Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre, 11 juin 2025, n° 24/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social :, CSE RESEAU FRANCE 3, Le Comité Social et Économique ( C.S.E. ) RESEAU FRANCE 3 c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS, La S.A. |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°02
N° RG 24/04666 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC2X
CSE RESEAU FRANCE 3
C/
S.A. FRANCE TELEVISIONS
Sur appel de l’ordonnance de référé du T.J. de [Localité 11] du 26/07/2027
(Réf 1ère instance : 23/00709)
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Kellig LE ROUX
— Me Myriam DAGORN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
En présence de Madame [E] [V], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Le Comité Social et Économique (C.S.E.) RESEAU FRANCE 3 pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
En présence de M. [I] [L], Délégué du personnel, et représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant Me Myriam DAGORN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Justine FEVRIER substituant à l’audience Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
La société France Télévisions est organisée en dix établissements parmi lesquels l’établissement du réseau France 3.
Elle emploie plus de 50 salariés.
Le 9 mars 2018 a été conclu entre la société France Télévisions et les organisations syndicales un accord relatif à la composition et à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité.
L’établissement du réseau France 3 regroupe les salariés situés à [Localité 10] intramuros affectés à la direction du réseau régional de France 3 et ceux situés dans les emprises des Directions régionales du Réseau France 3 : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne France Comté, Bretagne, Centre-Val-de [Localité 8], [Localité 7]-Est, Hauts-de France, Ile-de France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-D’azur & Pays-de-la-[Localité 8].
L’établissement est doté d’un CSE Réseau France 3 lequel est immatriculé à [Localité 11].
Le 27 octobre 2021, M. [J], opérateur de prise de son, au sein de la station de [Localité 11], a fait part à ses collègues de la régie son de ladite station et à la [6] des résultats de mesures de rayonnements électromagnétiques effectuées de sa propre initiative au sein de l’établissement de [Localité 11] révélant selon lui la présence d’un rayonnement anormal du transformateur situé au-dessous de la régie son. De nouvelles mesures ont été effectuées par lui le 29 octobre 2021.
La régie son est placée, depuis 2005, au-dessus d’un chemin de câbles allant du transformateur de haute tension, placé sous un escalier du bâtiment, au transformateur de basse tension.
La société France Télévisions a été alertée des inquiétudes des salariés de la régie son pour leur santé.
Le Bureau Véritas a été mandaté par la société et a établi en novembre 2021 un rapport d’évaluation de l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques au sein de l’antenne de France 3 Bretagne à [Localité 11] transmis le 1er décembre 2021 concluant à des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites d’exposition recommandées pour le public.
Des mesures complémentaires de champs électromagnétiques localisées au niveau de la régie son ainsi qu’au sous-sol ont été réalisées par la CARSAT le 23 mars 2022 qui a conclu au respect des valeurs limites réglementaires en matière de champs électromagnétiques.
Le 30 mai 2022, le [Adresse 5] (CRIIREM) sollicité par les salariés a établi un document intitulé « Analyse de Rapports et de Dossiers ».
Le 20 avril 2023, lors d’une réunion ordinaire du CSE d’établissement Réseau France 3, celui-ci a adopté une résolution portant sur une expertise libre du CSE relative aux ondes électromagnétiques sur le site de France 3 Bretagne à [Localité 11] confiée à la CRIIREM afin d’en évaluer les effets à long terme et selon des normes moins restrictives que la seule norme française.
Pour ce faire, les élus ont demandé à la direction de l’établissement de faciliter l’accès de l’expert aux installations concernées.
La direction a refusé l’accès au site de France 3 Bretagne à la CRIIREM pour réaliser des mesures complémentaires, par courriel en date du 05 mai 2023.
Le 22 mai 2023, la CRIIREM a sollicité de l’employeur qu’il lui fasse parvenir un ensemble de documents. L’employeur n’a pas donné de suite à cette demande.
Le 25 mai 2023, le CSE a donné mandat à son secrétaire d’ester en justice afin de faire valoir les droits du CSE.
