Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 août 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 369/2025 – N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC65
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 18 Août 2025 à 10 heures 50 pour :
M. [S] [W]
né le 22 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 14 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 août 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par le biais d’une visioconférence de Monsieur [S] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2025 à 14 H 30 l’appelant par visioconférence et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, en date du 15 juillet 2025, notifié le 15 juillet 2025.
Monsieur [S] [W] s’est vu notifier le 15 juillet 2025 par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 16 juillet 2025, Monsieur [S] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025 à 16 h 40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [W].
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 juillet 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 22 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 août 2025, reçue le 13 août 2025 à 13 h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [W].
Par ordonnance rendue le 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 13 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 août 2025 à 10h 50, Monsieur [S] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 15 juillet 2025, alors que le gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permet pas d’augurer d’une réponse positive des autorités algériennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [S] [W] n’a pas d’observations à formuler, confirmant être dépourvu de passeport, précisant vouloir être libéré et être disposé à émarger, afin de retrouver sa famille et pouvoir engager des démarches de régularisation de sa situation.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence d’amélioration à venir des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne permettant pas d’augurer de la délivrance des documents de voyage et partant, d’un éloignement à bref délai de l’intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la [Localité 1]-Atlantique, demande au titre de ses observations reçues par voie électronique le 18 août 2025 à 13h 53, la confirmation de l’ordonnance déférée, souscrivant à l’analyse du premier juge et renvoyant aux éléments de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [S] [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir saisi dès le 16 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes, aux fins de reconnaissance et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes saisies et relancées par courriel en date du 11 août 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [S] [W], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 11 août 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [W] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage le 16 juillet 2025, relancées le 11 août 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W] à compter du 13 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 19 Août 2025 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [W], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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