Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 septembre 2023, N° 22/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00226
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/01986 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKE
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
15 Septembre 2023
22/00759
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAF DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle a diligenté un contrôle de la situation de Mme [W] [G] à la suite de la communication des ressources perçues par l’allocataire au cours de l’année 2020.
La CAF de la Moselle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2021, notifié à Mme [G] un trop perçu d’un montant total de 5 851,68 euros se décomposant comme suit :
— 5 749,71 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
— 101,97 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021.
Mme [G] a formé un recours à l’encontre du trop-perçu sollicité par la CAF de la Moselle au titre des AAH.
Le 13 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours en rappelant notamment que l’AAH n’est pas cumulable avec la pension d’invalidité perçue par Mme [G] depuis le 1er avril 2019.
Selon requête expédiée le 19 juillet 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de condamner la CAF de la Moselle à lui rembourser la somme de 274,63 euros au titre de l’AAH, ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
A la suite de la demande de remise de dette présentée par Mme [G], et après mise en place d’une médiation, la CAF de la Moselle a, par décision du 5 septembre 2022, donné son accord pour une remise de la dette de l’allocataire à hauteur de 5 475,08 euros.
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2023, la juridiction de première instance a déclaré Mme [G] recevable en son recours et a ordonné la réouverture des débats afin que la CAF produise la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Rappelle que Mme [W] [G] est recevable en son recours ;
Dit que la demande de paiement d’un indu de la CAF de la Moselle est sans objet ;
Condamne la CAF de la Moselle à payer à Mme [W] [G] la somme de 376,60 euros correspondant aux prélèvements au titre de l’AAH et de l’APL ;
Condamne la CAF de la Moselle à payer à Mme [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la CAF de la Moselle aux entiers dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »
La CAF de la Moselle a, par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2023, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 25 septembre 2023, (accusé de réception non joint au dossier de première instance).
Par conclusions datées du 2 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par sa représentante, la CAF de la Moselle demande à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz
— Condamner Mme [G] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 101,97 euros perçue en exécution du jugement du 15 septembre 2023
— Condamner Mme [G] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 274,63 euros perçue en exécution du jugement du 15 septembre 2023
— Condamner Mme [G] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 500 euros perçue en exécution du jugement du 15 septembre 2023. »
A l’appui de son appel, l’appelante fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz était incompétent pour statuer en matière d’aide personnalisée au logement puisque le contentieux de ces allocations relève de la compétence des juridictions administratives. Elle précise que le recours de Mme [G] avait pour objet la seule créance d’AAH et qu’elle n’a pas eu connaissance de la correspondance de l’allocataire du 8 juin 2023 faisant état d’un montant au titre de l’APL, de sorte que la juridiction a statué sans recueillir ses observations et ultra petita.
S’agissant des montants indus au titre de l’AAH, l’appelante explique que les sommes déjà prélevées avant la demande de remise de dette ne pouvaient être intégrées dans la remise accordée, et que la CRA a accordé une remise totale du solde de la dette de Mme [G] à hauteur de 5 475,08 euros.
Elle considère que l’indu de l’allocataire était soldé, et que cette dernière doit lui rembourser le montant de 274,63 euros perçu en exécution du jugement de première instance.
Concernant la condamnation pour résistance abusive, la CAF de la Moselle soutient que la décision de la CRA du 5 septembre 2022 et le courrier du directeur du 21 septembre 2022 ne sont qu’un seul et même document puisqu’il s’agit de la correspondance adressée aux allocataires dans le cas d’une demande de remise de dette.
Elle demande à être déchargée de la condamnation de 500 euros de dommages et intérêts.
Mme [G], présente à l’audience de plaidoirie, n’a pas déposé de conclusions écrites. Elle a sollicité que la CAF soit déboutée de son appel, la confirmation du jugement entrepris, ainsi que l’octroi d’un montant de 2 000 euros pour résistance abusive de la part de l’organisme social.
