Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 29 septembre 2022, N° 2021002695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2025
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBJ
S.A.S. LONGEVILLE
c/
S.A.S. COLAS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2022 (R.G. 2021002695) par le Tribunal de Commerce d’Angoulême suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. LONGEVILLE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. COLAS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société Colas Sud-Ouest aux droits de laquelle vient la société Colas France est intervenue aux côtés de la société Longeville dans le cadre d’un chantier réalisé sur un site de la société Rémy Martin, pour lequel la société Longeville était gestionnaire du compte pro rata.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société Colas Sud-Ouest a mis en demeure la société Longeville de lui régler trois factures émises les 9 et 16 juin 2020 et le 25 août 2020 puis a saisi le tribunal de commerce d’Angoulême d’une requête en injonction de payer, à laquelle la juridiction a partiellement fait droit.
Le 15 janvier 2021, la SAS Longeville a formé opposition à cette ordonnance.
La société Colas France n’ayant pas consigné les frais de greffe dans le délai imparti, l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée caduque.
La société Colas France a alors assigné la société Longeville devant le tribunal de commerce d’Angoulême par acte du 18 août 2021 aux fins de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Longeville de sa demande ;
— Déclaré recevables les demandes de la SAS Colas France dirigées contre la SAS Longeville,
Vu l’article 1103 du code civil,
— Condamné la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 1'067,40 euros au titre de la facture n° 14000R120008321 assortie des intérêts au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2020,
— Rejeté la demande on paiement de la SAS Colas France au titre de la facture n°14000R120013976 du 25 août 2020,
— Condamné la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 23'870,40 euros TTC au titre de la facture n°14000R120008057 assortie des intérêts au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 25 juillet 2020
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
— Condamné la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 80 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 1'500 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Longeville à tous les dépens,
— Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2023, la SAS Longeville a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Colas France, laquelle a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Longeville demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Longeville à payer à la société Colas France la somme de 1'067,40 euros au titre de la facture n°14000RI200083 21 assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2020 ;
— Réformer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Longeville à payer à la société Colas France la somme de 23'870,40 euros TTC au titre de la facture n°14000RI20008057 assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2020 ;
— Confirmer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Colas France au titre de sa facture n° 14000RI20013976 du 25 août 2020 ;
— Réformer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Longeville à payer à la société Colas France la somme de 80 euros en application des dispositions des articles L441 ' 6 et D441 ' 5 du code du commerce outre les dépens et 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Colas France à verser à la société Longeville la somme de 2'000 euros pour procédure abusive ;
— Débouter la société Colas de l’ensemble de ses demandes ;
— Réformer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Longeville de ses demandes et condamner la société Colas France à verser ce à la société Longeville la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamner la société Colas à verser à la société Longeville la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Colas France demande à la cour de :
Vu les articles, 1103, 1104, 1194, 1348-2 et 1353 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 29 septembre 2022 en ce qu’il :
' Condamne la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 1'067,40 euros au titre de la facture n° 14000RI20008321 assortie des intérêts au taux BCE +10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2020,
' Condamne la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 23'870,40 euros au titre de la facture n° 14000RI20008057 assortie des intérêts au taux BCE +10 points de pourcentage à compter du 25 juillet 2020,
' Condamne la SAS Longeville à payer à la SAS Colas France la somme de 80 euros
' Et condamne la SAS Longeville au paiement de la somme de 1'500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 29 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Colas France de voir la SAS Longeville condamnée à lui payer 5'414, 64 euros au titre de la facture n°14000RI20013976 du 25 août 2020,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Longeville de la somme de 5'414,64 euros assortie des intérêts au taux BCE +10 points de pourcentage à compter du 10 octobre 2020, outre 40 euros de frais de recouvrement ;
— Juger irrecevable la société Longeville en sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter la SAS Longeville de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Longeville à verser à la société Colas France la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— La condamner aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il est constant que les sociétés Longeville et Colas Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas France (ci-après Colas) ont entretenu des relations contractuelles dans le cadre d’un chantier réalisé sur un site de la société Rémy Martin entre les années 2018 et 2021.
2. La société Colas a poursuivi devant le tribunal de commerce d’Angoulême le paiement de trois factures adressées, à ce titre, à la société Longeville. La demande en paiement a été accueillie pour deux d’entre elles -qui font l’objet de l’appel de la société Longeville- et rejetée pour la troisième, ce qui fait l’objet de l’appel incident de la société Colas.
