Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 déc. 2025, n° 23/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 octobre 2023, N° F23/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05754 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG F 23/00245
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me RICHAUD, avocat pour Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- postulant
Représentée et assistée par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES – plaidant
INTIMEE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia MARTINEZ , avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffi’re.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [X] a été engagée le 20 avril 2015 par l’association [9]. Elle exerçait les fonctions de médecin du travail avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 6 964,67€.
Par lettre du 14 septembre 2016, il lui a été notifié un avertissement, contesté le 6 octobre 2016, motivé par des 'problèmes de comportement avec les salariés reçus en visite médicale ; refus de rencontrer certains salariés en visite à la demande ; difficultés de collaboration avec votre secrétaire ; refus de rendez-vous aux employeurs par manque d’adaptation de votre planning ; renvoi de certains salariés, retards importants dans la vacation, non-respect de la file d’attente, provoquant des mécontentements de la part des salariés et des employeurs ; dénigrement du logiciel médical mis à votre disposition ; non-application des procédures mises en place au sein du service…'
[B] [X] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 septembre 2016.
Le 8 janvier 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’elle reprochait à l’employeur.
Le 4 janvier 2019, soutenant essentiellement que la rupture produisait les effets d’un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 26 octobre 2023, prononcé après radiation puis réinscription de l’affaire, le conseil de prud’hommes de Perpignan l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des sommes de 20 372,73€ à titre de préavis de démission et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2023, [B] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juillet 2025, elle demande d’infirmer le jugement, d’annuler l’avertissement notifié le 14 septembre 2016 et de lui allouer :
— la somme de 20 372,73€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 2 037,27€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 23 768,21€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 67 919€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 203 727,30€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique résultant du comportement de l’employeur ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 avril 2024, l’association [8] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention de son auteur ;
Qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que dès lors que l’action du salarié au titre du harcèlement moral n’est pas prescrite, ce qui est le cas de la présente action, engagée dans le délai de cinq ans, la cour doit analyser l’ensemble des faits qu’il dénonce permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, y compris l’avertissement invoqué, quelle que soit la date de sa notification ;
Qu’en effet, si les derniers faits ont été révélés depuis moins de cinq ans, le salarié peut prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice, déterminé sur toute sa durée ;
Attendu que [B] [X] expose qu’elle avait reçu un avertissement injustifié et qu’elle subissait des pressions, notamment en vue de lui faire modifier un avis d’inaptitude, ainsi que des vexations ;
Qu’elle fait également état de l’existence d’un management par la peur et d’un renouvellement important du personnel, ce qui avait pour conséquence une dégradation de son état de santé ;
Attendu que la salariée ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait été victime de pressions en vue de lui faire modifier un avis d’inaptitude ou de comportements vexatoires ;
Qu’elle ne justifie ni du renouvellement important du personnel qu’elle invoque ni des raisons de celui-ci ;
Attendu, toutefois, que [B] [X] communique, outre divers documents médicaux, l’avertissement qui lui a été notifié le 14 septembre 2016, la lettre de contestation qu’elle a ensuite adressée à son employeur ainsi que les attestations de deux de ses collègues ayant constaté 'sa détresse psychologique', les 'difficultés à travailler sereinement dans l’entreprise’ et la volonté de la directrice d’instaurer un climat de peur ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l’association [8] fournit une lettre de l’ancienne secrétaire de [B] [X] décrivant les difficultés qu’elle avait rencontrées durant son année de secrétariat avec elle, notamment au regard de son comportement désagréable et incorrect, la fiche d’aptitude médicale qui lui a été délivrée, concluant impérativement à un 'changement de médecin à réaliser', ainsi qu’un compte rendu de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 17 janvier 2017 mentionnant, au paragraphe 'risque psychosociaux : cas particulier', qu’aucune secrétaire ne souhaitait travailler avec elle, sinon ponctuellement ;
Que l’employeur présente également la lettre d’une patiente et un rapport de 'post permanence’ rédigé par trois secrétaires du Pôle, se plaignant de son attitude, ainsi que des courriers de réclamation de la société [6] et de la société [5], invoquant à la fois des problèmes relationnels et d’écoute ainsi que l’impossibilité d’obtenir des rendez-vous dans les délais ;
Attendu qu’il s’en déduit que les faits allégués se rattachent en réalité à une relation conflictuelle dont le comportement de l’intéressé était très largement la cause ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations ou un rapport, même non signé, établies par des salariées de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir le bien-fondé d’une prise d’acte de la rupture dès lors que les éléments versées au débat ont été soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu qu’ainsi, l’association [8] prouve que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’à défaut pour la salariée d’établir un manquement de l’employeur à ses obligations justifiant la prise d’acte, la rupture s’analyse en une démission ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir ni que l’employeur ait manqué à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu ni que la salariée ait subi un quelconque préjudice, 'compte tenu de la souffrance subi directement imputable au comportement de l’employeur à son égard’ ;
Attendu que les demandes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts seront donc rejetées ;
Sur le préavis de démission :
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission ; qu’il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail ;
Que, toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis ;
Attendu que, non seulement, [B] [X] ne démontre pas avoir été en arrêt de travail au moment de la prise d’acte, le 8 janvier 2018, comme elle l’affirme, mais qu’il résulte du certificat administratif du Centre hospitalier de [Localité 7] qu’elle produit qu’elle a été recrutée à temps plein le 15 janvier 2018, c’est-à-dire dès la semaine suivante ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [B] [X] à payer à l’association [8] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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