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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 déc. 2024, n° 24/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAI
AFFAIRE : [F] [Z] [J], [I] [J] C/ [G], [Y],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze octobre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [A] [F] [Z] [J]
née le 08 Août 1965 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [C] [B] [I] [J]
né le 24 Décembre 1968 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Angélique ALVES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Madame [E] [G] épouse [Y]
née le 06 Août 1980 à [Localité 7] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y]
né le 18 Décembre 1980 à [Localité 6] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, substitué par Me [M] CALVET
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise, à la requête de M. [X] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y], à l’encontre de M. [C] [B] [I] [J] et Mme [A] [F] [Z] épouse [J], M. [M] [W], ès qualités d’associé unique et liquidateur de la SASU ACS-Diag, qui a notamment condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [Y] les sommes de 249 euros au titre de frais de diagnostic, 17 099, 29 euros au titre de la garantie des vices cachés, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [J] le 9 mars 2024, régularisé le 25 mars 2024, à l’encontre de M. et Mme [Y] ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [Y] par lesquelles ils demandent de prononcer la radiation de l’appel et de condamner M. et Mme [J] à régler outre les dépens de l’incident la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions en réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. et Mme [J], appelés dans le cadre du présent incident à justifier de l’exécution des condamnations mises à leur charge par la décision exécutoire de droit à titre provisoire dont ils ont relevé appel, n’ont pas conclu.
A fortiori, ils ne justifient par aucune pièce d’une situation financière et patrimoniale incompatible avec l’exécution des causes du jugement.
Dans ces conditions, alors que les intimés justifient de la signification du jugement, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
M. et Mme [J] succombant, les dépens de l’incident seront à leur charge, l’équité ne commandant pas, cependant, de faire droit à la demande de M. et Mme [Y], présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02004,
Rappelle que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance,
Condamne M. et Mme [J] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller
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