Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 22/01410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/285
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01410 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 05 Juillet 2022
Appelante
S.A.R.L. EUROFOOD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle RATEL, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL ELLIPSIS, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES
Intimés
M. [T] [O]
né le 21 Août 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [S] [O]
né le 18 Juin 1987 à , demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 7 novembre 2013, la société Eurofood en qualité de distributeur, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de produits surgelés, a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société Hacoldis en qualité de fournisseur « représentée par M. [S] [O] en qualité de gérant / ou M. [T] [O] dûment habilité », celui-ci étant le père du gérant.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la société Hacoldis, en redressement judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hacoldis.
La société Eurofood a déclaré sa créance d’un montant de 99.849,82 euros au passif de la société Hacoldis auprès du mandataire judiciaire désigné à cet effet, Me [D] [L], une première fois, le 12 janvier 2017 à la suite du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis une deuxième fois, le 20 mars 2017 à la suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Aux termes du procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 septembre 2017, le liquidateur judiciaire a reconnu l’existence d’une créance de la société Eurofood à l’égard de la société Hacoldis et l’enregistrement de cette créance au passif de la société en difficultés.
Le 28 juillet 2018, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par actes des 28 novembre et 27 décembre 2019, la société Eurofood a assigné M. [T] et [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 99.849,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la dette.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevable l’action engagée par la société Eurofood à l’encontre de MM. [S] et [T] [O] ;
— Débouté la société Eurofood de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Eurofood aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, la société Eurofood a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la société Eurofood à l’encontre de MM. [S] et [T] [O].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eurofood sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [T] [O], en sa qualité de gérant de fait de la société Hacoldis, a commis des fautes constitutives d’infractions pénales et des fautes de gestion ;
— Dire et juger que la responsabilité civile de M. [T] [O] doit être engagée ;
— Dire et juger que M. [S] [O], en sa qualité de gérant de droit de la société Hacoldis, a commis des fautes constitutives d’infractions pénales et des fautes de gestion;
— Dire et juger que la responsabilité civile de M. [S] [O] doit être engagée ;
— Condamner solidairement M. [S] [O] et M. [T] [O] à payer à la société Eurofood les sommes suivantes :
— 99.849,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la dette ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Eurofood fait notamment valoir que :
Elle n’a pas limité son appel aux chefs de jugement critiqués concernant l’absence de condamnation au titre des frais irrépétibles, à sa condamnation aux dépens et à l’application de l’exécution provisoire, mais au contraire elle a interjeté appel total du jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
La déclaration de créance adressée le 12 janvier 2017 vaut acte de poursuite, elle interrompt la prescription de l’action, en vertu de l’article L622-25-1 du code de commerce ;
Elle démontre parfaitement une participation continue et constante de M. [T] [O] dans ses fonctions déterminantes, et, compte tenu de sa qualité de gérant de fait, la responsabilité de la dette incombe à M. [T] [O] par application des dispositions de l’article L241-9 du code de commerce ;
Sa créance n’est que le fruit d’une opération frauduleuse d’encaissement de lettres de change par le gérant de fait de la société débitrice et d’une poursuite d’activité déficitaire par celui-ci, n’ayant eu pour conséquence que d’accroître la dette en cause.