Le jugement déféré sera donc examiné tout d’abord au titre des factures objet de l’appel principal puis de la facture objet de l’appel incident.
1. Sur les factures n°21 et 57
3. La facture n°14000RI20008321 a été émise le 16 juin 2020 pour une somme TTC de 1.067,40 euros et est relative à des travaux de livraison et mise en oeuvre de géotextile pour réalisation d’une rampe pour circulation sur une longrine, réalisés en novembre 2019.
Le devis relatif à ces travaux a été accepté par la société Longeville le 19 novembre 2019.
La facture n°14000RI20008057 a été émise le 9 juin 2020 pour une somme TTC de 23.870,40 euros et est relative à la livraison du géotextile et à des travaux de réalisation d’un empierrement de 15 cm d’épaisseur pour piste provisoire de chantier, réalisés en juin 2020.
Le devis relatif à ces travaux en date du 14 janvier 2020 a été accepté par la société Longeville à une date illible mais porte la signature de son préposé et le cachet de l’entreprise.
4. L’appelante soutient qu’elle était gestionnaire du compte pro rata du chantier et que les factures émises par la société Colas doivent faire l’objet d’une compensation avec les sommes dont celle-ci était débitrice en sa qualité de bénéficiaire des installations gérées au titre du compte pro rata.
5. Il faut cependant relever que le devis relatif aux travaux de réalisation d’une piste provisoire de chantier porte la mention suivante au-dessus de la signature du préposé de la société Longeville : « Bon pour accord au nom du compte pro rata sur ordre de la maîtrise d’oeuvre.» Sous la même signature est apposée la mention suivante : « conditions financières fixées au contrat de sous-traitance.»
Il apparaît en effet des termes d’un courriel adressé le 27 novembre 2019 par la société Longeville à la société Colas que la signature d’un contrat de sous-traitance simplifié a été envisagée entre les parties ; ce contrat n’est pas versé aux débats.
6. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte des mentions des différentes situations du compte de la société Colas au sein du compte pro rata général telles que versées aux débats par l’appelante, le principe d’une compensation des créances du compte pro rata géré par par la société Longeville avec les créances de la société Colas n’étant établi par aucun élement produit par les parties.
7. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Longeville à payer à la société Colas les sommes portées à ces factures, outre les intérêts de retard au taux expressément prévu au pied de chacune de ces factures ainsi que la somme de 40 euros pour chacune d’elle au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement, également détaillée au pied de chacune de ces factures.
2. Sur la facture n°76
8. La facture n°14000RI20013976 a été émise le 25 août 2020 pour une somme TTC de 5.414,64 euros et est relative à des travaux de compactage et reprofilage le long des longrines, réalisés en août 2020.
9. La société Colas fait valoir que, si cette facture a été refusée par le comité de contrôle du compte pro rata, il n’en demeure pas moins que les travaux ont bien été commandés par la société Longeville qui a donc la charge de les régler.
10. Toutefois, le devis produit à ce titre par l’intimée n’est pas signé et les termes du message électronique dont se prévaut à cet égard la société Colas ne sont pas suffisants à rapporter la preuve de la commande de la société Longeville puisque le préposé de celle-ci ne mentionne pas les références des devis qui y sont mentionnés.
11. Par ailleurs, la société Colas soutient que la mention manuscrite figurant au document présenté comme étant le devis des travaux litigieux est de la même écriture que celle qui figure sur le devis relatif aux travaux de réalisation d’une piste provisoire de chantier.
Toutefois, la comparaison de ces deux mentions ne permet pas de déterminer que la mention litigieuse est bien de la même main que la mention attribuée avec certitude au préposé de la société Longeville sur le devis du 14 janvier 2020.
12. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la société Colas au titre de cette facture.
3. Sur les demandes accessoires
13. La société Longeville présente, pour la première fois en appel, une demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, dont la société Colas soutient qu’elle est irrecevable comme étant nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce point, la société Longeville fait valoir que la mauvaise foi procédurale et contractuelle de la société Colas est postérieure au jugement dont appel.
Toutefois, l’appelante n’explicite pas quels sont les faits de nature à étayer la mauvaise foi procédurale de la société Colas postérieurement au prononcé du jugement entrepris alors même que c’est la société Longeville qui a formé appel de ce jugement.
La demande en dommages et intérêts de ce chef, qui n’a pas pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge doit donc être déclarée irrecevable.
14. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles devant la cour. La société Longeville, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 29 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Longeville en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne la société Longeville à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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