Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 avril 2024, N° 19/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRMK
AFFAIRE :
[5]
C/
[K] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01506
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [K] [C]
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[K] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Z] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salarié de la [4] (la caisse), en qualité de chauffeur polyvalent, M. [K] [C] (l’assuré), a souscrit auprès de cette même caisse, une déclaration de maladie professionnelle, le 12 juin 2013, sur le fondement d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d’un 'syndrome dépressif grave réactionnel à situation de travail dégradée avec composants de stress post traumatique'.
Le caractère professionnel de la maladie de l’assuré a été reconnu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2018.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30 juin 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué, par une décision du 21 janvier 2019.
L’assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 30 juillet 2021, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [L], psychiatre, aux fins d’évaluer le taux socio-professionnel de la victime. L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2023.
Par jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé à 8 % le coefficient socioprofessionnel devant être inclus dans le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à l’assuré en suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le coefficient professionnel est une notion juridique qui n’a pas à rentrer dans le cadre de la mission d’un expert médical.
Elle considère que le tribunal n’avait pas à ordonner une expertise médicale sur ce point et qu’il convient donc d’écarter les conclusions du docteur [L].
La caisse fait valoir que les conditions cumulatives permettant d’indemniser le retentissement professionnel ne sont pas remplies : la perte d’emploi ou le préjudice économique et le lien direct et certain avec les séquelles de la maladie, dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve du lien direct et certain entre sa perte d’emploi ou sa perte de revenus et les séquelles de la maladie professionnelle déclarée, l’assuré étant atteint également de deux ALD et bénéficiant d’une pension d’invalidité depuis le 1er juin 2013.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à '12 % minimum voir 15 %', le taux socio-professionnel, le taux de 8 % attribué par le tribunal ayant été calculé sur la base d’un 'salaire figé depuis août 2004, sans aucune revalorisation salariale'.
Il fait valoir que son salaire de chauffeur de direction était principalement constitué d’heures supplémentaires et que dans le cadre de sa réintégration, prononcée par la cour d’appel de Versailles à la suite de la reconnaissance de la nullité de son licenciement, il a repris à temps partiel pour raison médicale en 2019, ce qui a réduit son salaire et a un impact sur sa retraite.
Il met en avant sa prise de médicament qui influence sa vigilance et sa capacité à conduire, ce qui aurait conduit à son licenciement le 9 avril 2013.
Il demande à la cour de 'sanctionner’ la caisse pour ses 'pratiques contraires aux mission fondamentales de la sécurité sociale'.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite la somme de 9 650 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sanction de la caisse
L’assuré sollicite de la cour qu’elle sanctionne la caisse pour 'pratiques contraires aux mission fondamentales de la sécurité sociale'.
Outre le fait que l’assuré ne s’explique pas sur ces pratiques, il n’appartient pas à la cour de 'sanctionner’ un organisme social.
Il résulte des explications des parties que le litige vient notamment du fait que la caisse est aussi l’employeur de l’assuré, et que ce dernier a engagé une action prud’homale envers son employeur, ce qui n’est pas l’objet du litige soumis à la cour.
La demande de l’assuré sera dès lors rejetée.
Sur le taux socio-professionnel
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, seule est en litige l’attribution d’un coefficient professionnel par le tribunal. Les parties ne contestent pas le taux médical de 30 % attribué par la caisse.
Le médedin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % au titre d’un 'symptôme dépressif sévère, séquelles consistant en un isolement majeur, des troubles de l’humeur à type d’irritabilité, des ruminations constantes, un apragmatisme persistant et nécessitant la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi spécialisé'.
Le médecin conseil n’a donc pas retenu d’incidence professionnelle.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 30 %, sans retenir d’incidence professionnelle, retenant des 'séquelles indemnisables d’un syndrome anxiodépressif reconnu en maladie professionnelle en rémission partielle'.
L’expert désigné par le tribunal, retient un taux professionnel de 8 %, compte tenu des 'ruminations anxieuses persistantes, à caractère envahissant, un sentiment de dévalorisation de soi dans son exercice professionnel actuel, une irritabilité du caractère avec réactivité psychique exacerbée; ces éléments viennent interférer de manière péjorative dans son exercice professionnel et les différentes dimensions de sa vie quotidienne'.
Il résulte des pièces soumises à la cour que l’assuré a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 9 avril 2013.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Versailles, autrement composée, a prononcé la nullité du licenciement de l’assuré, considérant que le licenciement était lié à la dénonciation des faits de harcèlement moral qu’il avait subi et a ordonné la réintégration de l’assuré dans ses fonctions de chauffeur polyvalent, cette réintégration ayant été effective le 1er août 2019.
L’assuré a, sur préconisations du médecin du travail, repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel pour raisons médicales.
L’assuré produit des bulletins de paie sur la période d’octobre 2024 à mars 2025, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve d’une perte de revenus en lien avec la maladie professionnelle.
L’assuré ne verse aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une incidence des séquelles de la maladie sur sa situation professionnelle. Il est en effet établi que l’assuré n’a pas été déclarée inapte à son travail, et il n’est pas démontré qu’il a subi une perte de revenus. Il a par ailleurs été réintégré à son poste de chauffeur polyvalent.
En outre, la cour, autrement composée, a prononcé la nullité du licenciement de l’assuré, non pas parce qu’il a été notifié pendant une période de maladie professionnelle, mais parce que la juridiction a considéré qu’il était lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral. L’assuré ne saurait donc soutenir que le licenciement notifié le 9 avril 2013 serait lié à la maladie déclarée le 12 juin 2013.
Par ailleurs, un taux socio-professionnel est attribué lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi. Or, en l’espèce, il ressort des explications de l’assuré que ce dernier sollicite l’attribution d’un taux professionnel afin de compenser le fait que son salaire a été 'figé depuis août 2004, sans aucune revalorisation salariale'. Cependant, la cour n’est pas compétente pour statuer sur une demande de revalorisation salariale et il appartient à l’assuré de saisir la juridiction compétente aux fins de solliciter un rappel de salaire le cas échéant.
Par conséquent, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les séquelles de la maladie professionnelle, déclarée le 12 juin 2013, ont entraîné une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi.
Dès lors, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il convient de rejeter la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau';
Dit que les séquelles de la maladie déclarée par M. [K] [C] le 12 juin 2013, 'syndrome dépressif grave', ne justifient pas l’attribution d’un taux socio-professionnel ;
Rejette les demandes de M. [K] [C] ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens de première instance et d’appel';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] [C] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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