Par dernières écritures du 5 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [T] et [S] [O] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger que la Cour de céans n’est pas saisie des chefs de jugement dont il n’est pas fait état dans la déclaration d’appel à savoir la recevabilité de l’action de la société Eurofood à leur encontre et le débouté prononcé en première instance contre la société Eurofood de l’ensemble de ses demandes formulées à leur égard ;
— Condamner la société Eurofood à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Eurofood aux entiers dépens dont ceux de première instance dont distraction au profit de Me Francina sur son affirmation de droits ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Eurofood de toutes ses demandes à leur encontre ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Eurofood à leur encontre et en ce qu’il a reconnu la qualité de gérant de fait à M. [T] [O] ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [T] [O] n’a pas la qualité de gérant de fait de la société Hacoldis ;
— Dire et juger irrecevable l’action de la société Eurofood à leur encontre ;
— Condamner la société Eurofood à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Eurofood aux entiers dépens dont ceux de première instance dont distraction au profit de Me Francina, avocat, sur son affirmation de droits,
Au soutien de leurs prétentions, MM. [T] et [S] [O] font notamment valoir que:
La société Eurofood a limité les chefs de jugement critiqués à l’absence de condamnation au titre des frais irrépétibles, à sa condamnation aux dépens et à l’application de l’exécution provisoire, la cour n’est donc pas saisie de la demande d’infirmation relative au débouté prononcé en première instance contre la société Eurofood de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard des concluants ;
La première créance de la société Eurofood correspond donc à l’échéance des lettres de change litigieuses soit le 24 mars 2015, or, la société Eurofood les a assignés le 28 novembre 2019, cette action est donc prescrite ;
Il n’est rien versé au dossier démontrant une participation continue et constante de Monsieur [T] [H] dans des fonctions déterminantes dès lors ses demandes au titre de l’article L241-9 du code de commerce sont irrecevables ;
La responsabilité délictuelle et personnelle du gérant ne peut être retenue qu’à la condition qu’il soit démontré une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable, or la société Eurofood n’apporte pas la preuve d’une telle faute.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile applicable jusqu’au 1er septembre 2024 dispose 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugementou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901 du même code prévoit 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
La déclaration d’appel du 27 juillet 2022 reçue au greffe de la cour d’appel mentionne 'appel total tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a au bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la sarl Eurofood de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, condamné la sarl Eurofood aux dépens, ordonné l’exécution provisoire de la présent décision.'
A la suite d’une fusion résultant du RPVA, la déclaration d’appel transmise à MM. [S] et [T] [O] a omis le chef de dispositif suivant 'déboute la société Eurofood de l’ensemble de ses demandes', néanmoins, la saisine de la présente juridiction est opérée par la déclaration d’appel adressée à la juridiction, laquelle comprenait comme chef de jugement critiqué le débouté, de sorte que les demandes de la société Eurofood ont bien été dévolues à la cour.
II – Sur la prescription de l’action
L’action engagée concerne la responsabilité des gérants de fait et de droit de la société Hacoldis, et non le paiement de lettres de change, de sorte que les prescriptions particulières de l’article L511-78 du code de commerce ne sont pas applicables.
L’article 1240 du code civil énonce 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’action de la société Eurofood est fondée sur l’existence d’un double encaissement de lettres de changes du 24 mars 2015, ainsi que sur le non-paiement de factures du 22 octobre 2015 au 4 février 2016, elle a été engagée par acte extra-judiciaire des 28 novembre et 27 décembre 2019.
En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription est de cinq à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, en l’espèce, le double encaissement des lettres de change n’a pas été caché, et M. [P] [F] de la société Eurofood écrivait par mail à M. [T] [O] de la société Hacoldis en avril 2015 : 'en jaune les montants débités en banque à ce jour pour 19.894 euros alors que nous avons déjà effectué le virement de ces factures selon ton tableau. Le reste des montants est à vérifier semaine prochaine ' Ont-elles également été escomptées par erreur '' A ce jour, 33.900 euros d’effets en doublon + 19.900 euros réglés deux fois (par virement puis par traite dont j’ai été débité). Retrouves-tu bien tous ces montants ' Soit un total de 53 800 euros de règlements trop perçus par Hacoldis (si les autres montants de ton tableau ne se présentent pas).'
Le délai quinquennal n’étant pas écoulé entre la date de l’assignation en justice et le double encaissement des lettres de change litigieuse ou l’émission des factures litigieuses, l’action de la société Eurofood visant à engager la responsabilité du gérant de droit et du gérant de fait de la société Hacoldis pour des fautes de gestion détachables de leur fonction, n’est pas prescrite.
III – Sur le fond
La responsabilité civile du gérant à l’égard des tiers ne peut être engagée que si le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable, il s’agit d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092 P).
