Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°340
N° RG 22/02633 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6Y
E.U.R.L. ATC INGENIERIE
C/
S.A.R.L. RB ARCHITECTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02633 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
E.U.R.L. ATC INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.R.L. RB ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume VARGUES, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ATC Ingénierie exerce une activité d’études, de conseil et de contractant général en bâtiment.
Par deux contrats en date des 5 janvier et 23 décembre 2020, elle a confié des prestations de maîtrise d’oeuvre à la société RB Architecte.
Cette société a émis deux factures :
— n°RB 0004-01 en date du 25 janvier 2021d’un montant toutes taxes comprises de 6.000 € ;
— n°RB 0003-02 en date du 11 mars 2021 2021d’un montant toutes taxes comprises de 8.400 €.
Par courrier en date du 1er avril 2021, la société RB Architecte a mis en demeure la société ATC Ingénierie de payer ces factures.
Par ordonnance du 30 avril 2021 signifiée le 6 mai suivant, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a enjoint à la société ATC Ingénierie de payer à la société RB Architecte la somme de 14.400 € correspondant aux deux factures précitées.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la société ATC Ingénierie a formé opposition à cette ordonnance.
La facture n° RB 0004-02 a été postérieurement réglée.
La société RB Architecte a demandé paiement à titre principal de la somme de 6.000 €, montant de la facture n° RB 0004-01.
Elle a exposé à l’appui de sa demande avoir exécuté ses engagements contractuels. Elle a rappelé ne pas avoir été chargée de déposer la demande de permis de construire et ne pas avoir été sollicitée postérieurement à ce dépôt.
La société ATC Ingénierie a conclu au rejet de cette demande, sa cocontractante ayant selon elle manqué à ses engagements. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices selon elle subis sur d’autres chantiers.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1103, 1217 et 1353 du Code Civil,
Vu les Articles 63, 70, 1417 et 700 du Code de Procédure Civile,
RECOIT l’opposition de la Société ATCINGENIERIE en la forme, au fond, l’en DEBOUTE.
DEBOUTE la Société ATCINGENIERIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
JUGE la Société RB ARCHITECTE recevable en ses demandes et bien fondée.
CONDAMNE la Société ATCINGENIERIE à payer à la Société RB ARCHITECTE la somme de SIX MILLE EUROS TTC (6.000,00 €) en règlement de la facture n° RB 0004-01 en date du 25 Janvier 2021,
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 29 Mars 2021, et ce, jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE la Société ATCINGENIERIE à payer à la Société RB ARCHITECTE la somme de
MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-DIX EUROS et SEPT CENTS (90,07 €), en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer'.
Il a considéré que :
— la demanderesse n’avait pas reçu mission de déposer le permis de construire ;
— la preuve d’un manquement contractuel de cette société n’était pas rapportée;
— l’établissement de plans par un autre cabinet d’architecte n’établissait pas le manquement de la société RB Architecte.
Il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société ATC Ingénierie, sans lien suffisant avec la demande principale.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, la société ATC Ingénierie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, elle a demandé de :
' VU les articles 1217, 1231-1 et 1347 du Code civil,
VU les articles 63 et 1417 du Code de Procédure Civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces produites aux débats,
[…]
JUGER la société ATC INGENIERIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER purement et simplement la société RB ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif, comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
INFIRMER purement et simplement le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, en ce qu’il a :
— DEBOUTE la société ATCINGENIERIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— JUGE la société RB ARCHITECTE recevable en ses demandes et bien fondée.
— CONDAMNE la société ATCINGENIERIE à payer à la société RB ARCHITECTE la somme de 6000 € TTC en règlement de la facture n°RB 0004-01 en date du 25 janvier 2021,
— Ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 29 mars 2021, et ce, jusqu’à complet paiement.
— CONDAMNE la société ATCINGENIERIE à payer à la société RB ARCHITECTE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 90,07 €, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Et statuant à nouveau ou y ajoutant,
JUGER que la société ATC INGENIERIE pouvait suspendre le paiement de la facture de 6.000,00 euros TTC de la société RB ARCHITECTE, découlant de l’exécution imparfaites de ses obligations par cette dernière.
PRONONCER la résolution du contrat liant les parties par voie de conséquence et débouter la société RB ARCHITECTE de sa demande en paiement.
