Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 28 mai 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 juin 2025, N° 25/325;24/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 122
CG -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Marais,
— Me Jacquet,
Le 02.06.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mai 2026
RG 25/00242 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/325, rg n° 24/00290 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 juin 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 septembre 2025 ;
Appelants :
M. [P] [K] [G], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, géomètre, demeurant à [Adresse 1] .
M. [V] [R] [Q] [G], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1],
de nationalité française, retraité demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me Blandine Marais, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [C] [B], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 mars 2026 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mmes Martinez et Prieur, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [A] [S] [O] [G], né le [Date naissance 4] 1914 à [Localité 3], est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [B], née le [Date naissance 3] 1949 à Ruutia (Tahaa), son conjoint survivant épousée sans contrat de mariage le [Date mariage 1] 1985 à Nice, et avec lequel il a adopté le régime de la communauté universelle selon contrat reçu le 03 août 1988 par Me [H], notaire, homologué parjugement du Tribunal de première instance de Papeete du 08 février 1989.
— Ses deux fils issus de précédentes unions :
M. [P] [K] [G], anciennement dénommé [E], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],
M. [V] [R] [Q] [G], anciennement dénommé [Z], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1].
[V] [A] [S] [O] [G] est décédé en l’état des dispositions à cause de mort suivantes :
— testament olographe du 06 octobre 1981 ayant fait l’objet d’un acte de dépôt dressé par Me [T] [U] le22 août 2008 enregistré à [Localité 1] le 26 août 2008, instituant Mlle [C] [B] en qualité de légataire universelle en pleine propriété,
— testament authentique reçu par Me [Y] [X] le 06 février 1985, enregistré à [Localité 1] le 08 septembre 2008, ainsi rédigé:
'Je lègue à Mademoiselle [C] [B], sans profession demeurant à [Adresse 4] née à [Localité 4] ([Localité 5]) le [Date naissance 3] 1949, la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès. Je révoque toutes dispositions antérieures au présent testament qui seul contient mes dernières volontés.',
— donation entre époux reçue par Me [Y] [X] le 06 septembre 1985, enregistrée à [Localité 1] le 08 septembre 2008, portant sur la propriété de la totalité des bénéfices de la communauté,
— codicille reçu par Me [X] le 21 mars 1986, enregistré le 08 septembre 2008, maintenant le legs de la quotité disponible au profit de Mme [C] [B], dans les termes suivants :
'J’entends tout d’abord confirmer expressément les dispositions contenues en mon testament reçu, en la présence réelle de témoins par Me [L] [H], notaire supplée'
le 6 février 1985, voulant toutefois y apporter les précisions suivantes :
Je veux que la quotité disponible léguée à Mme [B] s’applique obligatoirement sur :
a) la propriété sise à [Localité 6] PK 33,980 formant le lot 4 du plan de partage des terres [Localité 7] et 2 et [Localité 8], d’une superficie d’aprèsplan de 3.260 m2, en ce compris toutes constructions et améliorations qui auront pu y être apportées.
B) et toutes espèces sur les comptes courants bancaires ou postaux, comptes épargnes et titres ou valeurs immobilières.
Enfin, j’exprime le désir qu 'en cas de décès en métropole ma dépouille mortelle soit rapatriée en Polynésie afin d’y être enterré et que les démarches soient faites auprès de la CPS pour l’allocation prévue par les textes en vigueur.'
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2025 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré irrecevable l’action en retranchement exercée par M [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] pour être prescrite ;
— Débouté M. [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [V] [A] [S] [O] [G],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné M. [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 2 sepetmbre 2025 MM. [P] et [I] [G] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance le 6 juin 2025 RG n° 24/00290,
Statuant à nouveau :
A titre principal ,
Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [F] [J] le 31 décembre 2008, constituant la pièce numéro 2,
En conséquence,
Condamner Mme [C] [B], veuve de [V] [G] à leur payer la somme totale de 80.514.374 F CFP au titre de l’indemnité de réduction de son avantage matrimonial, à concurrence de moitié chacun.
A titre subsidiaire :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [V] [G] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008,
Et avant-dire droit :
Désigner pour y procéder, tel notaire qu’il lui plaira à l’exception de Me [N] à [Localité 9], à l’effet de :
— dresser l’état liquidatif et de partage de la succession de [V] [G] dans le délai d’un an à compter de la présente décision, et pour y parvenir :
— se faire remettre tous documents ayant trait à la succession de [V] [G] afin de reconstituer l’ensemble de son patrimoine à la date du décès,
— dresser inventaire des meubles et état des immeubles de ladite succession,
— déterminer la masse de calcul du disponible et de la réserve héréditaire conformément à l’article 922 du code civil,
— dire si les libéralités consenties à Mme [C] [B] excèdent la quotité disponible de la succession de [V] [G] et portent atteinte à la réserve héréditaire des demandeurs,
— proposer une évaluation de l’indemnité de réduction qui sera mise à la charge de Mme [C] [B] afin de rétablir les demandeurs dans leurs droits,
Dire qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour mener à bien ses missions et notamment afin d’obtenir les évaluations de biens meubles et immeubles composant la succession,
Désigner tel magistrat pour surveiller lesdites opérations de compte, liquidation et partage,
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] [B] à payer aux demandeurs la somme de 350.000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et la condamner aux entiers dépens.
