Résumé de la juridiction
Originalite implicitement mais necessairement reconnue dans les decisions anterieures rendues entre les parties
succes des montres a themes et notoriete de la marque lie a la forme du boitier et non a la variete des cadrans
renonciation a solliciter l’interdiction de la commercialisation d’articles contrefaisants en vue d’exploiter personnellement le modele original
importance de ces ventes liee aussi au renouvellement de la marque, a son graphisme, au renouvellement des themes de cadrans et d’aiguilles et aux investissements importants de publicite faits par les defendeurs
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Sur la décision
| Référence : | TGI Besançon, 1re ch., 1er oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Besançon |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 874792 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 853365 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-02 |
| Référence INPI : | D19960319 |
Sur les parties
| Parties : | S (Alain) c/ TEMPS ET PASSION (SARL, exploitant sous l'enseigne FUTURA 2000), B (Jean-Francois), Me P (Paul, en qualite de syndic administrateur de la SARL TEMPS ET PASSION) et M (Jean-Christophe) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant actes en date des 6, 8 et 19 Octobre 1992,Alain S a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance dece siège, la SARL TEMPS ET PASSION, venant aux droits de la SARL M et S, ainsi que Jean-François BARTHELEMY et Jean-Christophe M aux fins de voir condamner ceux-ci en application tant de la loi du 14 juillet 1909 surla protection des dessins et modèles ; que de celles du 11 Mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à lui payer une somme de 5.480.000 F avec intérêts de droit à compter de l’assignation, en réparation du préjudice financier subi par lui du fait de la commercialisation par les défendeurs, en fraude de ses droits de créateur, de 1989 à 1991, sous la dénomination TABOO-TABOO, de plusieurs milliers de montres comportant un modèle de boîtier avec couronne décalée identique à celui créé par lui en 1985 et protégé par des dépôts à l’INPI au titre des dessins et modèles, et sous la marque « KLOK ». Le demandeur réclamait en outre :
- la communication sous astreinte des bilans à venir de la Société TEMPS ET PASSION, et le nombre des montres vendues après 1991, en vue de lui permettre de réclamer à titre de rémunération de ses droits de créateur, une indemnité de 10 F indexéepar modèle vendu en fraude desdits droits ;
- la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 30.00 F en application de l’article 700 du NCPC, en sus des entiers dépens ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il exposait en substance, à l’appui de ses prétentions :
- que par arrêt définitif de la Cour d’Appel de BESANCON, en date du 13 Septembre 1989, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de BESANCON, en date du 9 juillet 1987, rendu dans un litige l’opposant notamment à la SARL M et S, et à MM. M et B, il a été déclaré seul créateur et propriétaire de la marque de montre KLOK et du modèle de boîtier correspondant à celle-ci, et les dépôts de marque et modèle effectués à l’INPI en fraude de ses droits, respectivement par la SA Montres TRIB, le 9 Mai 1985 sous le n 134 8634 en ce qui concerne la marque KLOK, et par JC M en qualité de gérant de la Société M et S, le 20 Juin 1985, sous le n 85 3365, en ce qui concerne le modèle de boîtier, ont été déclarés nuls et de nul effet, de même que la cession de marque consentie le24 Septembre 1986 au profit de MM. B et M ;
- que dans le même arrêt la Cour d’Appel de BESANCON a évalué le préjudice subi parlui en tant que créateur du fait de la commercialisation des montres KLOK,à 10 F par montre vendue, et a condamné in solidum la Sté M et S et MM. B et M à lui verser une indemnité de 500.000 F ;
- qu’en suite de ces décisions, la Sté M et S, devenue par la suite la SARL TEMPSET PASSION, dont les porteurs de parts sont MM. B et M, acessé d’utiliser la dénomination