Mme [G] a souligné que les éléments financiers relatifs à sa pension d’invalidité ont été transmis automatiquement à la CAF de la Moselle.
Elle s’est prévalue de ce que l’intégralité de sa dette a été effacée par l’organisme social.
Elle a ajouté que les montants au titre de l’APL étaient bien inclus puisqu’il s’agissant d’une dette globale.
Mme [G] a fait état de son état de santé précaire, étant atteinte d’une sclérose en plaques. Elle a souligné que la CAF de la Moselle a maintenu informatiquement le chiffre de sa dette sur son compte, et que cette situation a un effet négatif sur son état de santé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de la CAF de la Moselle et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’incompétence des juridictions judiciaires concernant l’aide personnalisée au logement
Conformément à l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire à la suite de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Moselle de rejet de son recours relatif au trop-perçu des montants versés au titre de l’AAH.
Il s’avère que c’est en se fondant sur un courrier de l’allocataire faisant état d’un prélèvement au titre des APL que les premiers juges ont statué sur le remboursement d’un montant versé au titre de l’APL, sans recueillir au préalable les observations de la CAF de la Moselle.
En conséquence, c’est à tort, que les premiers juges ont retenu leur compétence, et ont et en statuant ultra petita condamné la CAF de la Moselle à verser à Mme [G] la somme de 101,97 euros correspondant au montant des APL prélevées. Le jugement est infirmé sur ce point, et la demande de Mme [G], qui sollicite à hauteur de cour la confirmation de la disposition contestée, est rejetée.
Sur les montants indus au titre de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
L’article L. 821-5-1 alinéa 1 du même code prévoit notamment :
« Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ['] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a bénéficié d’une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à compter du 1er avril 2019, alors qu’elle percevait déjà l’allocation aux adultes handicapés durant cette période.
C’est dans ce contexte que la CAF de la Moselle a notifié à l’allocataire un indu d’un montant total de 5 749,71 euros au titre de l’AAH perçue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Par la suite, la CAF de la Moselle a procédé à des retenues pour rembourser l’indu de Mme [G] comme suit :
86,33 euros le 24 février 2022,
94,15 euros le 29 mars 2022,
94,15 euros le 7 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, elle a consenti à l’annulation de la dette restante de Mme [G] à hauteur de 5 475,08 euros.
Le seul fait que la CAF de la Moselle ait indiqué, dans son courrier du 26 septembre 2022 adressé au tribunal judiciaire, qu’elle « a décidé d’annuler totalement l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 5 7549,71 euros objet du présent litige » est sans emport, dès lors que la décision jointe à la correspondance fait bien état d’une annulation de dette à hauteur de 5 475,08 euros.
Par ailleurs la CAF de la Moselle a apporté des éclaircissements dans un courrier postérieur du 30 septembre 2022 dans lequel elle précise :
« Dans le cadre du recours formé par Mme [G], un précédent courrier vous a été envoyé par nos services faisant mention d’une annulation d’indu d’un montant de 5 7549,71 euros.
Il s’agit d’une erreur matérielle (faute de frappe) le montant initial de la créance était de 5 749,71 euros.
Le 19 juillet, à la suite d’une demande de la médiatrice de notre organisme le dossier de Mme [G] a fait l’objet d’une procédure de remise de dette.
Il convient de souligner que les sommes déjà prélevées à cette date en vue du recouvrement de la créance ne peuvent rentrer dans le cadre de la procédure de remise de dette.
Considérant que la CAF de la Moselle a prélevé :
86,33 euros le 24 février 2022,
94,15 euros le 29 mars 2022,
et 94,15 euros le 7 juillet 2022.
Soit un montant total de 274,63 euros.
La créance de Mme [G] pouvant faire l’objet d’une remise de dette s’élève à 5 475,08 euros en date du 19 juillet 2022.
C’est donc la totalité de cette somme que la CRA de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a décidé d’annuler.
La créance objet du litige étant soldée, le recours est devenu sans objet ».