Le 5 juillet 2023, le CSE Réseau France 3 a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Rennes en référé aux fins de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes du CSE Réseau France 3
— Juger que l’entrave portée par la société France Télévisions et par M. [S], en qualité de Président du CSE Réseau France 3, au déroulement de la mission d’expertise confiée au CRIIREM par délibération du CSE Réseau France 3 en date du 20 avril 2023, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— Ordonner à la société France Télévisions et à M. [S], es qualité de Président du CSE Réseau France 3, d’autoriser l’Expert du CRIIREM, dûment mandaté par le CSE Réseau France 3 aux termes de sa délibération du 20 avril 2023, à accéder au site de France 3 Bretagne pour réaliser les relevés, objet de sa mission,
— Ordonner à la société France Télévisions et à M. [S], ès qualité de Président du CSE Réseau France 3, de fournir à l’expert du CRIIREM, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document non fourni, à compter de la demande formulée par l’expert CRIIREM,
— Condamner la société France Télévisions à verser au CSE Réseau France 3 la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’entrave à son fonctionnement,
— Condamner la société France Télévisions à verser au CSE Réseau France 3 la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé a :
— déclaré la juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige ;
— déclaré le CSE Réseau France 3 recevable en ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du CSE Réseau France 3 tendant à autoriser l’expert à accéder aux locaux de l’entreprise et à ordonner à France Télévisions de communiquer les informations nécessaires à l’expert ;
— débouté le CSE Réseau France 3 de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le CSE Réseau France 3 aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le comité d’établissement CSE Réseau France 3 a interjeté appel le 7 août 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, le CSE Réseau France 3 appelant sollicite de :
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 26 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir pas lieu à référer sur les demandes du CSE Réseau France 3 tendant à autoriser l’expert à accéder aux locaux de l’entreprise et à ordonner à France Télévisions de communiquer les informations nécessaires à l’expert
— débouté le CSE Réseau France 3 de sa demande de dommages et intérêts
— débouté le CSE Réseau France 3 de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné le CSE Réseau France 3 aux entiers dépens
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire à savoir :
— Juger que l’entrave portée par la société France Télévisions, par M. [S] ancien Président du CSE Réseau France 3, puis par Mme [Z], es qualité de Présidente du CSE Réseau France 3, au déroulement de la mission d’expertise confiée au CRIIREM par délibération du CSE Réseau France 3 en date du 20 avril 2023, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— Ordonner à la société France Télévisions et à Mme [Z], en qualité de Présidente du CSE Réseau France 3, d’autoriser l’Expert du CRIIREM, dûment mandaté par le CSE Réseau France 3 aux termes de sa délibération du 20 avril 2023, à accéder au site de France 3 Bretagne pour réaliser les relevés, objet de sa mission.
— Ordonner à la société France Télévisions et à Mme [Z], en qualité de Présidente du CSE Réseau France 3, de fournir à l’expert du CRIIREM, dûment mandaté par le CSE Réseau France 3 aux termes de sa délibération du 20 avril 2023, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission à savoir :
— un plan des locaux à expertiser avec indication des équipements internes
— une liste des sources connues (internes et externes) telles que transformateur, lignes électriques, aériennes ou souterraines, passage de câble, relais Wifi, DECT, antennes relais et autres équipements émetteurs
— les documentations techniques et notices concernant les différents émetteurs internes répertoriés
— une autorisation écrite donnant accès aux locaux à expertiser de FR3 Bretagne aux techniciens CRIIREM mandatés par le CRIIREM,
— le pourcentage de personnel en activité sur le site le jour de l’intervention,
ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document non fourni, à compter de la demande formulée par l’expert du CRIIREM,
— Débouter la société France Télévisions, M. [S] et Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens
En conséquence,
Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que l’entrave portée par la société France Télévisions, par M. [S] ancien Président du CSE Réseau France 3, puis par Mme [Z], es qualité de Présidente du CSE Réseau France 3, au déroulement de la mission d’expertise confiée au CRIIREM par délibération du CSE Réseau France 3 en date du 20 avril 2023, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
— Ordonner à la société France Télévisions et à Mme [Z], es qualité de Présidente du CSE Réseau France 3, d’autoriser l’Expert du CRIIREM, dûment mandaté par le CSE Réseau France 3 aux termes de sa délibération du 20 avril 2023, à accéder au site de France 3 Bretagne pour réaliser les relevés, objet de sa mission.