« KLOK », mais a continué de commercialisersous la dénomination « TABOO-TABOO », des montres reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle de la marque KLOK, et notamment la couronne en forme de boule, décalée vers le bas à 4 Heures ;
- que la similitude entre les modèles commercialisés sous la marque « TABOO-TABOO » avec le modèle original dont la propriété lui a été reconnue, et qui a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI, caractérise une contrefaçon et introduit une confusion totale dans l’esprit de la clientèle, avec le modèle vendu précédemment sousla marque KLOK, et porte atteinte à ses droits ;
- que les informations diffusées régulièrement par la presse régionale, dûment chapitrée par M. MARESCHAL, faisant état des résultats florissants de l’activité de sa société et de la progression de son chiffre d’affaires, permettaient d’évaluer le nombre de montres contrefaites vendues sous la dénomination « TABOO-TABOO » depuis l’arrêt du 13 Septembre 1989, à 35.000 en 1989, 166.000 en 1990n 182.000 en 1991 et 165.000 en 1992, soit à la date de l’assignation, un total de 548.000 montres, de sorte que sur la base de l’évaluation faite par laCour de son droit de créateur à 10 F par montre vendue, évaluation qui a autorité de chose jugée entre les parties, son préjudice s’établit à la somme de 5.480.000 F, sauf à parfaire dans l’avenir. Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat, les 19 Octobre et 16 Décembre 1992. Aux termes de conclusions déposées successivement les 17 Mars 1993, 16Décembre 1993, 7 juillet 1994 et 16 Février 1995, la SARL TEMPS ET PASSION, M. Jean- François B et Me Paul P, administrateur provisoire de la société, ont fait valoir en défense :
- que l’action en contrefaçon introduite par S sur la base du modèle 85 3365 a été engagée sans aucun titre puisque le jugement du 9 juillet 1987 confirmé par l’arrêt du 13 Septembre 1989 ont seulement jugé que S était propriétaire de la marque KLOK, mais n’ont pas reconnu à celui-ci la qualité de créateuret légitime propriétaire du modèle objet du dépôt n 85 3365, lequel a étépurement et simplement annulé et ne peut donc servir de fondement à une action en contrefaçon ;
- que sur la base du dépôt FR 874 792 effectué le 16 juillet 1987 et du dépôt international DM 010044 effectué le 12 janvier 1988 dont le demandeur a justifié en cours de procédure, la contrefaçon n’est pas davantage établie, dans la mesure où le modèle de bracelet-montre déposé constitue une combinaison d’éléments connus, à savoir un boîtier de forme circulaire et une couronne en boule positionnée à quatre heures qui ne présentent en eux-mêmes aucun caractère d’originalité et appartiennent audomaine public ;
- que les prétentions de S tendant à se voir conférer des droits privatifs sur toute montre ayant un boîtier circulaire dont la couronne est placée à quatre ou cinq heures et dont le cadran comporte un dessin ou un graphisme illustrant un thème en combinaison avec des
aiguilles thématiques, contreviennent aux principes de la protection instituée par le Code de la Propriété Intellectuelle, laquelle ne concerne que des modèles déterminés et individualisés, et ne peut s’appliquer à un genreou une famille de modèles, ou à une idée ;
- que le succès des montres à thèmes TABOO-TABOO ou SWATCH, réside dans la richesse et la diversité des collections de cadran et d’aiguilles placées dans un boîtier standard deforme circulaire, que celui-ci qui constitue un élément invariant, a une importance limitée, le consommateur étant essentiellement attiré par la variation des thèmes ;
- que S avait lui-même reconnu dans le cadre des procédures précédentes que le positionnement de la couronne à quatre heures était dépourvu de nouveauté ;
- que l’originalité des montresTABOO-TABOO réside non pas dans une diversité de forme des boîtiers, mais dans l’utilisation d’un seul type de boîtier, et dans une grande diversité de thèmes illustrés par les cadrans et aiguilles ;
- que s’agissant des auteurs de la contrefaçon alléguée, seule la SARL TEMPS ET PASSION a commercialisé les montres TABOO-TABOO, et le seul fait que le nom de BARTHELEMYfigure sur les certificats de dépôt des modèles effectués par lui et par M. M exploités par la société ne constitue pas en lui-même un acte de contrefaçon ;
