Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTJK
Ordonnance n° 2025/M325
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Claire GARAIX, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Julie DE VALKENAERE
Appelante et défenderesse à l’incident
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
intervenant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024.
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Claire GARAIX, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Julie DE VALKENAERE
Partie intervenante
Monsieur [L] [D]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [R] [D]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 décembre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
La SAS French Café [Localité 4] a souscrit un emprunt de 600 000 euros auprès de la la Société Générale le 4 avril 2017.
Par actes distincts du même jour, MM. [L] et [R] [D] se sont portés cautions solidaires de l’emprunteur dans la limite de 195 000 euros.
Par acte distinct du même jour, ils se sont également portés cautions solidaires de tous engagements de la société dans la limite de 26 000 euros.
La SAS French Café Nice a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 mars 2020.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 9 décembre 2020, la Société Générale a appelé les cautions.
Par assignation des 28 et 29 septembre 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une action en paiement dirigée contre MM. [D] en qualité de cautions solidaires.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré compétent, a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la Société Générale aux dépens.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Nice saisi d’une omission de statuer a débouté la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions.
La Société Générale en a interjeté appel par déclarations des 20 février 2024 et 26 avril 2024.
Par acte du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé sa créance contre MM. [D] au fonds commun de titrisation Fedinvest III ayant pour société de gestion la SAS France Titrisation, représenté par son recouvreur, la SAS Eos France.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel de la Société Générale régularisé le 20 février 2024,
Par conclusions du 19 février 2025, la SAS Eos France est intervenue volontairement à l’instance en qualité de cessionnaire de la créance de la Société Générale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d’incident déposées et notifiées le 15 septembre 2025, MM. [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la jonction des incidents d’instance aux fins d’irrecevabilité du 16 mai 2025 et aux fins de communication de pièce sous astreinte du 28 août 2025,
— Sur les fins de non-recevoir :
— déclarer la Société Générale irrecevable en ses demandes,
— déclarer la SAS Eos France irrecevable en son intervention volontaire et ses demandes,
— débouter la SAS Eos France et la Société Générale de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Sur l’incident de communication :
— ordonner à la SAS Eos France de leur communiquer à MM. [D] l’acte de cession de créances de la Société Générale au fonds commun de titrisation Fedinvest III du 19 novembre 2024 dans sa version intégrale et non anonymisée, caviardée (sic) et/ou biffée, ainsi que l’intégralité de ses annexes, dont notamment la liste des créances cédées,
— condamner la SAS Eos France à communiquer la pièce susvisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la SAS Eos France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En tout etat de cause :
— condamner solidairement la SAS Eos France et la Société Générale à leur verser la somme de 2 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cet incident,
— condamner solidairement la SAS Eos France et la Société Générale aux dépens de l’incident,
Par conclusions d’incident n°3 en réponse sur incident notifiées le 28 octobre 2025, la SAS Eos France demandent au conseiller de la mise en état de :
— Sur l’incident portant sur la communication de l’acte de cession et ses annexes :
— juger que la non-communication de l’acte de cession et ses annexes en intégralité est non préjudiciable aux droits des consorts [D], en ce que l’absence d’éléments permettant d’individualiser et de déterminer le prix de la cession de créance litigieuse ne prive en rien le débiteur cédé, ou la caution, de la possibilité d’exercer son droit de retrait litigieux dès lors que les conditions d’exercice sont remplies,
— juger que les conditions prévues aux fins d’exercer le droit au retrait litigieux ne sont pas remplies en l’espèce, en ce que la cession litigieuse est une cession de bloc de droits et de créances rendant de ce fait impossible l’individualisation du prix de la cession de créance de la SAS French Café [Localité 4], cautionnée par les consorts [D],
— juger que la production de l’acte de cession de créance et ses annexes en intégralité porterait une atteinte injustifiée aux droits et intérêts des autres débiteurs, tiers à la procédure, dont les créances ont été cédées avec celle de la SAS French Café [Localité 4], cautionnée par les consorts [D],
— juger que la production de l’acte de créance et ses annexes en intégralité n’est aucunement pertinente ni utile au sens des articles 138 et 142 du code de procédure civile, au regard de l’impossibilité pour les consorts [D] de se prévaloir du bénéfice du droit au retrait litigieux,
— débouter MM. [D] de leur demande de production de l’acte de cession de créances de la Société Générale au FCT Fedinvest III du 19 novembre 2024 dans sa version intégrale et non anonymisée, caviardée (sic) et/ou biffée, accompagné de l’intégralité de ses annexes, dont notamment la liste des créances cédées,
— Sur l’incident portant sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société Générale et de la SAS Eos France :