— Ordonner à la société France Télévisions et à Mme [Z], es qualité de Présidente du CSE Réseau France 3, de fournir à l’expert du CRIIREM, dûment mandaté par le CSE Réseau France 3 aux termes de sa délibération du 20 avril 2023, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission à savoir :
— un plan des locaux à expertiser avec indication des équipements internes
— une liste des sources connues (internes et externes) telles que transformateur, lignes électriques, aériennes ou souterraines, passage de câble, relais Wifi, DECT, antennes relais et autres équipements émetteurs
— les documentations techniques et notices concernant les différents émetteurs internes répertoriés
— une autorisation écrite donnant accès aux locaux à expertiser de FR3 Bretagne aux techniciens CRIIREM mandatés par le CRIIREM.
— le pourcentage de personnel en activité sur le site le jour de l’intervention,
ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document non fourni, à compter de la demande formulée par l’expert du CRIIREM,
— Condamner la société France Télévisions à verser au CSE Réseau France 3 la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’entrave à son fonctionnement.
— Condamner la société France Télévisions à verser au CSE Réseau France 3 la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Débouter la société France Télévisions et Mme [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société France Télévisions et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Le CSE réseau France 3 considère en substance que la société France Télévisions était en droit de contester la délibération sur le fondement de l’article L2315-86 du code du travail, que faute d’y avoir procédé, elle a accepté ladite expertise et doit autoriser l’expert désigné à accéder à ses locaux et lui communiquer les documents nécessaires à sa mission.
Le CSE réseau France 3 souligne que les dispositions du code du travail relatives à l’accès aux locaux et à la communication des informations nécessaires à la réalisation de l’expertise figurent au paragraphe 1er relatif aux dispositions générales applicables à l’expertise et en déduit qu’elles s’appliquent aussi bien à l’expertise libre qu’à l’expertise comptable et l’expertise habilitée ordonnées de manière récurrente ou occasionnelle par le CSE.
Le CSE réseau France 3 en conclut qu’en ne respectant pas les droits d’accès et de communication de l’expert désigné par lui, la société France Télévisions a entravé le fonctionnement du conseil.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, la société France Télévisions sollicite de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— jugé n’y avoir lieu à référer sur les demandes du CSE Réseau France 3 tendant à autoriser l’expert à accéder aux locaux de l’entreprise et à ordonner à France Télévisions de communiquer les informations nécessaires à l’expert ;
— débouté le CSE Réseau France 3 de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté le CSE Réseau France 3 de sa demande de frais irrépétibles ;
— condamné le CSE Réseau France 3 aux entiers dépens.
— Infirmer l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté France Télévisions de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce dernier chef, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de condamner le CSE Réseau France 3 à verser à la société France Télévisions la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Myriam Dagorn, avocate au Barreau de Rennes conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société France Télévisions souligne qu’il convient de distinguer le régime de l’expertise libre de celui de l’expertise-comptable et de l’expertise habilitée qui sont elles financées par l’entreprise ou co-financées par l’entreprise et par le CSE selon leur caractère récurrent ou occasionnel.
Elle fait valoir que le régime de l’expertise libre tel que défini par la loi et la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 perdure et qu’à ce titre, l’expertise libre ne peut faire l’objet d’une contestation dans le cadre de l’article L2315-80 du code du travail de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté cette expertise. Elle en déduit également que l’accord de l’employeur pour que l’expert librement désigné par le CSE accède aux locaux de l’entreprise est indispensable et que l’employeur peut s’y opposer, qu’enfin l’expert libre ne dispose pas du droit de communication de documents autres que ceux dont dispose le CSE.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en reféré les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.2316-21, le comité économique et social d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du Titre II lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2315-81 du code du travail, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
C’est dans le cadre de ce type d’expertise dit libre que le CSE réseau France 3 a adopté une résolution décidant de faire appel au CRIIREM présenté comme un bureau d’études spécialisé dans l’expertise des risques liés à l’exposition aux rayonnements électromagnétiques non ionisants afin de réaliser des analyses se référant à des normes moins restrictives que la norme française.