Sur la qualité de gérant de fait de M. [T] [O]
L’article L241-9 du code de commerce énonce 'Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal.'
Le mandataire social est celui qui dirige seul à son gré la société, oriente son activité, décide de son sort, et traite personnellement avec les fournisseurs et les clients.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— M. [T] [O] s’est vu concéder le 21 décembre 2013 une procuration financière et une procuration légale concernant les sociétés Hacoldis et Hacolfod par M. [S] [O], son fils, gérant de droit ;
— le contrat de distribution exclusive signé entre la société Hacoldis et la société Eurofood a été signé le 7 novembre 2013 par M. [T] [O] (soit avant la signature de la procuration légale, démontrant une implication durable dans le fonctionnement de la société) ;
— ce dernier était également l’unique interlocuteur pour le compte de la société Hacoldis comme l’établissent les échanges de courriels avec la société Eurofood ;
— dans un courrier du 20 avril 2015, M. [T] [O] fait état auprès de la société Eurofood du changement de RIB de la société Hacoldis ;
— M. [S] [O] n’apparaît à aucun moment dans les relations avec la société Eurofood, et aucune pièce n’est produite au soutien de la contestation de la qualité de gérant de fait de M. [T] [O], qui doit donc être confirmée.
Sur l’existence de fautes détachables des fonctions
La mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle de MM. [T] et [S] [O] suppose qu’une faute intentionnelle, qui leur soit personnellement imputable, soit mise en évidence, la faute devant présenter un caractère de gravité et être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales habituelles (Com. 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092, Com. 10 février 2009, pourvoi n°07-20.445). Cette qualification a été retenue lorsqu’un dirigeant s’est rendu coupable du délit de contrefaçon (Com. 7 juillet 2004, pourvoi n°02-17.729, Com. 25 janvier 2005, pourvoi n°01-10.740). La particulière anormalité qui caractérise le caractère 'séparable’ de la faute s’entend désormais de sa comparaison avec le comportement standard de diligence et de compétence attendu d’un dirigeant (Com. 23 novembre 2010, pourvoi n°09-15.229, Com. 1er mars 2011, pourvoi n°10-16.816).
L’absence de tenue de comptabilité, de tenue de comptes annuels et la poursuite d’une activité déficitaire sont reprochés au gérant de fait et au gérant de droit.
La poursuite d’une activité déficitaire repose sur des échanges de mails entre M. [T] [O] et M. [F], entre le 2 février et le 18 avril 2015 qui ne sont pas d’une grande limpidité, et ne permettent pas de démontrer que le gérant de fait avait conscience que la société n’engrangeait aucun bénéfice et qu’il a souhaité délibérément poursuivre l’activité en connaissance de cause. En effet, le seul fait que les créances de la société Eurofood n’aient pu être réglées dans le cadre de la procédure collective ne permet pas de déterminer l’ampleur du passif, ni la poursuite d’une activité pendant de longues semaines, mois ou années, malgré un état de cessation des paiements.
L’absence de comptabilité, ainsi que l’absence de présentation des comptes annuels à compter de l’exercice 2015 (le dernier exercice déposé est celui de l’exercice clos au 31 décembre 2014 selon le relevé du Kbis), qui ne sont pas utilement constestées, caractérisent une passivité du gérant de fait et du gérant de droit. Elles ne constituent pas des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des attributions des dirigeants sociaux (3ème Civ. 7 décembre 2005, pourvoi n°04-15.206).
De façon superfétatoire, il y a lieu de retenir qu’à supposer les fautes admises, le lien de causalité entre celles-ci et le non-paiement de factures et le double paiement de lettre de change serait défaillant.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
IV- Sur les demandes accessoires
La société Eurofood succombant en son appel supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de MM. [T] et [S] [O] tendant à voir limiter l’effet dévolutif de l’appel à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Eurofood aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Florent Francina, de la selarl Francina Avocats,
Condamne la société Eurofood à payer indivisément à MM. [S] et [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
Me Isabelle RATEL
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
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