- qu’enfin, Alain S ne justifie pas qu’il exploite personnellement les modèles prétendument contrefaits et qu’il a subiun préjudice commercial effectif ; que la Sté Alain SILBERSTEIN qui commercialiserait selon ses dires, les modèles prétendument contrefaits, n’est pas partie à l’instance. Ils concluent en conséquence au rejet des prétentions du demandeur et sollicitent reconventionnellement la condamnation decelui-ci à leur payer une somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts et de 50.000 F au titre de l’article 700 NCPC en sus des entiers dépens. Jean-Christophe M a fait valoir pour sa part, aux termes de conclusions déposées les 5 Mars 1993, 27 Octobre 1993 et 8 Juillet 1994 :
- que les décisions judiciaires invoquées par le demandeur concernaient uniquement l’utilisation de la marque « KLOCK » et qu’elles avaient été intégralement exécutées ;
- que celui-ci n’avait pas été reconnu propriétaire du modèle se caractérisant essentiellement par la disposition d’une couronne décalée à 16 Heures ;
- que s’il possède effectivement des droits sur un modèle spécifique, celui-ci n’a jamais été commercialisé en tant que tel par la Société TEMPS ET PASSION et le demandeur ne peut arguer en tout état de cause que d’une contrefaçon partielle ;
— que son action est irrecevable en tant qu’elle vise la totalité des montres commercialisées sousla marque TABOO-TABOO, sans identification des modèles contrefaisants par voie de saisie-contrefaçon ou moyen de preuve équivalent ;
- qu’elle est également mal fondée dès lors que la Cour d’Appel n’a pas tranché sur l’originalité qui pourrait résulter de la combinaison du boîtier rond et de la position du poussoir décalée à 16 H ou 16 H 30 ;
- que par ailleurs,le demandeur ne justifie pas d’une exploitation commerciale des modèles prétendument contrefaits ;
- qu’enfin, il ne justifie pas du fondement juridique de sa demande en tant qu’elle vise à une condamnation personnelle et solidaire des associés de la Sté TEMPS ET PASSION, alors que celle-ci a seule commercialisé les montres TABOO-TABOO et ne caractérise pas à sa charge une faute spécifique ou des faits personnels de contrefaçon, de nature àjustifier sa condamnation à titre personnel ; Il a conclu en conséquence au rejet de la demande et sollicité reconventionnellement :
- la condamnation de M. S à lui verser une somme de 300.0000 F au titrede dommages- intérêts pour procédure abusive et malveillante ;
- la publication du jugement à intervenir dans deux journaux nationaux, aux frais du demandeur et dans la limite de 30.000 F par insertion, à titre de complément de dommages-intérêts ;
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- la condamnation du demandeur aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre de l’article du NCPC. M. S a fait répliquer en substance à l’ensemble des arguments développéspar les défendeurs, par conclusions des 19 Août et 16 Décembre 1993, 15 Mars et 24 Novembre 1994 et 22 Mars 1995 :
- que contrairement aux allégations des défendeurs, il a été reconnu sans équivoque par la Cour d’Appel de BESANCON, concepteur et propriétaire de la marque KLOK et du modèle de boîtier qui a fait l’objet du dépôt irrégulier n 85 3365, au nom de M ;
- qu’à la suite de l’annulation dudit dépôt, il a régularisé à son nom un dépôt national et international (n 87 4792 du 16 Juillet 1987 et DM du 010044) du même modèle de boîtier comportant comme caractéristique essentielle une couronne sous forme de boule décalée ;
- que les modèlesde montres commercialisés par les défendeurs sont la réplique exacte duditmodèle ;
— qu’ils ne peuvent contester l’originalité de celui-ci alors qu’ils ont invoqué celle-ci dans le cadre d’une procédure intenté par euxen 1987 à l’encontre de la Société GUERANDE qui diffusait lesdits modèles pour son compte, sur la base de leur dépôt n 853365 ;
- qu’ils ne peuvent soutenir que les éléments dudit modèle dont la couronne décalée étaient dans le domaine public, qu’ils n’établissent par l’existence de dépôts antérieurs, ou que ce modèle de montre rentre dans le cadre d’un « genre » ou « famille » ;
