Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 nov. 2024, n° 24/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSQN
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. [B] [K]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le cinq Novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [M]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 – Représentant : Me [F], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [B] [K]
N° Siret :848 391 587 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 209 – N° du dossier 20220734 – Représentant : Me Anne BAUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2024, et rectifié par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi d’un litige opposant M. [M], bailleur, à la société [B] [K], sa locataire en vertu d’un bail conclu le 1er avril 2019 portant sur un local commercial situé à Argenteuil ( 95100) à usage de vente et de stockage de produits alimentaires, textiles, d’hygiène et de petits meubles, a :
déclaré M. [M] irrecevable en son exception d’incompétence,
prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 mai 2022,
prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 septembre 2022,
prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 février 2024,
dit n’y avoir lieu à annuler la sommation de payer en date du 8 novembre 2023,
fixé les dommages-intérêts pour trouble de jouissance dus par M. [M] à la société [B] [K] à la somme de 720 euros par mois, et ce à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la fin de l’existence de ces troubles,
en conséquence, condamné M. [M] à verser à la société [B] [K] une somme de 32 400 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis 45 mois, d’avril 2019 à décembre 2022 inclus, somme à parfaire,
débouté la société [B] [K] de sa demande de communication sous astreinte des quittances de loyers depuis le mois de janvier 2022,
débouté la société [B] [K] de sa demande de remboursement des provisions sur charges,
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [M] à payer à la société [B] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné M. [M] aux entiers dépens de la procédure, en compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire et de la sommation de payer du 8 novembre 2023.
Le 10 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 1er octobre 2024, la société [B] [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes des deux jeux de conclusions qu’elle a déposés le 1eroctobre 2024, elle lui demande de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
ordonner la radiation de l’appel formé par M. [M] dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/03585,
condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [M] n’a pas exécuté les termes du jugement dont appel, qui lui a été signifié les 23 mai 2024 et 6 août 2024, bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 1er novembre 2024, M. [M], défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise,
débouté la société [B] [K] de sa demande de radiation de l’affaire,
condamner la société [B] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [B] [K] aux entiers dépens.
M. [M] expose qu’une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Pontoise, à l’initiative de la société [B] [K], qui se plaint d’un préjudice de jouissance dont la responsabilité incomberait à un défaut d’entretien de l’immeuble, imputable au syndicat des copropriétaires, et qui entend solliciter la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de lui-même, qui a été assigné en intervention forcée le 22 janvier 2024, à réparer le dit préjudice, évalué sur la base d’un rapport d’expertise, et que ceci constitue en réalité la même demande que celle sur laquelle a statué le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mai 2024, sauf à ce que la société [B] [K] la dirige également contre le syndicat des copropriétaires. Il fait valoir que les deux instances, que la société [B] [K] a voulu distinctes, sont rendues interdépendantes par la demande de condamnation solidaire puisque, pour qu’une solidarité soit admise, l’examen de l’une des affaires suppose que les décisions aient été rendues dans les deux instances. Il est manifeste, selon lui, que la condamnation solidaire au paiement d’une somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance sollicitée dans le cadre de l’instance pendante à [Localité 6] pourrait tendre à rendre sans objet le jugement du 6 mai 2024. Il existe ainsi un risque évident de contradiction de jugements entre celui du 24 mai 2024 et celui qui pourrait être prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise : dans l’hypothèse où le tribunal de Pontoise exclurait toute solidarité entre lui et le syndicat des copropriétaires, notamment sur le fondement des clauses du bail qui font obstacle à tout recours du preneur contre le bailleur pour tout trouble et/ou privation de jouissance provenant de tiers, il ne saurait, en vertu du jugement du 6 mai 2024, être tenu au paiement de la moindre somme au titre du préjudice de jouissance. En revanche, si le tribunal devait admettre une solidarité entre lui-même et le syndicat des copropriétaires, il serait à l’évidence d’une bonne administration de la justice que les deux jugements soient joints dans le cadre d’une procédure d’appel. Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur la demande de radiation, il fait valoir que, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de sursis à statuer, et où le tribunal judiciaire de Pontoise admettrait une solidarité dans l’indemnisation du préjudice de jouissance, il serait tenu, pour que ses appels soient examinés par la cour, de régler 32 400 euros au titre du préjudice de jouissance en application du jugement du 6 mai 2024 et 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance en application du jugement à intervenir. Ce qui constituerait une incongruité évidente. L’exécution provisoire de la décision est donc manifestement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de radiation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il est rappelé que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
M. [M], qui fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de s’expliquer en première instance, ne prétend pas ne pas être en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant la cour.
Il ne prétend pas non plus ne pas être en mesure de faire valoir, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, les moyens de défense utiles pour éviter, le cas échéant, l’incongruité qu’il redoute.
En réalité, M. [M] cherche à être dispensé de l’exécution du jugement dont il a interjeté appel, mais ceci échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
Aucune considération en lien avec l’intérêt d’une bonne justice, qui ne se confond pas avec l’intérêt de l’une des parties au litige, ne justifie en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il a été signifié à M. [M] le 23 mai 2024, et le 6 août 2024 pour ce qui concerne le jugement rectificatif.
M. [M] ne prétend pas avoir exécuté le jugement.
Il ne fait valoir aucune impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre.
Dès lors qu’il peut présenter des moyens de défense dans les procédures actuellement pendantes, afin notamment d’éviter d’être doublement condamné à la réparation du même préjudice, il ne justifie pas que l’exécution du jugement dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles ci ne sauraient résulter, en l’absence de toute argumentation tenant à sa situation et/ou à celle de son adversaire, de la seule éventualité qu’il puisse être condamné au paiement d’une somme de 75 600 euros ainsi qu’il le prétend.
Aucune des deux conditions visées à l’article 524 du code de procédure civile n’est réunie, et rien dans les pièces que produit M. [M] à l’appui de ses écritures ne permet de considérer qu’elles le sont.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe doit supporter les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général RG 24/03585, sur appel de M. [M] à l’encontre du jugement revêtu de l’exécution provisoire rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condame M. [M] aux dépens du présent incident.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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