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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/04836 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4N
Jugement (N° 19/01568)
rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
Arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la première chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE OMISSION MATÉRIELLE ET/OU OMISSION DE STATUER – APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représenté par son syndic, la SARL [Adresse 16]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE OMISSION MATÉRIELLE ET/OU OMISSION DE STATUER – INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
et
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [X]
et
Madame [A] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [C] [L]
et
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Nicolas Lebon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audicence sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 19 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
****
Par arrêté municipal du 13 septembre 2002, la SARL [Adresse 17] a été autorisée à lotir en cinq parcelles un terrain de 2263 m² situé [Adresse 20].
Un ensemble immobilier dénommé 'résidence [18]', soumis aux règles de la copropriété, a été construit sur les parcelles BS [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 15] et représente le lot n°4 du lotissement. Il est constitué de trois bâtiments A – B – C, d’une voie de circulation desservant, à partir de la [Adresse 21], des espaces verts d’agréments, deux emplacements de stationnement et un jardin.
Le bâtiment A est un immeuble comportant un bureau et des appartements, ainsi qu’un passage couvert, accessible depuis la [Adresse 19], desservant l’arrière de la propriété. Les bâtiments B et C comportent 5 garages chacun.
La parcelle cadastrée BS [Cadastre 11] représente la voirie du lotissement et se trouve soumise à une servitude de passage au profit des propriétaires des terrains cadastrés BS [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], afin de leur permettre d’accéder à leurs biens.
M. [N] [J] et Mme [T] [U] sont propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 7] formant le lot n°2 du lotissement, de la moitié indivise de la parcelle BS [Cadastre 12] et du quart indivis de la parcelle BS [Cadastre 13].
M. [Y] [X] et Mme [A] [I] sont propriétaires des parcelles BS [Cadastre 9] et [Cadastre 14], formant le lot n°3 du lotissement, de la moitié indivise de la parcelle BS [Cadastre 12], et du quart indivis de la parcelle BS [Cadastre 13].
M. [C] [L] et Mme [B] [L] sont propriétaires des parcelles BS [Cadastre 8] formant le lot n°1 du lotissement, de la moitié indivise de la parcelle BS [Cadastre 12], et du quart indivis de la parcelle BS678.
Par exploits des 21 et 24 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Léopoldine a fait assigner M. [J], Mme [U], M. [X], Mme [I] et les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d’obtenir leur contribution à l’entretien de la voie d’accès à leur fonds.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevables les demandes en paiement des charges d’entretien antérieures au 21 décembre 2013 ;
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle ;
— condamné le syndicat des copropriétaires, outre aux dépens, à verser aux défendeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Le [Adresse 22] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 avril 2024, demandait à la cour, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, des articles 2224, 2240, 1353 nouveau, 1383 et 1382-2 nouveaux, 697 et 698 et 1240 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, d’annuler ou, à défaut, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables les demandes en paiement des charges d’entretien antérieures au 21 décembre 2013,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné, outre aux dépens, à verser aux intimés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de':
* à titre principal,
— juger ses demandes non prescrites et le déclarer recevable en son action et ses demandes […];
— juger que la clef de répartition figurant dans le règlement de copropriété est opposable aux intimés ;
— juger que ces derniers ont reconnu devoir participer aux frais d’entretien et de réparation de la servitude en page 6 de leurs écritures signifiées le 16 juillet 2019 ;
en conséquence :
— condamner les intimés à lui payer, chacun, la somme, à parfaire, de 2 210,43 euros ;
— condamner ces derniers à lui payer, chacun, la somme de 240,56 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 20 octobre 2022 ;
à défaut :
— fixer la clef de répartition des charges d’entretien entre les parties ;
* à titre subsidiaire :
— condamner les intimés à lui payer, chacun, la somme, à parfaire, de 2 210,43 euros au titre de leur enrichissement sans cause ;
— condamner ces derniers à lui payer, chacun, la somme de 240,56 euros au titre de leur enrichissement sans cause s’agissant des dépenses exposées entre le 1er juillet 2017 et le 20 octobre 2022 ;
* en tout état de cause :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner, chacun, à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
— les condamner, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui verser, chacun, la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 mai 2024, M. [J], Mme [U], M. [X], Mme [I] et les consorts [L] demandaient à la cour, au visa des articles 697 et suivants et 2224 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes en paiement des charges d’entretien antérieures au 21 décembre 2013 ;
— débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires, outre aux dépens, à leur verser la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mais de le réformer en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, d’ordonner la dépose du portail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause :
— condamner l’appelant, outre aux dépens, à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour de céans a confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes en paiement des charges d’entretien antérieures au 21 décembre 2013, mais l’a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
— condamné M. [N] [J] et Mme [T] [U], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine la somme de 764,84 euros au titre des frais d’entretien de la servitude de passage arrêtés au 30 juin 2017 ;
— condamné M. [Y] [X] et Mme [A] [I], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] la somme de 764,84 euros au titre des frais d’entretien de la servitude de passage arrêtés au 30 juin 2017 ;
— condamné M. [C] [L] et Mme [B] [L], in solidum, à payer au [Adresse 22] la somme de 764,84 euros au titre des frais d’entretien de la servitude de passage arrêtés au 30 juin 2017 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine du surplus de sa demande en paiement des charges d’entretien dues à compter du 21 décembre 2013 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [N] [J], Mme [T] [U], M. [Y] [X], Mme [A] [I], M. [C] [L] et Mme [B] [L] de leur demande tendant à la dépose du portail ;
— condamné M. [N] [J], Mme [T] [U], M. [Y] [X], Mme [A] [I], M. [C] [L] et Mme [B] [L] in solidum aux dépens de première instance et d’appel;
— condamné les mêmes in solidum à payer au [Adresse 22] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— débouté les mêmes de leur demande au même titre.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi la cour aux fins de rectification d’une omission matérielle et/ou omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 en ce que, saisie d’une demande de fixation de la clef de répartition des charges d’entretien entre les parties, la cour, bien qu’y ayant répondu en page 9 de ses motifs, a omis de faire figurer ce chef de décision dans son dispositif.
Informées que l’arrêt serait prononcé le 6 novembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la requête avant le 13 octobre 2025.
Aucune des parties n’a formulé d’observation.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue (Cass. civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-13.393 et n°21-15.194).
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt du 19 septembre 2024 que la cour de céans était saisie par le syndicat des copropriétaires d’une demande tendant à voir condamner les intimés à lui payer la somme de 2 210,43 euros chacun, à parfaire, au titre des frais de réparation et d’entretien de la servitude dont ils bénéficient en qualité de propriétaires des fonds dominants, la somme de 240,56 euros chacun pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 20 octobre 2022 et, à défaut, tendant à voir fixer la clef de répartition des charges d’entretien entre les parties.
Les motifs de la décision indiquent sur ce point, en page 9, que :
'Sur le deuxième point, la répartition des frais d’entretien de la servitude en fonction de l’utilité qu’en tirent les différents bénéficiaires de la servitude, mais également les propriétaires des lots de garage, membres de la copropriété, peut utilement s’effectuer, à l’instar de la proposition retenue dans le règlement de copropriété, en fonction du nombre de places de stationnement des usagers de la servitude, à savoir 2 parts pour chacun des lots n°1, 2 et 3 du lotissement, et 1 part pour chacun des lots n°8 à 19 inclus de la copropriété, sur un total de 18 parts.
En conséquence, il convient de condamner les consorts [L], les consorts [M] et les consorts [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 764,84 euros chacun au titre des frais d’entretien de la servitude arrêtés au 30 juin 2017, le syndicat étant débouté de sa demande au titre de la période postérieure en l’absence de production de tout justificatif des frais engagés.'
Or, alors que la cour a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de la période postérieure au 30 juin 2017 en l’absence de justificatifs suffisants, elle a omis d’indiquer dans le dispositif de sa décision la clef de répartition des frais d’entretien de la servitude sur laquelle il lui avait été demandé de statuer à défaut de faire droit aux demandes en paiement, et sur laquelle elle avait pris position dans sa motivation.
Il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de réparer en complétant le dispositif de l’arrêt par des dispositions conformes aux motifs de la décision.
PAR CES MOTIFS
Constate l’existence d’une omission de statuer affectant l’arrêt en date du 19 septembre 2024 intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représenté par son syndic, la Sarl Citya Descampiaux Centre, d’une part, et M. [N] [J], Mme [T] [U], M. [Y] [X], Mme [A] [I], M. [C] [L] et Mme [B] [L], d’autre part ;
Dit qu’il y a lieu de compléter l’arrêt ;
Dit en conséquence que doit être ajoutée au dispositif de l’arrêt en date du 19 septembre 2024 la disposition suivante :
— fixe la répartition des frais d’entretien de la servitude en fonction du nombre de places de stationnement des usagers de la servitude, à savoir 2 parts pour chacun des lots n°1, 2 et 3 du lotissement, et 1 part pour chacun des lots n°8 à 19 inclus de la copropriété, sur un total de 18 parts ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt';
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Le président
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