CONSTATER l’existence du préjudice subi par la société ATC INGENIERIE, du fait des fautes commises par la société RB ARCHITECTE dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
CONDAMNER la société RB ARCHITECTE au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice subi par ATC INGENIERIE sur le chantier du [Adresse 4].
Par ailleurs,
CONSTATER les nombreuses fautes contractuelles commises par la société RB ARCHITECTE envers la société ATC INGENIERIE.
RECEVOIR la société ATC INGENIERIE en ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER ainsi la société RB ARCHITECTE à verser à la société ATC INGENIERIE une somme de 25.000,00 euros au titre les préjudices subis sur les autres chantiers.
ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RB ARCHITECTE à payer à SARL ATC INGENIERIE la somme de 5.000,00 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société RB ARCHITECTE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit'.
Elle a dans un premier temps exposé que :
— l’intimée, qui avait mission de déposer la demande de permis de construire et d’établir le plan, n’avait pas donné suite aux sollicitations du service de l’urbanisme postérieurement au dépôt de la demande ;
— les plans qu’elle avait établis ne correspondaient pas au projet.
Elle a dans un second temps soutenu que :
— le cabinet d’architecte, qui avait une mission d’assistance à la constitution de la demande de permis de construire, avait manqué à ses obligations ;
— le retard en étant résulté du projet de construction avait été à l’origine pour elle d’un important préjudice.
Elle a soutenu recevables ses demandes reconventionnelles, relatives à des manquements de l’intimée sur d’autres chantiers qui lui avaient été confiés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société RB Architecte a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1103 et 1194 du Code civil,
Vu le jugement querellé,
— Déclarer la Société ATCINGENIERIE mal fondée en son appel ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement querellé ;
— Débouter la Société ATCINGENIERIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
— Condamner la Société ATCINGENIERIE outre les dépens, à verser à la Société RB ARCHITECTE, la somme de cinq mille (5 000 €) euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile'.
Elle a exposé :
— avoir été chargée de préparer la demande de permis de construire ;
— que les demandes de renseignements du service de l’urbanisme ne lui avaient pas été transmises par l’appelante.
Elle a soutenu ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles et que les demandes reconventionnelles, sans lien suffisant avec sa demande en paiement, étaient irrecevables.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE RB ARCHITECTE
L’article 1103 du civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 alinéa 1er du même code que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
La facture litigieuse, n° RB 0004-01, est afférente au contrat en date du 5 janvier 2020.
Ce contrat s’intitule en première comme suit :
'contrat d’architecte – maison individuelle neuve
mission partielle'.
Le 'contenu de la mission partielle’ a été défini en pages 5 et 6 du contrat qui stipule notamment que :!
'La mission confiée à l’architecte par le maître d’ouvrage se décompose en éléments dont le contenu est défini au présent article.
[…]
7.1 – Etudes préliminaires
L’architecte… établit les études préliminaires
[…]
7.2 – Etudes d’avant-projet
L’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs.
[…]
7.3 – Dossier Permis de construire
' Elaboration du dossier de permis de construire
L’architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.
Il assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif après lui avoir indiqué le contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe.
Le maître d’ouvrage après avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, dépose le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.
[…]
' Instruction du Permis de construire
Postérieurement au dépôt du permis de construire, l’archltecte assiste le maître d’ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l’administration. Le maître d’ouvrage informe l’architecte de tout échange de correspondance avec l’administration.
[…]
7.4 – Les Etudes de projet (Mission partielle )
Au commencement des études de projet, sur la base des propositions de l’architecte, le maître d’ouvrage précise le programme en indiquant notamment la nature et les caractéristiques des matériaux, des procédés constructifs et équipements intérieurs retenus.
[…]
7.5 – Assistance pour la passation des contrats de travaux (sans objet mission partielle)
7.6 – Visa (sans objet mission partielle)
7.7 -Direction de l’exécution des contrats de travaux (sans objet mission partielle)
7.8 – Assistance aux opérations de réception (sans objet mission partielle)
La mission de l’architecte prend fin soit :
à la phase de la mission partielle des études de projets comportant unlquenment l’établssement des plans'
Il résulte de ces stipulations que :
— le dépôt de la demande de permis de construire incombait au maître de l’ouvrage ;
— celui-ci devait transmettre au maître d’oeuvre les demandes du service de l’urbanisme instruisant cette demande.
La demande de permis de construire a été déposée en mairie des [Localité 6], sous la référence : PC 085 194 21 P0084.
