Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 déc. 2024, n° 24/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07595 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AI
Du 14 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [S] alias [W] [Z]
né le 13 septembre 1990
actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
[Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, commis d’office, et de Madame [R] [F] [U], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Alexandre CANO, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 mai 2024 ayant condamné M. [G] [S] alias [W] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté en date du 15 novembre 2024 du préfet de l’Essonne portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours notifié le 16 novembre 2024 à M. [G] [S] alias [W] [Z] ;
Vu l’arrêté en date du 15 novembre 2024 du préfet de l’Essonne fixant le pays de renvoi décidant que M. [G] [S] alias [W] [Z] sera reconduit vers l’Algérie ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024, notifiée le même jour à M. [G] [S] alias [W] [Z], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [S] alias [W] [Z] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [S] alias [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 21 novembre 2024 ayant déclaré irrecevable le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et confirmé l’ordonnance entreprise ;
Par requête en date du 12 décembre 2024, M. [G] [S] alias [W] [Z] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à ce que, malgré ses demandes et relances depuis le 18 novembre 2024, le relevé de ses empreintes pour comparaison au fichier Eurodac n’avait toujours pas été effectué à ce jour ; qu’il n’a donc pu produire son relevé Eurodac dans le cadre de la procédure de contestation de l’arrêté fixant le pays de destination et que le tribunal administratif a rejeté sa demande en relevant qu’il n’avait produit aucune pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’asile déposée en Allemagne en 2023 ; que sur le fond, sa demande est bien-fondée en ce que cette situation lui fait nécessairement grief du fait que le relevé Eurodac devrait permettre d’envisager sa réadmission vers l’Allemagne de sorte que ses droits n’ont pas été respectés ; qu’il relève enfin un manque de diligence de l’administration auprès des autorités allemandes alors qu’il pourrait éventuellement y être réadmis et qu’il doit donc être remis en liberté.
Suivant décision du 12 décembre 2024, notifiée à M. [G] [S] alias [W] [Z] le même jour à 17h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce que M. [G] [S] alias [W] [Z] a effectué une demande de relevé d’empreintes pour une comparaison avec le fichier Eurodac le 18 novembre 2024, soit antérieurement à la décision du 20 novembre, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle en fait ; que la contestation de la désignation du pays de destination par l’autorité administrative ne relève pas de la compétence de la présente juridiction qui ne saurait davantage constituer une voie de recours contre cette décision ; qu’il ne saurait être reprochée à l’administration un défaut de diligence en vue d’un éloignement vers l’Allemagne alors que le pays de destination est l’Algérie.
Le 13 décembre 2024 à 11h38, M. [G] [S] alias [W] [Z] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en reprenant les moyens soulevés dans sa requête en mainlevée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [S] alias [W] [Z] a demandé le rejet des conclusions de la préfecture en indiquant les avoir reçues tardivement et qu’il n’avait pu en prendre connaissance que partiellement, ce qui signifie qu’il n’avait pas pu en avoir une lecture attentive.
Sur le fond, il a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel en précisant que de M. [G] [S] alias [W] [Z] est entré sur le vieux continent via l’Allemagne où il a déposé une demande d’asile ; que ses empreintes du fichier Eurodac n’avaient toujours pas été relevées au jour de la requête et l’ont été seulement hier ; que cette situation lui a nécessairement fait grief en l’empêchant de faire valoir son droit à l’asile ; que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes en ce que de M. [G] [S] alias [W] [Z] a eu un rendez-vous consulaire avec le Maroc il y a 15 jours sans suite à ce jour ; que si on sait déjà que ce pays ne le reprendra pas, il n’y a pas de perspective d’éloignement et que rien ne sert de laisser en rétention.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’absence d’élément nouveau permettant de mettre fin à la rétention en ce que de M. [G] [S] alias [W] [Z] ne présente aucun élément sérieux permettant de lever sa rétention administrative. Il fait valoir que l’article 17 du décret 603/2013 invoqué par de M. [G] [S] alias [W] [Z] n’est pas une obligation pour les Etats membres mais une simple faculté, non assortie de sanction ; que de M. [G] [S] alias [W] [Z] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait demandé l’asile en Allemagne, ce qu’il n’avait jamais dit. Il ajoute qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
M. [G] [S] alias [Z] [W] a indiqué qu’il était né à [Localité 4] au Maroc et qu’il était de nationalité marocaine, contestant l’identité de [W] [Z], né en Algérie de nationalité algérienne ; qu’on lui a indiqué que ses empreintes n’avaient pu être relevées du fait que l’appareil ne fonctionnait pas et que cela a pu être fait hier ; qu’il a rencontré le consul d’Algérie et non du Maroc, ce qu’on lui a imposé ; qu’il veut quitter la France dans les 24 heures.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de rejet des conclusions de la préfecture
Il apparaît que les conclusions de la préfecture (contenant 4 pages) ont été envoyées au greffe de la cour ce jour à 13h20 qui les a adressées à l’avocat de de M. [G] [S] alias [W] [Z] ce jour à 13h23 ; qu’elles lui ont également été communiquées par le greffe en début d’audience.
Etant rappelé que la procédure devant le premier président est une procédure orale ; que ces conclusions ont été communiquées avant et au début de l’audience à l’avocat de M. [G] [S] alias [W] [Z] qui a donc été mis en mesure d’en débattre contradictoirement sans qu’il ait demandé un délai supplémentaire pour en prendre connaissance, sa requête est en conséquence rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, il apparaît que M. [G] [S] alias [W] [Z] a effectué une demande d’exercice de son droit d’accès aux informations le concernant dans la base de données Eurodac le 18 novembre 2024, soit antérieurement à la dernière audience tenue le 20 novembre 2024 comme l’a justement retenu le premier juge.
Si le tribunal administratif, statuant sur le recours de M. [G] [S] alias [W] [Z] en annulation de l’arrêté du Préfet fixant le pays de renvoi, a rendu une décision le 26 novembre 2024, soit depuis l’ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention, il convient de relever que ce recours a été rejeté et que le pays de retour reste l’Algérie, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit et qu’il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligences auprès des autorités allemandes, étant ajouté que de M. [G] [S] alias [W] [Z] ne produit aucun élément permettant de présupposer qu’il aurait déposé une demande d’asile en Allemagne.
En tout état de cause, il est relevé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement ni de celle déterminant le pays de retour, qui relèvent de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut donc tirer aucune conséquence du défaut de réponse de l’administration quant à sa demande de consultation du Fichier Eurodac quant à la régularité et au bien-fondé du placement en rétention.
Les moyens développés par l’avocat à l’audience relatifs à l’absence de diligences utiles de l’administration vis-à-vis de son pays de renvoi sont inopérants dans le cadre de cette saisine, ne s’agissant pas d’une circonstance nouvelle de fait ou de droit, de même que celui relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’absence de nécessité du placement en rétention administrative de de M. [G] [S] alias [W] [Z] faute de circonstance nouvelle de fait ou de droit invoquée et justifiée.
La requête de M. [G] [S] alias [W] [Z] en mainlevée de la rétention sera rejetée. L’ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande de M. [G] [S] alias [W] [Z] de voir écarter les conclusions de la préfecture ;
Rejette les moyens soulevés par de M. [G] [S] alias [W] [Z] ;
Confirme la décision entreprise,
Fait à VERSAILLES le 14 décembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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