Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 février 2024, N° 23/01887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
N° RG 23/01887
APPELANTE :
Madame [I], [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (66)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 janvier 2025 et prorogé au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt rendu en date du 6 janvier 2016, la Cour d’Appel de Montpellier, réformant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Perpignan, a notamment condamné Mme [I] [E] à payer à la société CIC Sud Ouest la somme de 8 218, 08 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2011 et avec application de l’article 1154 du code civil au titre d’un crédit permanent consenti le 21 novembre 2007.
Agissant en vertu de cet arrêt du 6 janvier 2016, précédemment signifié, la société CIC Sud Ouest a fait pratiquer par acte de commissaire de justice, en date du 17 mars 2023, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [W] dans les livres de La Banque Postale afin d’obtenir paiement d’une somme totale de 12 679, 96 € en principal, intérêts, frais accessoires, outre provision pour frais à venir, laquelle saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] par acte du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date 24 avril 2023, Mme [E] a fait assigner la société CIC Sud Ouest devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de mainlevée de la mesure d’exécution.
Aprés réouverture des débats ordonnée par jugement avant dire droit en date du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution a, par jugement rendu contradictoirement le 19 février 2024 :
— jugé nulle l’assignation signifiée à la Banque CIC Sud Ouest pour le compte de Mme [I] [N] épouse [E] le [Date naissance 3] 2023,
— débouté le CIC Sud Ouest de sa demande de dommages intérêts,
— condamné Mme [E] à payer au CIC Sud Ouest la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 22 février 2024.
Mme [I] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 5 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 avril 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [E] demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel formé contre le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de [Localité 7]
— réformer le dit jugement en conséquence
— renvoyer les parties.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie éléctronique le 24 avril 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la Cour de :
* A titre principal
— Juger Mme [I] [N] épouse [E] irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Perpignan le 19 février 2024;
— L’en débouter ;
— Constater que dans le dispositif de ses conclusions signifiées dans le délai 905 qui seul saisi la Cour, il n’est fait aucune demande.
— Confirmer dès lors le jugement dont appel
* A titre subsidiaire
— Juger Mme Mme [I] [N] épouse [E] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— L’en débouter ;
* En tout état de cause
— Condamner Mme [I] [N] épouse [E] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [I] [N] épouse [E] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS :
L’ article 954 alinéa 1 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige prévoit que ''les conclusions d’ appel contiennent en entête les indications prévues à l’ article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.'
Cet article ajoute en son alinéa 2 que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions'
L’alinéa 3 de ce même article dispose : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion''.
L’article 542 du code de procédure civile prévoit enfin que «' l’ appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’ appel '».
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’ appel qui n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci ne peut que confirmer la décision entreprise.
Tel est le cas, en l’espèce, des conclusions de l’appelante qui se bornent ainsi que le relève à juste titre l’intimée, à demander la réformation du jugement dont appel sans formuler aucune prétention, le fait d’indiquer qu’elle demande à la Cour de 'renvoyer les parties', outre que cette formulation est manifestement incomplète, ne pouvant être considéré comme une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et à supposer même qu’elle soit considérée comme telle, l’appelante ne développe dans les motifs de ses conclusions aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Ainsi, en application des textes susvisés, l’appel formé par Mme [E] à l’encontre du jugement entrepris n’est pas irrecevable comme le demande l’intimée mais la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
L’intimée sollicite la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [E] ayant initié la présente procédure d’appel manifestement vouée à l’échec et son droit d’ester en justice ayant dégénéré en abus fautif.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [E] a fait appel du jugement entrepris ayant déclaré l’assignation introductive d’instance nulle en application des articles L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 117 et 120 du code des procédures civiles d’exécution pour défaut de pouvoir ou de capacité à agir de son avocat, celui-ci n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la juridiction saisie, à défaut pour lui d’avoir désigné un avocat postulant et d’avoir régularisé cette irrégularité avant que le premier juge n’ait statué et ce, alors même que ce dernier avait ordonné la réouverture des débats pour évoquer cette difficulté, l’irrégularité en cause étant susceptible d’être régularisée devant lui, ce qui n’a pas été fait. En conséquence, au vu de ces éléments, alors même que le jugement entrepris n’a fait qu’appliquer les régles procédurales habituelles en la matière et que Mme [E] a formé appel à l’encontre de cette décision sans énoncer aucune prétention à l’appui de sa demande de réformation, de sorte que son appel était manifestement voué à l’échec, il convient de considérer qu’elle a exercé la présente voie de recours dans une intention purement dilatoire.
Il convient en conséquence de la condamner à verser à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Sud Ouest les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare l’appel recevable ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [I] [N] épouse [E] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamne Mme [I] [N] épouse [E] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [I] [N] épouse [E] aux dépens de de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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