L’expertise libre est destinée au CSE afin de l’éclairer dans sa mission. A ce titre, le CSE est libre de désigner la personne de son choix laquelle n’a pas à répondre à une habilitation particulière.
Le CSE peut remettre à l’expert libre qu’il a désigné pour l’assister, tout document qui se trouve à sa disposition.
Le CSE réseau France 3 peut à ce titre remettre au CRIIREM tout document de nature à faciliter la réalisation de sa mission, notamment les rapports des expertises préalablement menées par des experts agréés ou habilités.
L’expert libre est rémunéré par le CSE sur son budget de fonctionnement.
L’article L. 2315-81 du code du travail qui prévoit l’expertise libre s’inscrit dans la sous-section relative aux expertises ordonnées par le CSE lequel peut également par délibération décider de faire procéder à une expertise comptable ou à une expertise confiée à un expert habilité sur des questions en lien avec le champ de compétences du CSE.
— sur l’absence de contestation préalable de la délibération par l’employeur :
L’article L.2315-86 du code du travail régit la contestation de l’employeur s’agissant de la nécessité de l’expertise, du choix de l’expert, du coût de l’expertise, de son étendue et de sa durée. Toutefois, il ne définit pas l’expertise concernée.
Si ce texte n’exclut pas expressément l’expertise libre, tant sa nécessité, que le choix de l’expert, la durée de l’expertise, l’étendue et son coût ne peuvent être utilement contestés s’agissant d’une expertise libre dans la mesure où d’une part l’expertise peut être de tout type et donc avoir toute étendue, d’autre part le choix de l’expert est totalement libre enfin le coût est à la charge exclusive du CSE et non de l’employeur lequel ne finançant pas cette expertise, n’avait pas intérêt à agir en contestation du coût de l’expertise. Quant à la durée de l’expertise et à son étendue, elles sont rattachées par l’article L2315-86 à la contestation d’un cahier des charges lequel n’est exigé que pour les expertises comptables ou habilitées.
Il ne peut donc être reproché à la société France Télévisions de ne pas avoir agi en contestation de la délibération considérant que l’expertise libre n’entrait pas dans le champ de la contestation judiciaire.
Dès lors, le fait que la société France Télévisions n’ait pas contesté le principe du recours à une expertise libre ni le choix du CRIIREM en qualité d’expert ni la durée de l’expertise ni son étendue ne fait pas obstacle à ce qu’elle se prévale des dispositions légales régissant l’accès aux locaux de l’entreprise et la communication d’informations de l’entreprise.
— sur l’accès aux locaux :
S’agissant de l’accès aux locaux de l’entreprise, l’article L2315-82 du code du travail qui régit cet accès dans le cadre des dispositions générales applicables au champ de l’expertise décidée par le CSE, dispose que les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission.
Le paragraphe 2 de la sous-section consacrée à l’expertise énonce les cas de consultations récurrentes à savoir l’expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et d’emploi.
Le paragraphe 3 est relatif aux autres cas de recours à l’expertise. Il se décline aux articles L2315-92 à L2315-95.
L’expertise libre est quant à elle prévue par l’article L2315-81 du code du travail, au sein du paragraphe 1er relatifs aux dispositions générales.
Il en résulte que le législateur a exclu l’expert libre du droit à l’accès aux locaux, en l’absence d’accord de l’employeur.
En l’espèce, le CRIIREM, en tant qu’expert libre, n’a donc accès qu’aux locaux du CSE et n’a pas de droit à accéder aux locaux de la société sans l’accord de celle-ci.
En outre, le fait que la société France Télévisions n’ait pas agi en contestation judiciaire de la délibération du CSE décidant de cette expertise libre ne vaut pas acceptation de l’accès aux locaux contrairement à ce qu’allègue l’appelant.
La décision de la société France Télévisions de refuser l’accès à ses locaux n’est donc que l’exercice du droit qui lui est accordé par la loi.
