Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 22/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 août 2022, N° 18/06612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02740 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDQ
AFFAIRE :
S.A.S. [6] ([6])
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Août 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/06612
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6] ([6])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6] ([6])
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE COUPANEC Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 19 octobre 2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la [6] (la société), M. [S] (la victime) a, le 19 février 2018, déclaré, sur la base d’un certificat médical initial du 28 octobre 2017, une pathologie que la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (la caisse) a prise en charge, le 27 juillet 2018, après mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, sur le fondement du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
La société a contesté l’opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 4 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— jugé que la pathologie présentée par la victime répond aux exigences du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
— jugé opposable à la société la décision de la caisse du 27 juillet 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime le 28 octobre 2017 ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle estime qu’il n’est pas démontré que la victime a effectué des travaux figurant sur la liste du tableau des maladies professionnelles et que la condition de durée d’exposition au risque n’est pas remplie.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 19 octobre 2023, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 97 des maladies professionnelles :
Selon ce tableau, qui vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans. Sont visés, de façon limitative, les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, si la victime souffre de la maladie désignée au tableau susvisé, est discutée la condition afférente à la liste limitative des travaux et partant, à la durée d’exposition au risque.
La victime travaillait au sein de la société comme agent logistique. Elle est en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2016.
Il résulte du questionnaire rempli par la victime qu’en sa qualité de cariste et manutentionnaire, elle utilisait un Fenwick 3t et un Retract (chariot élévateur) 5t, sur un sol en très mauvais état. L’enquête administrative met en évidence le fait que la victime a travaillé du 1er juin 1994 au 1er août 2014 au sein de l’entreprise [5], rachetée par la société, le temps de conduite du Fenwick étant alors estimé à 2 heures par jour. La victime a ensuite travaillé pour la société, du 12 novembre 2014 au 21 septembre 2016. Elle utilisait, dans le cadre de son activité, un chariot à mât rétractable ou un chariot élévateur.
La société évalue le temps de conduite sur ces engins à 3h30 par jour, tandis que la victime considère que le temps de conduite représente plus de 50 % de son activité.
Au vu de ces éléments, la caisse a pu retenir que les conditions administratives du tableau n° 97 étaient remplies, dès lors que du 1er juin 1994 au 1er août 2014, la victime a été habituellement exposée au risque pendant dix ans, sur la base d’une moyenne journalière de deux heures de conduite d’un chariot élévateur. Il sera rappelé, sur ce point, qu’une exposition permanente et continue n’est pas requise. Enfin, contrairement aux allégations de la société, l’enquête a bien pris en compte tant les observations du salarié que celles de l’employeur, et c’est sur la base d’une estimation minimale, qu’aucun élément ne venait contredire, que la condition liée à la durée d’exposition au risque a été examinée.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société n’apporte aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité née de la réunion des conditions énoncées au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris, qui n’a pas renversé la charge de la preuve, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE la [6] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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