— débouter les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Société Générale pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, étant précisé que dans le cadre de la procédure au fond ceux-ci formulent des demandes au titre de sa responsabilité concernant un prétendu manquement aux obligations de mise en garde du banquier, obligations qui n’ont pas été transférées dans le cadre de la cession de créance,
— juger que la Société Générale a qualité et intérêt à agir dans le cadre de cette procédure,
— débouter les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes de la SAS Eos France pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— juger que la cession de créances du 19 novembre 2024 est parfaitement opposable à MM. [D],
— juger que la SAS Eos France, recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, société de gestion, a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure à l’encontre de MM. [D], à la suite de la cession de créances du 19 novembre 2024,
— déclarer l’intervention volontaire et les demandes de la SAS Eos France, recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société de gestion France Titrisation, recevables et bien fondées,
— En tout état de cause :
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Société Générale et de la SAS Eos France, recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par sa société de gestion, la SAS France Titrisation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner in solidum MM. [D] à régler à la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des incidents :
La SAS Eos France considère que les conclusions de MM [D] du 28 août 2025 sont récapitulatives et concernent le premier incident. Les moyens initialement invoqués au soutien de l’irrecevabilité de l’appel n’étant pas réitérés, ils sont présumés avoir été abandonnés. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
MM. [D] objectent que, même si leurs conclusions du 28 août 2025 devaient s’analyser comme des conclusions récapitulatives concernant le premier incident, l’argument tiré de l’article 954 manque de pertinence. Ce texte ne concerne en effet que les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance (Civ. 1. 24 septembre 2002, 00-21.060 ; Civ. 2, 18 décembre 2008, 07-20.238), ce qui exclut une demande de communication forcée de pièce.
Sur ce,
Par nature, une demande de production de pièce a un objet distinct d’un moyen de droit concernant l’appréciation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de l’appelant. En l’occurrence, chacun des deux incidents a été introduit par des conclusions distinctes.
Rien n’autorise la SAS Eos France à soutenir que les consorts [D], en demandant la production sous astreinte de l’acte de cession de créances, auraient renoncé à contester à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Eos France qu’ils avaient invoquée antérieurement.
Il y a lieu par conséquent de statuer sur les deux incidents et d’ordonner la jonction, conformément à la demande de MM. [D].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société Générale et de la SAS Eos France :
Les parties ne contestent pas la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir qui n’a pas été tranchée en première instance ou qui n’est pas de nature à mettre fin au litige, compte tenu de l’antériorité de la déclaration d’appel au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
— défaut d’intérêt pour agir de la Société Générale :
MM. [D] font valoir que la Société Générale n’a plus d’intérêt à agir depuis la cession de créances et les conclusions d’intervention volontaire de la SAS Eos France du 19 février 2025.
La SAS Eos France répond à juste titre que, si la Société Générale n’a effectivement plus vocation à agir en recouvrement du fait de l’acte de cession, elle reste personnellement tenue de répondre au titre du manquement au devoir de mise en garde dont MM. [D] lui font grief. Son intérêt à agir ne peut donc être contesté.
— défaut d’intérêt pour agir de la SAS Eos France :
Il sera observé que, nonobstant l’intitulé qui précède, les développements de la SAS Eos France portent en réalité sur le défaut de qualité pour agir.
1. l’erreur concernant le débiteur
MM. [D] font valoir que la créance cédée s’exerce contre la SAS French Café [Localité 4] et non contre eux, ainsi qu’il résulte du bordereau produit par la SAS Eos France.
Sur ce,
La cour de cassation admet que la transmission de la créance cédée emporte celle de tous ses accessoires et en particulier du cautionnement. Le recouvreur peut donc agir non seulement contre le débiteur cédé mais aussi contre la caution, laquelle peut en tout état de cause être admise au bénéfice du droit de retrait litigieux (Com, 12 novembre 2020, 19-13.008).
2. la non-conformité du bordereau de cession de créances
L’article D.214-227 du code monétaire et financier énumère les énonciations que doit comporter le bordereau de cession de créances prévu par l’article L.214-169 § V du code monétaire et financier : i) la dénomination « acte de cession de créances », ii) la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175, iii) la désignation du cessionnaire et enfin iv) la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
MM. [D] soutiennent que le bordereau leur est inopposable en ce qu’il ne précise ni l’origine ni la nature ni le montant de la créance. Celle-ci est d’autant moins identifiable que le prêt de 600 000 euros n’est pas distingué des autres engagements de la SAS French Café [Localité 4] qu’ils ont également cautionnés.
La SAS Eos France objecte exactement que les procédés permettant d’identifier les créances cédées ne sont évoqués par l’article D.214-227 alinéa 1er du code de commerce que de façon indicative, la cour de cassation ayant jugé que « l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées » (Com., 25 mai 2022, 20-16.042).
