Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 17 mai 2021, N° 18/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROSFILLEX, S.A.S. GROSFILLEX |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05176 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWFE
C/
[S]
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’OYONNAX
du 17 Mai 2021
RG : 18/00068
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[E] [S] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [S] décédé lé 31 juillet 2018
née le 29 Avril 1984 à [Localité 6] (74)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
[U] [S] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [S] décédé lé 31 juillet 2018
né le 28 Avril 1983 à [Localité 6] (74)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [S] a travaillé pour le compte de la société Grosfillex Suisse, filiale du groupe Grosfillex qui conçoit, fabrique et commercialise des produits pour l’équipement et l’aménagement de l’habitat pour les professionnels et les particuliers et a son siège à [Localité 7] dans l’Ain, à compter du 1er décembre 1978.
Il a travaillé pour le compte de la filiale italienne de juillet 2004 à décembre 2008, la société Grosfillex soutenant qu’il s’agissait d’un complément à son activité suisse.
A compter du 1er janvier 2009, il s’est vu confier des missions au siège de la société Grosfillex à [Localité 7], les ayants droit de M. [S] prétendant qu’il y occupait le poste de commercial grands comptes et la société Grosfillex affirmant qu’il n’était que soutien aux responsables grands comptes français en complément de son activité suisse.
Il a été placé en arrêt de travail pour longue maladie à compter du mois d’octobre 2017.
Le 18 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax pour voir constater l’existence d’un contrat de travail avec la société Grosfillex et prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat.
Il est décédé le 31 juillet 2018.
Ses enfants M. [U] [S] et Mme [E] [S] ont repris l’instance.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que M. [S] et la société Grosfillex se sont trouvés liés par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2009 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 juillet 2018 ;
— condamné la société Grosfillex à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [S] les sommes de :
— 66 831,50 euros net à titre d’indemnité pour travail disimulé,
— 33 415,50 euros brut, outre 3 341,55 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167 077,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 33 415,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société Grosfillex a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024 par la société Grosfillex ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le21 juin 2024 par M. [U] [S] et Mme [E] [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [S] et la SAS Grosfillex :
Attendu que M. [S] a saisi le18 juillet 2018 le conseil de prud’hommes d’une demande à l’encontre de la société Grosfillex tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’avant de déterminer la loi applicable au contrat allégué – la société arguant de ce que la loi suisse ne prévoit pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu de rechercher s’il existe un contrat de travail entre M. [S] et la société Grosfillex – point également contesté mais sur lequel l’appelant ne formule aucune observation concernant la règle de droit applicable ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence ;
Attendu que M. [U] [S] et Mme [E] [S], qui indiquent que leur père a travaillé pour le compte de la filiale suisse du groupe Grosfillex de décembre 1978 à juillet 2004 puis pour celui de la filiale italienne de juillet 2004 à décembre 2008 sans préciser qui était son employeur durant ces périodes, revendiquent l’existence d’un contrat de travail auprès de la société Grosfillex à compter du 1er janvier 2009 au motif que M. [F] [S] a alors été intégré au siège du groupe à [Localité 7] en qualité de commercial grands comptes ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à juste titre considéré que les éléments fournis par M. [S] démontraient l’existence d’une relation de travail avec la société Grosfillex à compter du 1er janvier 2009 ;
Qu’au vu des documents fournis par les intimés la cour ajoute :
— que l’extraction d’écran du système informatique interne Grosfillex produite en pièce 4 par la société Grosfillex permet de confirmer que M. [S] était bien identifié comme KAM France, 'KAM’ désignant, dans la nomenclature interne à Grosfillex, un commercial 'Grands Comptes’ ;
— que les extraits d’agendas et cahiers de travail communiqués confirment l’activité de M. [S] en France à partir de 2009 et qu’au contraire son activité en Suisse était minime puisqu’il n’y est fait référence que pour 3 dates en 2009, une en 2011, deux en 2012, une en 2013 et plus rien ensuite ;
— que le relevé informatique des responsables clients France d’une part, l’annuaire téléphonique interne de Grosfillex France d’autre part, comportent le nom de M. [S] ;
— que M. [D], responsable commercial France, atteste avoir travaillé de 2009 à 2015 avec M. [S] au sein de la société Grosfillex sur le même plateau commercial, le premier sur le marché 'contract France', le second sur le marché 'Grand public France’ ;