Ils n’ont pas déposé de conclusions ultérieures.
Par ses dernières conclusions en date du 25 février 2026 Mme [C] [B] demande à la cour de :
Débouter M. [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°24/00290 rendu le 06 juin 2025 par le tribunal civil de première Instance de Papeete,
Condamner in solidum M. [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] à payer à Mme [C] [B] veuve [G] une somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
Les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance en date du 2 mars 2026 le conseiller de la mise en état a:
Débouté les appelants de leur demande de communication de pièces,
Prononcé la clôture de l’affaire qui est fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 à 8 h 30,
Condamné M. [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] à payer à Mme [C] [B] veuve [G] une somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en retranchement :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre 'Des donations entre vifs et des testaments', sera sans effet pour tout l’excédent .
Dès lors, les enfants non issus des deux époux acceptant la succession du défunt peuvent engager une action en retranchement à l’encontre du conjoint survivant.
Cette action, pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, est enfermée dans le délai de prescription édicté par l’article 921 alinéa 2 du code civil soit cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les titulaires de l’action ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Aux termes des dispositions de l’article 2244 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française une citation en justice, un commandemant ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empècher de prescrire, forment l’interruption civile.
Aux termes des dispositions de l’article 2248 du code civil , dans sa version applicable en Polynésie française la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En l’espèce [V], [A], [S] [O] [G] est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [C] [B] et ses deux fils non issu de son union avec celle-ci à savoir M [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G].
Conformément aux dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil, M [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] disposaient d’un délai de cinq ans à compter du décès de leur père pour intenter une action en retranchement ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès de celui-ci à condition d’exercer cette action dans les deux ans suivant la découverte de l’atteinte à la réserve.
En l’espèce un acte de notoriété en date du 4 novembre 2008 a été établi par Me [J] précisant tant l’identité des héritiers de [V], [A], [S] [O] [G] que le régime matrimonial sous lequel il était marié à Mme [C] [B] et les diverses dispositions à cause de mort qu’il avait prises.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, divers éléments sont produits aux débats démontrant la volonté de M [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] d’obtenir la réduction de l’avantage matrimonial que ce dernier avait consenti à son épouse.
C’est ainsi que deux projets d’état liquidatifs ont été établis respectivement le 19 décembre 2008 puis le 31 décembre 2008 par l’étude notariale [J] -Restout-Delgrossi. Sont également produits des courriers adressés à l’étude notariale par M. [K] [G] les 27 avril 2009, 28 juillet 2009 et 1er août 2013.
Par ce dernier courrier en date du 1er aout 2013 adressé à Me [M], M. [K] [G] expose que, s’il n’avait pas examiné dans les détails les projets d’états liquidatifs qui lui avaient été adressés, ils avaient désormais, avec son frère, décidé 'de s’en occuper sérieusement'.
Les appelants versent également aux débats une attestation de Me [W] [D], notaire à [Localité 1], qui indique que deux projets de liquidation de succession ont été soumis aux parties début et fin 2008 et que le 12 janvier 2009, le conseil de Mme [C] [B] avait adressé un courrier indiquant que cette dernière n’était pas opposée à une résolution amiable du partage de la succession.
Me [W] [D] ajoute qu’aucun projet ultérieur n’avait cependant été établi malgré des passages de M. [K] [G] à l’étude en 2011, 2013, 2017 et 2023.
Cependant aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que Mme [C] [B] a expressement reconnu le droit à réduction des appelants, des pourparlers transactionnels n’étant pas interruptifs du délai de prescription et le courrier invoqué par Me [W] [D] en date du 12 janvier 2009 n’étant pas versé aux débats.
En tout état de cause, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription, lequel ne peut être à nouveau interrompu que dans les conditions prévues à l’article 2244 du code civil à savoir par une assignation en justice.
Or, en l’espèce celle-ci est intervenue le 16 août 2024 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré cette action prescrite.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en partage :
Aucune des parties ne verse aux débats le contrat de mariage des époux [G] lorsqu’ils ont adopté la communauté universelle. Cependant il ressort du courrier adressé le 1er août 2013 par M. [K] [G] à Me [M] que l’article 4 de ce contrat de mariage comprenait une clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Dès lors ainsi que le jugement attaqué l’a retenu, Mme [C] [B] est devenue propriétaire des biens composant la communauté des époux après le décès de [V] [A] [S] [O] [G] de sorte qu’il n’existe pas d’indivision successorale entre cette dernière et les enfants du de cujus.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [A] [S] [O] [G].
Sur les dépens et les fais irrépétibles :
M [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] seront condamnés aux dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M [P] [K] [G] et M. [V] [R] [Q] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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