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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 avr. 2025, n° 22/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2022, N° 19/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03200 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIWT
[R]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Avril 2022
RG : 19/00380
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
APPELANT :
[K] [R]
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [D] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [R] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er février 1972 par la société Le Crédit Lyonnais.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la banque.
En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions de technicien services bancaires, niveau G.
Il a quitté les effectifs de la société Le Crédit Lyonnais le 30 avril 2015.
Par requête en date du 11 février 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de lui demander le paiement de la gratification liée à l’obtention d’une médaille du travail « échelon or » et de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par courrier le 21 juillet 2022 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022 par la société Le Crédit Lyonnais ;
Vu le courrier du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2024 invitant les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel, les conclusions de M. [R] remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne comportant pas une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ;
Vu les conclusions transmises par courrier le 13 janvier 2025 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 par la société Le Crédit Lyonnais ;
Vu l’ordonnance de clôture en date 28 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable : 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.' ;
Attendu que par ailleurs, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 ; qu’il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ; qu’à défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ;
Attendu qu’en l’espèce les conclusions remises par M. [R] le 21 juillet 2022, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ; qu’il y a donc lieu de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel encourue du fait de l’absence de cette mention – la demande principale de la société Le Crédit Lyonnais tendant à voir juger que l’effet dévolutif n’opère pas étant quant à elle sans objet dans la mesure où la cour n’a pas à se prononcer sur l’effet dévolutif d’un appel caduc ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [K] [R] ,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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