— sur la communication des informations nécessaires :
S’agissant de la communication d’informations nécessaires à l’exercice de la mission de l’expert, l’article L2315-81 du code du travail ne délimite pas les documents auquel l’expert libre a accès contrairement au droit antérieurement applicable lequel en vertu de l’article L2325-41 disposait que 'l’expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci'.
L’article L2315-83 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que 'l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission'.
Cet article ne distingue pas selon le type d’expertise. Il est édicté au titre des dispositions générales applicables aux expertises décidées par le comité économique et social.
Il en résulte que les dispositions de l’article L2315-83 s’appliquent à l’expertise libre de sorte que l’employeur doit fournir à l’expert libre les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Le CSE sollicite à ce titre que soient communiqués au CRIIREM un plan des locaux à expertiser avec indication des équipements internes, une liste des sources connues (internes et externes) telles que transformateur, lignes électriques, aériennes ou souterraines, passage de câble, relais Wifi, DECT, antennes relais et autres équipements émetteurs et les documentations techniques et notices concernant les différents émetteurs internes répertoriés.
Ces documents étaient sollicités dans la perspective de la réalisation de mesures sur site.
Ces mesures sur site ne sont pas réalisables en l’absence d’accord de la société France Télévisions.
La nécessité pour le CRIIREM de disposer d’un plan des locaux, d’une liste des équipements internes et des sources d’émissions de rayonnements électromagnétiques telles que transformateur, lignes électriques, aériennes ou souterraines, passage de câble, relais Wifi, DECT, antennes relais et autres équipements émetteurs et les documentations techniques et notices concernant les différents émetteurs internes répertoriés doit s’apprécier au regard des éléments qui lui ont déjà été communiqués à savoir les rapports des deux organismes ayant procédé à des mesures, le bureau Véritas et la Carsat.
Le rapport établi par le bureau Véritas comprend un plan du site pour chacun des niveaux rez-de-chaussée et sous-sol lequel mentionne et localise les équipements internes et des sources d’émissions de rayonnements électromagnétiques, tels que le transformateur, les relais Wifi, DECT, le réseau électrique, le four micro onde et les antennes de téléphonie mobile.
Le rapport comprend des clichés photographiques des bureaux et des équipements émetteurs.
Le rapport du centre interrégional des mesures physiques de l’Ouest rattaché à la Carsat a procédé à des mesures complémentaires dans le local transformateur et au niveau des chemins de câbles ainsi que dans les bureaux du 5ème étage exposés aux antennes situés sur le toit soit en 18 emplacements.
Seules les documentations techniques et notices ne figurent pas dans ces rapports.
Pour autant le CRIRREM a déjà procédé à une analyse critique des rapports du bureau Véritas et de la Carsat laquelle conclut que les évaluations faites par le bureau Véritas et le CIMPO, rattaché à la CARSAT « ne reflètent pas le niveau d’exposition maximale sur les postes de travail et des travailleurs et ne permettent pas de vérifier la conformité ou la non-conformité aux différentes réglementations en matière de niveau d’exposition », ne précisent pas le protocole de mesures utilisé, les certificats d’étalonnage des appareils utilisés n’étant pas annexés aux rapports et déplore la méthode utilisée par les deux experts (sonde isotropique à large bande et non analyse spectrale).
Le CSE réseau France 3 n’explicite toutefois pas dans quelle mesure la communication de ces informations, des documentations techniques et des notices des équipements sources de rayonnement est nécessaire à la réalisation de l’expertise libre.
En l’absence de démonstration d’une atteinte manifeste au droit d’information de l’expert libre désigné, il n’est pas caractérisé d’entrave au fonctionnement du CSE susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement du CSE :
En l’absence d’entrave constitutive d’un trouble manifestement illicite, le CSE n’a pas subi de préjudice de sorte que sa demande indemnitaire formulée à ce titre ne saurait prospérer.
-10-
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Le CSE réseau France 3 est en outre condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne le conseil économique et social de l’établissement réseau France 3 à payer à la société France télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne le conseil économique et social de l’établissement réseau France 3 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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