Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 15 oct. 2024, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKZM
AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] [U] C/ [L] [F] [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-sept septembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic la SARLCabinet [I], ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [G], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTE
C/
Madame [H], [Z] [L] née [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
INTIMEÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Suivant jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal de proximité de Sannois a :
Constaté le désistement à l’encontre de M. [L] ;
Condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 840,97 euros, du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus ;
Condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 ainsi que 300 euros au titre des frais de procédure.
Une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 27 janvier 2022 ayant été déposée, un jugement a été rendu le 21 avril 2022.
C’est dans ces conditions que, le 9 février 2024 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du 27 janvier 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Mme [L], appelante à l’incident, demande à la Cour de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La dispenser de toute participation aux frais de procédure y compris l’article 700 en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, intimé à l’incident, demande à la Cour de :
Débouter Mme [L] de son incident aux fins d’irrecevabilité d’appel
Condamner Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [L] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [L] tendant à voir prononcer la forclusion de l’appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. / Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »
En l’espèce le jugement en cause a été rendu le 27 janvier 2022, une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle a été déposée, donnant lieu à un jugement du 21 avril 2022 rendu après audience publique, aux termes duquel la demande de rectification d’erreur matérielle a été rejetée.
Le jugement rectificatif du 21 avril 2022 formant un tout indivisible avec le jugement d’origine du 27 janvier 2022, le délai d’appel de deux ans prescrit par l’article 528-1 du code de procédure civile expirait ainsi le 22 avril 2024.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires n’était pas forclos lorsqu’il en a interjeté appel le 9 février 2024.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat de copropriété, et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée sous le numéro de RG 23/08523 par la SCI MIGNOT et la SCI JO, jusqu’à ce que celles-ci justifient de l’exécution totale du jugement entrepris.
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de la SCP Evodroit. Toutefois l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête de Mme [Z] [L], [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5] ;
Condamnons Mme [Z] [L], [Adresse 4], 95100 Argenteuil, aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Rejettons toute autre demande ainsi que le surplus.
La Greffière La Conseillère
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