En l’occurrence, l’acte du 19 novembre 2024 (pièce 10 du FCT) est dénommé « acte de cession de créances », il vise expressément les articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, il a été conclu entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société de gestion SAS France Titrisation, cessionnaire, le 19 novembre 2024, qu’il est signé par l’ensemble des parties, et qu’il comporte en annexe un extrait de la liste des créances cédées visant le numéro 00000000000000000721970068630003 (72197 en version abrégée) correspondant aux références du prêt consenti à la SAS French Café Rivera. La SAS Eos France précise sans être contredite que la créance correspondant au solde débiteur du compte bancaire est référencée de façon distincte sous le numéro [XXXXXXXXXX01] et n’entre pas dans le périmètre de la cession de créances.
3. l’absence d’information des débiteurs
MM. [D] se prévalent de l’alinéa 3 de l’article L.214-172 aux termes duquel « en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ».
Le débiteur doit avoir été valablement informé, conformément à l’alinéa 3. La cour de cassation a jugé que « la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification » (Com., 13 décembre 2017, 16-19.681, 16-24.853). En l’occurrence, les courriers d’information aux cautions dont se prévaut le FCT sont des lettres simples qui, de surcroît, ont été mal adressées.
La SAS Eos France répond que l’article L.214-169 V 3° indique expressément que « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Ce que l’acte de cession précise expressément.
La SAS Eos France conteste que les courriers d’information aient été mal adressés et se prévaut en tout état de cause de l’automaticité des effets de la remise du bordereau.
Sur ce,
La cour de cassation statuant au visa de l’article L.214-169 § V du code monétaire et financier a jugé en effet que « lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs » (Com., 30 novembre 2022, 21-16.968). Aucune obligation particulière de notification de la cession de créance n’en conditionne donc l’opposabilité à la caution.
La qualité pour agir de la SAS Eos France ne peut être contestée.
Sur la demande de communication forcée de l’acte de cession et de ses annexes :
MM. [D] entendent exercer le droit de retrait litigieux qu’ils tiennent des articles 1699 et 1700 du code civil. Ils soutiennent que la valeur économique réelle de la créance cédée ne peut être établie faute de disposer : i) du prix global de cession des créances cédées dans le portefeuille, voire du prix individualisé de la créance, ii) du nombre de créances garnissant le portefeuille cédé dans le cadre de cette cession de créances et iii) de la liste complète des créances du portefeuille cédé. La cour de cassation admet à cet égard que « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible » (Com., 14 février 2024, 22-19.801).
Ils concluent que seul l’accès au prix global de cession des créances ainsi que la liste des créances cédées et leur nombre exact permettent en définitive d’établir une règle de trois.
La SAS Eos France soutient quant à elle que, la négociation de la cession des créances ayant eu lieu en bloc, la valeur d’une créance individuelle s’avère impossible. Elle maintient son refus de communiquer une version non expurgée de l’acte de cesssion ' sauf à préciser qu’en tout état de cause, le défaut de production de l’acte ne prive pas le débiteur cédé ou la caution de la possibilité d’exercer son droit au retrait litigieux, ainsi que l’a admis la cour de cassation (Civ. 1, 12 novembre 2015, 14-23.401).
Elle ajoute que la production de l’acte de cession de créance et ses annexes en intégralité porterait une atteinte injustifiée aux droits et intérêts des autres débiteurs.
Sur ce,
La déterminabilité du prix de cession de la créance individuelle du fonds contre MM. [D] sera appréciée par la cour, le cas échéant, au vu d’un exemplaire de l’acte de cession du 19 novembre 2024 mentionnant expressément :
— le nombre total des créances cédées par la Société Générale au FCT Fedinvest III,
— la valeur nominale totale des créances cédées par la Société Générale au FCT Fedinvest III, et
— le prix global de cession effectivement acquitté par la Société Générale au FCT Fedinvest III.
La production de ces éléments est ordonnée sous astreinte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’annexe à l’acte de cession comportant l’intégralité des créances cédées.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des incidents d’instance aux fins d’irrecevabilité du 16 mai 2025 et aux fins de communication de pièce sous astreinte du 28 août 2025.
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la Société Générale et de la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III ayant pour société de gestion la SAS France Titrisation.
Ordonnons à la SAS Eos France de communiquer à MM. [D] une copie de l’acte de cession de créances du 19 novembre 2024 mentionnant expressément :
— le nombre total des créances cédées par la Société Générale au FCT Fedinvest III,
— la valeur nominale totale des créances cédées par la Société Générale au FCT Fedinvest III, et
— le prix global de cession effectivement acquitté par la Société Générale au FCT Fedinvest III.
Rejetons la demande de communication de l’annexe à l’acte de cession du 19 novembre 2024 comportant l’intégralité des créances cédées.
Disons que le défaut de communication des pièces demandées sera assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront le principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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