Par courrier en date du 22 mars 2021 mentionnant en objet : 'dossier incomplet et notification du délai d’instruction', le service de l’urbanisme de la commune des [Localité 6] a notamment indiqué à la société ATC Ingénierie que :
'Vous avez déposé le 11/03/2021 une demande de Permis de construire
[…]
Toutefois, cette demande est INCOMPLÈTE et il vous appartient de me faire parvenir dans les meilleurs délais, les pièces ou indications suivantes :
[…]
Vous disposez de 3 MOIS à compter de la date de réception de cette lettre, pour faire parvenir à la mairie l’intégralité des pièces et informations manquantes.
[…]
Je vous informe que votre projet entre dans ce cadre et nécessite la consultation suivante :
— Architecte des Bâtiments de France'.
L’appelante ne justifie pas avoir transmis cette demande à la société RB Architecte. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un défaut de diligence de celle-ci qu’elle n’a pas sollicitée.
La rémunération de l’architecte avait été convenue comme suit en page 7 du contrat de maîtrise d’oeuvre :
ELEMENTS DE MISSION
Pourcentage
de
la mission
Honoraires HT
Honoraires TTC
ASC
Acompte à la signature du contrat
1 000,00 €
1 200,00 €
EP
Etudes préliminaires
1 000,00 €
1 200,00 €
AVP
Etudes d’avant-projet
2 000,00 €
2 400,00 €
DPC
Dossier de permis de construire
2 000,00 €
2 400,00 €
PRO
Etudes de projet
2 500,00 €
3 000,00 € HT
ACT
Assistance pour la passation des contrats de travaux
— Dossier de consultation des entreprises (DCE)
— Mise au point des contrats de travaux (MDT)
VISA
Visa des études d’exécution, s’il y a lieu
DET
Direction de l’exécution des contrats de travaux
AOR
Assistance aux opérations de réception
TOTAL
100 %
8 500,00 €
10 200,00 €
Les postes de la facture dont il est demandé paiement sont les suivants :
'Facture d’acompte
Acompte à la signature du contrat 1 000,00 €
Etudes préliminaires 1 000,00 €
Etudes d’avant-projet 2 000,00 €
Dossier de permis de construire 1 000,00 €
Etudes de Projet
Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Mise au point des contrats de travaux (MDT)
Visa des études d’exécution,
Direction de l’exécution des contrats de travaux
Assistance aux opérations de réception'.
Elle est d’un montant hors taxes de 5.000 €, soit 6.000 € toutes taxes comprises.
Cette facture est conforme aux prévisions contractuelles et correspond aux diligences effectuées.
La société RB Architecte est dès lors fondée à en demander paiement.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Les intérêts de retard seront calculés au taux légal, ainsi que sollicité et mentionné au jugement.
B – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ATC INGENIERIE
1 – sur la demande de résolution du contrat
L’article 1220 du code civil dispose que : 'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais'.
Aux termes de l’article 1224 du même code dispose que : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article 1229 alinéa 3 du code civil précise que :
'Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation'.
Il résulte des développements précédents que l’appelante ne justifie d’aucun manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles.
Elle n’est dès lors pas fondée à opposer l’exception d’inexécution et à solliciter l’anéantissement du contrat.
En l’absence de faute de l’intimée, elle n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.
2 – sur les demandes relatives aux autres chantiers
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’appelante demande reconventionnellement à être indemnisée de préjudices étant résultés de manquements de l’intimée à l’occasion d’autres chantiers.
Ces demandes relatives à des chantiers qui ne sont pas identifiés et à des fautes qui ne sont pas décrites, sont sans lien suffisant avec la demande principale en paiement présentée par la société RB Architecte. Elles sont dès lors irrecevables.
Le premier juge a considéré dans les motifs du jugement que ces demandes étaient irrecevables, mais n’a pas repris dans le dispositif cette irrecevabilité.
Il sera en conséquence ajouté au jugement de ce chef.
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes incidentes de la société ATC Ingénierie de :
'Par ailleurs,
CONSTATER les nombreuses fautes contractuelles commises par la société RB ARCHITECTE envers la société ATC INGENIERIE.
RECEVOIR la société ATC INGENIERIE en ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER ainsi la société RB ARCHITECTE à verser à la société ATC INGENIERIE une somme de 25.000,00 euros au titre les préjudices subis sur les autres chantiers’ ;
CONDAMNE la société ATC Ingénierie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société ATC Ingénierie à payer en cause d’appel à la société RB Architecte la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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