- qu’en matière d’horlogerie, la forme du boîtier est un élément d’identité essentiel, dont l’originalité a contribué au succès et à la notoriété de marques telles que JAEGERLECOULTRE avec sa boîte REVERSO, ROLEX avec sa boîte OYSTER, CARTIER avec sa boîte TANK etc…, et que c’est cet élément invariant qui distingue le produit dans l’esprit du consommateur;
- que la mise en cause à titre personnel de Messieurs M et B est parfaitement justifiée, dans la mesure où les précédentes décisions de justice ont mis en évidence les agissements de ceux-ci tendant àéluder les droits de créateur, et où ceux-ci ont persévéré dans ce sens après l’arrêt du 13 Septembre 1989 ;
- que le préjudice dont il réclame réparation n’est pas un préjudice commercial, mais ceci résultant de l’atteinte à ses droits de créateur. Il a conclu en conséquence à l’adjugé de ses prétentions initiales. La procédure a été clôturée en l’état le 21 Septembre 1995. Le même jour Maître L, avocat constitué par la SARL TEMPS et PASSION Monsieur B a déposé des conclusions, exposantque :
- la SARL TEMPS et PASSION a été transformée en société anonymele 12 juillet 1994 sous la dénomination SA TEMPERAMENTAL ;
- que celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Grade Instance de Strasbourg, Chambre Commerciale, par jugement en date du 24 Juillet1995 ; Il a demandé que la procédure soit déclarée interrompue à l’égard de ladite société. Par courrier du 1er Octobre 1995, il a suggéré une révocation de l’ordonnance de clôture, en vue de permettre au demandeurde déclarer sa créance et de régulariser sa procédure à l’encontre du mandataire liquidateur. Par courrier du 04 Octobre 1995, Maître L s’est opposé à la révocation de la clôture, souhaitant que la procédure se poursuive à l’encontre de Messieurs B et M.
DECISION I – SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE A L’EGARD DE LA SARL TEMPS ET PASSION DEVENUE SA TEPERAMENTAL Il est établi et constant en fait que ladite société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugementen date du 24 Juillet 1995 du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, Chambre Commerciale. En application des dispositions des articles 369 du Nouveau Code de Procédure Civile et 48 de la loi du 25 Janvier 1985, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation de l’une des parties, et s’agissant du défendeur à une action en paiement elle ne peut être reprise qu’après déclaration de sa créance par le demandeur et appel en cause du mandataire liquidateur. Dès lors qu’en l’espèceALAIN SILBESRSTEIN s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôtureet a sollicité la poursuite de la procédure à l’encontre des seuls défendeurs personnes physiques, J BARTHELEMY et JC M, il y a lieu de procéder à une disjonction d’instances et de statuer au fond uniquement à l’encontre de ces derniers. II – SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DE LADEMANDE A L’EGARD DE MESSIEURS B ET M 1 – Sur les droits d’Alain S Contrairement aux allégations spécieuses des défendeurs, il résulte sans équivoque du jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon en date du 09 Juillet 1987 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon en date du 13 Septembre 1989, tant dans le dispositif de ceux-ci que dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, qu’Alain S a été reconnu comme le seul créateur non seulement de la marque de montre KLOK, mais également du modèle de boîtier qui était le support de celle-ci, et avait fait l’objet du dépôt n 853365 effectué le 20 Juin 1985 par JC M en fraude de ses droits. Les éléments caractéristiques du modèle de montre KLOK consistaient en un boîtier de forme circulaire de couleur noire comportant une couronne en forme de boule décalée à17 heures, un cadran portant le slogan « AIMEZ PLANEZ » et le nom de Victor H. Il est également établi et constant en fait qu’à la suite du jugement en date du 09 Juillet 1987 annulant le dépôt n 853365 effectué au nom de JC M, Alain S a régularisé un dépôt à son nom sous le n 874 792 d’un modèle de bracelet-montre, reprenant les caractéristiquesdu boîtier objet du dépôt annulé, à savoir un boîtier de forme circulaire,comportant une couronne en forme de boule décalée.
