Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juil. 2024, n° 23/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE c/ POPULAIRE RIVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/07595 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFVC
AFFAIRE : [B], [N] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnancesuivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix huit Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539 – N° du dossier 2106496
APPELANTS – DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
N° Siret : 552 002 313 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 18900
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 04 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, M. [B] et Mme [N] épouse [B] ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, saisi d’une demande en paiement au titre d’un prêt consenti à la SCI Lidy, désormais placée en liquidation judiciaire, pour le remboursement duquel ils se sont constitués cautions solidaires, a, notamment :
— condamné M. [B] et Mme [N] épouse [B] à payer à la SA Banque Populaire la somme de 179 347,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et dans la limite de la somme maximale de 279 000 euros chacun,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de l’assignation du 3 août 2021,
rejeté la demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
condamné M. [B] et Mme [N] épouse [B] aux dépens,
condamné M. [B] et Mme [N] épouse [B] à verser à la SA Banque Populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 avril 2024, la Banque Populaire Rives de Paris, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 avril 2024, et du 2 mai 2024, elle lui demande de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
condamner M. [B] et Mme [N] épouse [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] et Mme [N] épouse [B] au paiement des frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse déposées le 17 juin 2024, M. [B] et Mme [N] épouse [B] demandent au conseiller de la mise en état de:
débouter la Banque Populaire Rives de Paris de son incident de radiation,
maintenir l’affaire au rôle,
débouter la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner de ce chef à leur payer la somme de 3 000 euros,
la condamner encore aux dépens de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024, et mise en délibéré au 4 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Banque Populaire Rives de Paris expose, à l’appui de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que, nonobstant la signification du jugement qui leur a été faite, le 13 novembre 2023, à personne pour Mme [B] et à domicile pour M. [B], les appelants n’ont pas exécuté le jugement, et n’ont pas non plus jugé nécessaire de saisir le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Raison pour laquelle l’exécution du jugement entrepris ne saurait en aucun cas être considérée comme pouvant entraîner des conséquences manifestement disproportionnées pour les appelants, ni que ces derniers seraient dans l’incapacité de l’exécuter.
M. [B] et Mme [N] épouse [B] objectent que l’absence de saisine du premier président en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’ils avaient sollicité devant le premier juge des délais pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à leur charge, et qu’ils les sollicitent également en cause d’appel, en justifiant de leur situation financière. Compte tenu de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien, ils estiment que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté qu’il a été signifié aux parties comme indiqué par la banque demanderesse à l’incident.
Le dispositif prévu par le texte susvisé est indépendant de celui prévu par l’article 517-1 du même code, en sorte que, comme le font valoir à raison les appelants, défendeurs à l’incident, il est sans incidence sur la décision du conseiller de la mise en état qu’ils n’aient pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au vu des justificatifs qu’ils versent aux débats, dont l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 établi en 2023, qui mentionne un revenu imposable pour le couple de 21 601 euros, et les relevés de situation de Mme [B], qui perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les revenus de M. [B] et Mme [N] épouse [B] ne leur permettent pas de s’acquitter du montant des condamnations prononcées par le tribunal.
Le bien immobilier dont ils sont propriétaires, et qui constitue leur résidence principale, est grevé d’une hypothèque provisoire, inscrite à la demande de la Banque Populaire, ainsi que celle-ci l’explique dans ses conclusions.
En tout état de cause, les contraindre à réaliser leur patrimoine immobilier pour pouvoir faire valoir leur position en appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et la radiation de l’affaire constituerait une entrave disproportionnée à l’exercice, par eux, de leur droit au recours.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
A ce stade de la procédure, l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision susceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir,
Rejette la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 23/7595 ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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