— que les cartes de visite comportaient la mention suivante : '[F] [S] / Responsable Compte Clé France', suivie de ses numéros français fixe et mobile ainsi que de l’adresse du siège français ;
— que, sur les 9 années litigieuses, seules dix notes de frais mensuelles ont été adressées à Grosfillex Suisse, ce qui établit le caractère très ponctuel des déplacements effectués en Suisse et M. [S] expliquant que cet envoi à la filiale suisse lui avait été imposé pour qu’il soit indemnisé ;
— qu’enfin le fait pour M. [S] d’avoir indiqué dans l’attestation fiscale helvétique 2016 qu’il travaillait à [Localité 8] (Suisse) auprès de la société Grosfillex Suisse depuis le 1er décembre 1978 ne lui interdit pas de rapporter la preuve contraire ; que l’article 1378 du code civil invoqué à ce titre par l’appelante n’est pas applicable puisqu’il concerne les documents établis les professionnels ;
— Sur la loi applicable au contrat de travail :
Attendu que, dans la mesure où M. [F] [S] est français, réside en France et où le contrat de travail dont la résiliation judiciaire est sollicitée était conclu avec une société française et s’exécutait en France, il n’existe pas de situation de conflit de lois ; que la société Grosfillex France n’est donc pas fondée à demander que, sur le fondement des règles de conflit de lois, la loi suisse soit déclarée applicable ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— Sur la recevabilité :
Attendu que, selon l’article L. 1231-1 du code du travail , le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord ; que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ;
Attendu qu’en l’espèce, en application des règles susivisées, la société Grosfillex France n’est pas fondée à soutenir que la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail serait prescrite au motif que la modification dudit contrat selon elle alléguée à l’appui de la demande serait antérieure de plus de deux ans par rapport à la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’au surplus la cour observe que le grief formulé à l’encontre de l’employeur est, non la modification du contrat, mais son défaut de déclaration à l’URSSAF – fait s’est poursuivi jusqu’en juillet 2018 ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la demande n’est pas prescrite et est donc recevable ;
— Sur le fond :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que le contrat est rompu ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour de la rupture du contrat ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il est constant que la société Grosfillex n’a pas déclaré M. [S] aux organismes sociaux français, il ressort des pièces du dossier que ce manquement n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail de l’intéressé ; qu’en effet ce dernier était déclaré aux organismes sociaux suisses pour le travail qu’il accomplissait pour le compte de la société Grosfillex ; qu’il se satisfaisait parfaitement de cette situation, ainsi qu’il ressort de ses entretiens professionnels de 2017 et 2018 au cours desquels il déclarait que son poste actuel pouvait être conservé et qu’il envisageait un départ à la retraite à 65 ans 'base contrat suisse’ ; qu’il bénéficiait d’une rémunération en francs suisses supérieure à celles perçues par des salariés occupant un poste identique ainsi que d’un régime favorable en matière de protection sociale et de prévoyance ; que d’ailleurs suite à son décès sa compagne a touché un capital de 800 000 euros dans le cadre du contrat de prévoyance ; que durant son vivant il avait parfaitement conscience de ces différentes avantages, auxquels il tenait et qu’il ne souhaitait pas perdre ; qu’il résulte de ces différents éléments que la saisine du conseil de prud’hommes 13 jours avant son décès, alors qu’il était atteint d’un cancer dont il connaissait l’issue, n’était en réalité pas motivée par une impossibilité de maintenir la relation contractuelle en raison de l’absence de déclaration du contrat aux organismes français mais par d’autres considérations ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour déboute M. [U] [S] et Mme [E] [S] de leur demande de résiliation judiciaire ainsi que de leurs réclamations subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce la volonté délibérée de la société Grosfillex de dissimuler aux organismes français l’emploi de M. [F] [S] n’est pas suffisamment caractérisée, l’emploi de l’intéressé ainsi que les heures de travail accomplies étant déclarés aux organismes sociaux suisses auprès desquels elle versait les cotisations y afférent ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [F] [S] et la société Grosfillex se sont trouvés liés par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2009 et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Grosfillex sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevables l’ensemble des demandes de M. [U] [S] et Mme [E] [S] mais les en déboute,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement M. [U] [S] et Mme [E] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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