La validité de ce dépôt n’est pas contestée par les défendeurs, et ceux-ci ne peuvent sans mauvaise foi venir dénuer aujourd’hui toute originalité audit modèle et soutenir que la caractéristique essentielle et distinctive de celui-ci consistant en une couronne en forme de boule décalée à 16 h, 16 h 30 ou 17 heures était dans le domaine public, alors même qu’au cours des années 1986 – 1987 ils ont intenté plusieurs procédures tant devant la Juridiction pénale que devant le Juge des Référés sur le fondement de la loi du 1909 relative à la protection des dessins et modèles, en arguant de l’originalité du modèle n 853365 déposé par JC M, es qualité de gérant de la Société M et S. Et aucun des documents produits par eux aux débats, ni le catalogue BOOGIE-BOOGIE édité en Janvier 1994, ni les catalogues LIP-CEH édités en 1976, ni le catalogue CHEVAL FRERES SA qui était leur propre fournisseur de couronnes, ne permet d’accréditer leur thèse selon laquelle l’association d’une couronne en forme de boule décalée à 16 h ou 17 h avec un boîtier circulaire selon la configuration créée par Alain S n’était ni nouvelleni originale dès avant 1985 et pouvant être considérée comme dans le domaine public. Cette originalité avait d’ailleurs été implicitement mais nécessairement reconnue dans les précédentes décisions rendues entre les parties. Il n’apparaît donc pas sérieusement discutable que le modèle de boîtier créé par le demandeur constituait bien une forme plastique nouvelle, ou un objet industriel qui se différenciait de ses similaires par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en sorte que son créateur est fondé à solliciter réparation des atteintes portées à son droit exclusif d’exploiter ledit modèle conféré par ledit Code. 2 – Sur l’existence et l’étendue de la contrefaçon : Il apparaîtlà encore que l’argumentation développée par les défendeurs pour dénier l’existence de la contrefaçon est particulièrement spécieuse et dictée par une mauvaise foi évidente. Les trois tomes du catalogues de montres TABOO-TABOO produits par eux aux débats, de même que les pages publicitaires parues dans différentes revues consacrées auxdites montres (Dossiers de la Revue Parlementaire 1989 – BVV Février 1990 et avril 1990) produits égalementpar eux, démontrent qu’à l’exception d’une dizaine de modèles sur plus de trois cent, les montres commercialisées sous la marque litigieuse comportaient un boîtier d’un modèle identique à celui dont la propriété a été reconnue à Alain S, avec la fameuse couronne en forme de boule décalée à quatre heures. Les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir que ledit boîtier étant un élément invariant, n’a qu’une valeur fonctionnelle etpratique et ne constitue pas un élément distinctif pour le consommateur lequel serait essentiellement sensible à la variation des thèmes des cadrans et des aiguilles et que le succès des montres à thèmes telles que
TABOO-TABOO, SWATCH ou BEUCHAT n’est pas lié à la forme du boîtier mais à la diversité des cadrans. En effet, parmi les très nombreuses montres à thèmes qui sont apparues sur le marché de l’horlogerie dans les années 1980, le caractère distinctif de la marque TABOO-TABOO par rapport à d’autres telles que SWATCH, résidait précisément, en dehors du graphisme de la marque elle-même, dans la configuration originale de l’ensemble boîtier-couronne décalée,ainsi qu’il résulte des articles de presse consacrés auxdites montres, lesquels évoquent le look « décalé », ou encore « la fameuse montre ronde au remontoir en boule décalé, au cadran thématique… » (EST REPUBLICAIN du 09 Octobre 1990, et BVV s de Décembre 1990). Le succès desdites montres et lanotoriété de la marque résulte sinon exclusivement, mais au moins pour unelarge part, du « design » original du boîtier, la preuve en est qu’au fil des collections et des années, celui-ci est resté un élément invariant de la marque TABOO- TABOO et donc constitutif de son identité. La contrefaçonest donc parfaitement établie et constitue une atteinte aux droits de créateur d’Alain S. 3 – Sur le préjudice et la responsabilité personnelle de Messieurs M et B Les défendeurs ne sauraient, en vue de dénier l’existence d’un préjudice réparable, arguer de l’absence d’exploitation commerciale personnelle du modèle déposé par Alain S, alors que par leurs agissements illicites perpétrés dès l’origine, ainsi qu’il résulte des décisions de justice déjà rendues, ils ont fait obstacle dans un premier temps de 1985 à 1987 à la diffusion par celui-ci deson modèle