Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01113 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2IJ
jugement du 22 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 19/01001
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (68)
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2021/003905 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Représentée par Me Sébastien NAUDIN, substitué par Me Jean CHEVROLLIER de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021-101
INTIMEE :
[Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019281
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025 à 14H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé portant offre de crédit acceptée le 30 juin 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre [Localité 11] a consenti à M. [Y] [Z] et Mme [D] [B] un prêt immobilier n°70049327844, d’un montant de 267 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,07% l’an et au 'taux effectif global proportionnel’ de 4,61395% l’an, remboursable en 300 mensualités de 1 419,66 euros chacune.
Cet acte prévoit expressément au titre de la clause 'calcul des intérêts', en sa page 3, que 'le montant des intérêts de la première échéance suivant chaque mise à disposition sera majoré ou minoré en fonction de la date effective de réalisation. La base de calcul des intérêts sera assise sur une année de 360 jours. La période prise en compte pour le calcul des intérêts comprendra le jour de la réalisation ainsi que le jour de l’échéance'.
Selon jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 janvier 2015, M. [Z] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 13 septembre 2017, la SCP Angel Hazane, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2017, la [Adresse 10] a régulièrement déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z], pour un montant de 282 659,53 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt n°70049327844, outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de paiement.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2018 avec avis de réception du 20 octobre 2018, la CRCAM de Centre-[Localité 11], se prévalant de ce que Mme [B] n’avait pas régularisé sa situation à son égard en dépit d’une lettre du 21 août 2018, l’a informée de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et l’a vainement mise en demeure, sous 10 jours, suivant décompte arrêté au 16 octobre 2018, de payer une somme de 197 578,57 euros.
Par acte d’huissier du 17 avril 2019, la [Adresse 10] a fait assigner Mme [B], devant le tribunal de grande instance d’Angers, aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions de première instance, condamner Mme [B], au titre du prêt immobilier n°70049327844 à lui payer la somme de 191 812,58 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,07% sur la somme de 175 466,84 euros à compter du 10 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement.
En défense, Mme [B], contestant toute prescription de ses demandes, a demandé, à titre principal, au tribunal de prononcer la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts et de dire que le taux contractuel sera substitué par le taux d’intérêts légal à compter de la date du prêt, après avoir constaté l’application de l’année lombarde aux termes de l’offre de prêt, et l’absence de mention du taux effectif global (TEG) de période ; à titre subsidiaire, de désigner un expert bancaire avec pour mission d’analyser la régularité de l’offre de prêt ; en tout état de cause, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rétracté au jour des plaidoiries, soit au 25 janvier 2021, l’ordonnance de clôture datée du 11 janvier 2021,
— en conséquence, a reçu Mme [B] en ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2021,
— déclaré irrecevables les demandes principales de Mme [B] en ce qu’elles sont prescrites,
— débouté Mme [B] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [B], au titre du prêt immobilier n°70049327844 à payer à la CRCAM de Centre-[Localité 11] la somme de 191 812,58 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,07% sur la somme de 175 466,84 euros à compter du 10 janvier 2019,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [B],
— condamné Mme [B] aux dépens,
— condamné Mme [B] à payer à la [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 avril 2021, Mme [B] a formé appel de ce jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes en ce qu’elles sont prescrites, l’a déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, l’a condamnée au titre du prêt immobilier n°70049327844 à payer à la CRCAM de Centre-[Localité 11] la somme de 191 812,58 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,07% sur la somme de 175 466,84 euros à compter du 10 janvier 2019, a rejeté sa demande de délai de paiement formée, l’a condamnée à payer à la [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la CRCAM de Centre [Localité 11].
L’intimée a constitué avocat le 1er juin 2021.
Les parties ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 15 septembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] prie la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner la [Adresse 9] à lui porter et payer la somme de '(montant)' euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAM de Centre [Localité 11] en tous les dépens,
en l’absence d’aide juridictionnelle,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Sébastien Naudin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en cas d’aide juridictionnelle,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Sébastien Naudin, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La [Adresse 9] sollicite de la cour qu’elle :
vu les articles 1134 et 1902 et suivants du code civil,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamne Mme [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 30 juillet 2021 pour Mme [B],
— le 28 octobre 2021 pour la CRCAM de Centre-[Localité 11].