Ainsi, la formulation erronée employée par la CAF de la Moselle dans sa correspondance du 26 septembre 2022 ne saurait générer de droits au bénéfice de l’allocataire.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la CAF de la Moselle avait annulé l’intégralité de la dette de Mme [G] à hauteur de 5 749,71 euros, puisque l’annulation ne concernait que le montant restant dû après les prélèvements d’ores et déjà effectués, soit 5 475,08 euros.
Concernant le différentiel de 274,63 euros dont Mme [G] sollicite le remboursement, il ressort des éléments du dossier que l’allocataire n’a, à aucun moment, contesté le principe, ni le quantum de l’indu total sollicité par la CAF de la Moselle. Elle n’a pas davantage soutenu que la perception de l’AAH pouvait être cumulée avec la pension d’invalidité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 eu égard à leurs montants respectifs, ni que le calcul du trop-perçu opéré par la CAF de la Moselle était erroné.
En effet, Mme [G] a exclusivement invoqué sa bonne foi et le fait que l’organisme, qui avait connaissance de sa situation financière, lui avait causé un préjudice en procédant au traitement tardif de son dossier.
Par ailleurs, en faisant état de son impossibilité de rembourser le montant du trop-perçu et en sollicitant une remise de sa dette, dans sa correspondance du 19 juillet 2022, non versée aux débats, Mme [G] a reconnu tant l’existence, que le bien-fondé de la créance d’indu de la CAF de la Moselle au titre de l’AAH.
En conséquence, en l’absence de toute contestation sur le principe et sur le montant du trop-perçu de 274,63 euros prélevé par la CAF de la Moselle, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à l’organisme social de verser ce montant à Mme [G].
Sur les dommages et intérêts
En l’occurrence, même s’il apparaît que la CAF de la Moselle ne pouvait produire d’autre décision relative à la remise de dette, il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas le fait que Mme [G] a subi un préjudice en raison de sa carence fautive dans le traitement de son dossier.
En effet, il ressort des éléments du dossier que Mme [G] se trouve dans une situation financière précaire, dépendant exclusivement des allocations qui lui sont versées, et que son état de santé est fragile.
Par ailleurs, la note interne de la CAF de la Moselle montre que l’allocataire n’a pas été invitée à transmettre ses droits à la pension d’invalidité sur le site de l’organisme au mois d’août 2020.
La même note précise que, bien que Mme [G] ait transmis les informations relatives à sa situation financière pour l’année 2019 (avis d’imposition 2020) au mois de mars 2021, aucune suite n’avait été réservée à ces nouvelles données, le trop-perçu étant « signifié seulement le 28 décembre 2021 ».
Ainsi, la CAF de la Moselle, qui reconnaît le traitement tardif du dossier de Mme [G] dans sa note interne alors qu’elle était en possession des éléments requis pour actualiser la situation de l’allocataire depuis plusieurs mois, a causé un dommage à Mme [G] qu’il convient d’indemniser.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont réparé le préjudice subi par Mme [G] à hauteur de 500 euros, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes et sur les dépens
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel et des dispositions du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées par l’organisme en exécution des dispositions du jugement qui sont infirmées. Ces demandes sont rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la CAF de la Moselle aux « entiers dépens ».
La CAF de la Moselle qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
condamné la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle à payer à Mme [W] [G] la somme de 376,60 euros correspondant aux prélèvements au titre de l’AAH et de l’APL,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le remboursement des montants au titre de l’APL (aide personnalisée au logement) ;
REJETTE la demande de remboursement de Mme [W] [G] d’un montant de 101,97 euros au titre de l’APL (aide personnalisée au logement) ;
REJETTE la demande de remboursement de Mme [W] [G] d’un montant de 274,63 euros au titre des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales de la Moselle sur les montants versés au titre de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) ;
REJETTE les autres demandes de la caisse d’allocations familiales de la Moselle ;
CONDAMNE la CAF de la Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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