original sous la marque KLOK, et après le jugement du 09 Juillet 1987, ont lancé la marque TABOO-TABOO pour pouvoir continuer à commercialiser le même modèle de montre, en profitant de ce que la procédure initialeétait encore pendante devant la Cour d’Appel, ce qui a évidemment définitivement entravé toute valorisation de son dépôt par Alain S. Celui-ci ne saurait toutefois prétendre purement et simplement continuer à percevoir un droit de créateur, précédemment évalué à 10 F : sur chaque montre TABOO-TABOO, en dehors de toute négociation contractuelle, les accords antérieurs et les décisions rendues relatifs aux modèles de montres vendus sous la marque KLOK ne pouvant légitimement servir de base à une évaluationde son préjudice actuel. Dès lors en effet qu’il a délibérément renoncé, ainsi qu’il le déclare dans ses écritures, à solliciter l’interdiction de la commercialisation sous la marque TABOO-TABOO de modèles identiques à celui objet de son dépôt, en vue d’exploiter personnellement celui- ci, et apréféré orienter son activité de créateur vers des montres « haut de gamme », il ne peut légitimement prétendre percevoir des droits de créateur aussi importants que ceux qu’il réclame à hauteur des ventes réalisées, l’importance de celles-ci étant également liée au renouvellement de la marque et à l’originalité de son graphisme, sur lesquels il n’a aucun droit, au renouvellement constant des thèmes de cadrans et d’aiguilles et une
activité de « marketing » soutenue, avec les investissements et les risques qu’elle implique, de la part du promoteur de la nouvelle marque, JC MARESCHAL, ainsi qu’il résulte des documents produits aux débats. Il est justifié dans ces conditions d’allouer à Alain S, en réparation de l’atteinte portée à se droits de créateur et de la spoliation qu’il a subi pour ainsi dire définitivement, à titre forfaitaire une indemnité d’un million de francs. La responsabilité personnelle de Messieurs B et M apparaît très largement engagée dans le réalisation du préjudice subi par le demandeur. La contrefaçon objet de la présente instance se situe en effet dans le prolongement direct de leurs agissements initiaux destinés à leur permettre de s’approprier le bénéfice de la création originale d’Alain S, agissements sanctionnés par les décisions de justice rendues en 1987 et 1989. Et il résulte tant de leurs écritures que des documents produits de part et d’autre aux débats qu’ils ont contribué par des actes personnels à l’exploitation des modèles contrefaits par la Société TEMPS et PASSION dont ils étaient seuls associés, avant que celle-ci, à la suite du retrait de JC M, ne se transforme en société anonyme TEMPERAMENTAL. Ainsi J BARTHELEMY a reconnu avoir procédé avec JC M au dépôt de modèles contrefaisants vendus sous la marque TABOO-TABOO. Quant à JCMARESCHAL, il a continué à se présenter, par voie de presse, comme le créateur de la montre TABOO-TABOO, issue de la contrefaçon du modèle créé par le demandeur, et a assuré à titre personnel, en usant de son image physique,de ses références universitaires ou autres, la promotion de la marque et du modèle, favorisant ainsi largement la diffusion de celui-ci et sa banalisation, avant de lancer une nouvelle marque AKTO… Alain S est donc bien fondé à solliciter leur condamnation personnelle et solidaire à l’indemniser du préjudice qu’il a subi. 4 – Sur l’exécution provisoire. Eu égard au risque de voir les défendeurs organiser leur insolvabilité, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée. III – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les défendeurs qui succombent supporteront les entiers dépens, outre les frais irrépétibles exposés par le demandeur à concurrence de la somme de 15 000 F.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE l’interruption de l’instance en tant qu’elle concerne la SARL TEMPS et PASSION devenue SA TEMPERAMETAL ; ORDONNE en conséquence la disjonction dela procédure à son égard ; CONDAMNE in solidum Jean-François BARTHELEMY et Jean-Christophe M à verser à Alain S une somme de 1000 000 F (un million de francs) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte portée à ses droits de créateur du modèle de montre déposé à l’INPI le 16 Juillet 1987 sous le n 874 792. ORDONNE l’exécution provisoire de ladite condamnation à concurrence de la moitié de son montant ; CONDAMNE Messieurs B et M aux dépens et à verser au demandeur une indemnité de 15 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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