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel de Mme [B] n’est pas débattue.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En application du principe susvisé, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire d’expertise, ni sur la demande de délais de paiement formée en tout état de cause, toutes deux non reprises au dispositif des dernières conclusions de Mme [B] devant la cour.
Sur la prescription :
Dans le corps de ses conclusions, Mme [B] invoque deux irrégularités tenant, d’une part, à l’existence d’un TEG erroné du fait du recours à l’utilisation d’une année lombarde, d’autre part, à l’absence de mention sur le contrat de prêt du taux de période, pour opposer à la demande en paiement de la banque la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts et, en conséquence, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel à compter de la date du prêt.
La [Adresse 9] soulève la prescription de ce qu’elle analyse comme une demande de Mme [B], en soutenant que le point de départ de la prescription d’une action en nullité de la stipulation contractuelle des intérêts est la date de la convention dès lors que le contenu du contrat permettait aux emprunteurs de relever l’erreur alléguée. Elle estime que l’offre de prêt litigieuse était parfaitement claire et comprenait un TEG, de sorte que l’action en justice que Mme [B] était à même d’exercer dès la souscription du prêt mais qu’elle n’a introduite que le 5 mars 2020 est prescrite.
Mme [B] estime que le tribunal a retenu à tort qu’elle disposait, à la simple lecture de l’offre de prêt de tous les éléments pour être informée sur la base de calcul du TEG, et qu’il ne pouvait conclure que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la conclusion du prêt. Elle affirme que le calcul du TEG requière des compétences en matières bancaire, juridique, mathématique qu’elle n’a pas, étant profane dans ces domaines. Elle prétend avoir eu connaissance du principe selon lequel le taux annuel de l’intérêt devait être déterminé par référence à l’année civile et non sur 360 jours selon l’usage bancaire, que postérieurement à l’assignation du 17 avril 2019, à l’occasion de l’intervention de son conseil.
Mais cette discussion sur la prescription n’a pas lieu d’être. En effet, Mme [B] invoque la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts pour être déchargée des condamnations prononcées à son endroit, seule prétention figurant au dispositif de ses conclusions. Elle se borne ainsi à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, à l’exclusion de tout autre avantage, de sorte que les moyens de nullité tirés de l’existence d’un TEG erroné du fait du recours à l’utilisation d’une année lombarde et de l’absence de mention sur le contrat de prêt du taux de période ne sont que des moyens de défense au fond, sur lesquels la prescription est sans incidence.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que l’offre de prêt immobilier devait mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, devait être expressément communiqués à l’emprunteur.
De même, en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels des crédits immobiliers consentis à des consommateurs ou non professionnels doivent être calculés en appliquant le taux conventionnel sur la période considérée rapportée au nombre de jours d’une année civile et non à 360 jours. Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit donc, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.
Pour autant, tant la mention d’un taux effectif global calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, que l’absence d’indication du taux de période dans les prêts immobiliers, en méconnaissance des dispositions précitées, ne sont sanctionnées que par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et non par la nullité de la stipulation des intérêts.
Il en résulte que les moyens de défense tenant à la nullité de la stipulation des intérêts sont inopérants dès lors que ce n’est pas la sanction applicable aux irrégularités invoquées.
Sur la demande en condamnation au titre du prêt immobilier
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des pièces versées à la cause, en particulier de l’offre préalable de prêt immobilier n°70049327844 acceptée, de l’historique de compte et des décomptes de créance de prêt produit, la CRCAM de Centre [Localité 11] justifie que sa créance s’élève à 191 812,58 euros et est fondée à ce qu’elle soit assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 175 466,84 euros à compter du 10 janvier 2019.
Sans verser d’éléments à ce titre, la CRCAM souligne que le bien immobilier sur lequel elle avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, a été vendu, de telle sorte qu’elle a pu être réglée de sa créance par le notaire en accord avec Mme [B].
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur le montant de la créance de la [Adresse 9], et de constater que celle-ci a été désintéressée de cette créance selon ses propres dires.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’au paiement à la CRCAM de Centre [Localité 11] d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et sera déboutée de ses demandes de ces mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— constate que la [Adresse 9] déclare avoir été désintéressée de sa créance au titre du prêt immobilier n°70049327844 d’un montant de 191 812,58 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,07% sur la somme de 175 466,84 euros à compter du 10 janvier 2019 ;
— condamne Mme [B] aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamne Mme [B] à payer à la CRCAM de Centre [Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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