Confirmation 23 mai 2024
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Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 mai 2024, n° 24/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02925 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [F]
Etablissement HOPITAL [5]
[I] [F], tiers
ORDONNANCE
Le 23 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [5]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANT
ET :
Etablissement HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [I] [F], tiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 22 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [F], né le 9 mai 1998 à [Localité 8] a fait l’objet le 26 juillet 2020 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [F] [I], son père.
Il est sorti en programme de soins puis a été réintégré le 22 mai 2021.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre a été rendue le 2 juin 2021.
Il a bénéficié d’un programme de soins le 21 juin 2021 et a été réintégré le 3 mai 2024.
Le 6 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mai 2024 par le conseil de Monsieur [C] [F] et le 14 mai 2024 par Monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F], l’établissement [5] et Monsieur [F] [I] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 mai 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Monsieur [F] [I] n’ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [C] [F] a soulevé une irrégularité relative à l’absence injustifiée de Monsieur [C] [F] à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Il a indiqué que le seul problème mentionné dans le certificat médical était l’absence de reconnaissance de sa maladie, qu’il reconnaissait avoir arrêté son traitement, qu’il ne reconnaissait pas les troubles du comportement et que les circonstances de réhospitalisation n’étaient pas justifiées.
Monsieur [C] [F] a été entendu en dernier et a dit que c’était contraignant d’attendre encore pour sortir, qu’il voulait retourner voir sa famille, qu’il avait beaucoup de trucs à faire, qu’il prenait son traitement, qu’il avait raté deux mois, deux rendez-vous au CMP ce qui avait provoqué son hospitalisation, qu’il n’avait pas de problème avec les autres patients, qu’il voulait rentrer dans sa famille au plus vite et qu’il voulait continuer le programme de soins chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les appels ont été interjetés dans les délais légaux. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur l’irrégularité relative à l’absence de Monsieur [C] [F] à l’audience devant le juge des libertés et de la détention
L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que « I.- Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ; s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. A l’audience la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Il est admis que seul un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin ou une circonstance insurmontable, empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement peuvent justifier la non-audition du patient.
A titre liminaire, il sera rappelé que les audiences d’hospitalisation sous contrainte ont lieu, en temps normal, au centre hospitalier [5] à [Localité 3] chaque mercredi de la semaine à 14h30 et que le mercredi 08 mai 2024 étant un jour férié, l’audience a été exceptionnellement décalée au vendredi 10 mai 2024 à 14h30 au centre hospitalier de [Localité 7].
Il résulte de la lecture de l’avis médical motivé établi en vue de l’audience du 10 mai 2024, que « en raison de nos difficultés matérielles, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer le transport de ce patient le vendredi 10/05/2024 eu égard à la configuration très atypique de ce long weekend de pont ».
Le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs, constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n’a pu être en mesure d’assurer le transport de Monsieur [C] [F] au centre hospitalier de [Localité 7] où se tenaient exceptionnellement les audiences d’hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7].
L’absence d’audition de Monsieur [C] [F] devant le juge des libertés et de la détention à l’audience exceptionnelle du vendredi 10 mai 2024, est valablement justifiée par un motif insurmontable ainsi que le prévoit la loi.
De plus, Monsieur [C] [F] était représenté par son conseil devant le juge des libertés et de la détention et il était présent et assisté de son conseil à l’audience devant la cour d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux versés aux débats, le certificat médical de réintégration du 3 mai 2024 et l’avis motivé du 7 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [C] [F] et son suivi, le certificat de réintégration du 3 mai 2024 précisant : « il s’agit d’un patient âgé de 25 ans, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, en programme de soins ambulatoires SPDTU depuis le 26 juillet 2020, ayant à son actif trois hospitalisation sur le secteur. Il est actuellement en rupture de suivi depuis mai 2023 et de traitement depuis décembre 2023. Monsieur [F] est ramené ce jour par sa famille aux urgences pour des troubles du comportement au domicile évoluant depuis janvier 2024 avec aggravation récente depuis quelques jours. Les pompiers avaient été sollicité la semaine dernière pour le ramener aux urgences, mais le patient avait fugué à leur arrivée.
L’examen psychiatrique ce jour retrouve un patient au contact de froid, distant. L’attitude est marquée par une réticence importante avec une tension psychique interne qu’il tente de contenir. Le discours est quasi inexistant, provoqué, laconique avec des réponses brèves, stéréotypées se résumant à des « je ne sais pas » et « cava ». Il finit par dire qu’il ne souhaite pas répondre à nos questions. Il nie les troubles du comportement au domicile. L’insight est pauvre avec absence de reconnaissance des troubles. Il est ambivalent aux soins ». Ce certificat est donc parfaitement motivé pour justifier la réintégration de Monsieur [C] [F].
Le certificat du 21 mai 2024 du docteur [V] indique : « patient calme. Hypomimie. Faible niveau d’élaboration. Passivité, n’exprime pas d’idée délirante et ne rapporte pas d’hallucination. Banalise complètement la rechute ayant motivé son hospitalisation. Ne considère pas avoir de trouble psychiatrique chronique. Poursuite des adaptations thérapeutiques sous surveillance continue. Les premières sorties thérapeutiques avec la famille devraient être organisées dans les jours qui viennent ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [C] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons les appels du conseil de Monsieur [C] [F] et de Monsieur [C] [F] recevables,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 23 mai 2024
Julie FRIDEY, greffier Juliette LANÇON, conseiller
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