Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSGN
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 11H38.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [X] [Z], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 15h10,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 10 septembre 2025 du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE, ayant condamné Monsieur [R] [N] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 13 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13 décembre 2025 à 10h18;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Février 2026 à 16h49 par Monsieur [R] [N] ;
Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
J’ai fait appel parce que je suis malade. Je me suis fait opérer de l’épaule. Je ne bénéficie d’aucun soin. J’ai un certificat médical à présenter.
Me Aziza DRIDI : On vous voit pixélisé et le son est laborieux.
Monsieur [R] [N] :
Mon avocat a tout les papiers nécessaires. Oui, il y a des infirmiers et un médecin au centre. Je n’ai pas de traitement que je prends au centre.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’accès aux soins;
Je ne suis pas ici pour soulever une incompatibilité. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de médecin ou d’infirmiers au centre. La difficulté est que monsieur est placé au centre depuis deux mois et qu’il a une fracture de l’épaule qui est prise en charge par personne. A la suite de l’intervention chirurgicale, il doit bénéficier de soins de kinésithérapie. Ce qui n’est pas possible en rétentions. Par conséquent, monsieur ne peut pas subir l’intervention. Un étranger placé sous ITN n’a pas accès au médecin de L’OFII. Je ne peux pas perdre mon temps à saisir le médecin de L’OFII. On me dit que je peux saisir le médecin de l’OFII au visa de l’article L751-8 du CESEDA. Mais l’article invoqué par le magistrat du siège est inopérant et ne s’applique pas à la situation de monsieur. Monsieur ne peut pas saisir le médecin de L’OFII. Ce monsieur a une fracture. Monsieur demande à être soigné. Les décisions de la CEDH sont intéressantes. Ces décisions sont particulièrement importantes. La santé est une composante de la dignité. Les personnes doivent avoir accès aux soins. Une prise en charge doit être adéquate et complète. Monsieur a vu un médecin. Ce n’est pas discutable. Il a posé un diagnostique. Monsieur a une fracture mais aucune prise en charge médicale n’est faite. La prise en charge médicale doit être rapide. Donnez du doliprane ne correspond pas à une prise en charge. La CEDH considère qu’il y a une violation de l’article 3 de la CESDH. On considère qu’il y a une violation à la dignité pour les personnes privées d’appareil auditif .L’élément nouveau est que chaque jour qui passe, monsieur n’a pas accès à des soins. Cela porte atteinte à la dignité de monsieur. Le médecin a dit que l’absence de kiné en rétention entraîne une impossibilité de se faire opérer. Il souffre. Monsieur ne fait pas du cinéma. Je considère que la première décision doit être infirmée et d’ordonner a main levée de la rétention.
Monsieur [K] [E] est entendu en ses observations :
— Devant la Cour d’appel, j’ai l’impression de revoir le même film qui alourdi votre juridiction. Je demande de rendre le moyen irrecevable. L’article 1355 du code civil concerne l’autorité de la chose jugée et interdit de remettre en cause ce qui a été jugé en appel précédemment. Cela évite d’engorger les juridictions. Il n’y a aucun élément nouveau développé. Sur l’arrêt de la Cour d’appel de la seconde prolongation, il est indiqué la possibilité offerte de saisir les médecins de L’OFII. Il faut se référer à l’article L425-9 du CESEDA qui donne la possibilité même pour une situation en personne irrégulière de saisir le collège de L’OFII. Il faut résider en France prouver l’état de nécessité de prise en charge qui ne peut pas se faire dans le pays d’origine. Le préfet reste décisionnaire pour accorder la mesure.
— Pour la troisième prolongation, les conditions sont bien remplies. Nous sommes dans l’attente des résultats des autorités algériennes. Monsieur représente une menace à l’ordre public. Monsieur a été condamné en septembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été emprisonné 6 mois; Il y a une interdiction de retour de 05 ans. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de maintien du premier juge de [Localité 1].
Me Aziza DRIDI Est ce que je peux répliquer sur l’irrecevabilité du moyen'
La présidente indique que l’irrecevabilité du moyen a été mis dans les débats.
Me Aziza DRIDI :
Je le découvre à l’audience, je ne peux pas répliquer.
Sur l’argument plaidé, je précise que ce texte ne s’applique pas à la situation de monsieur. Sur l’irrecevabilité, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une nouvelle période. Durant cette période, monsieur n’a toujours pas pu avoir accès à des soins, le moyen n’est pas irrecevable.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je respecte votre décision. Je demande juste à me soigner et après je quitte la France. Je ne vais pas rester.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’état de vulnérabilité de monsieur [N] et l’absence de soins adaptés à son état pouvant lui être prodigués en rétention
Le cadre légal est le suivant:
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique aux termes de sa déclaration d’appel qu’il souffre d’un 'bankart osseux’ et d’un 'hill sachs’ ; or, que son maintien rétention fait obstacle à une intervention chirugicale qui serait urgente, bien qu’il précise ne pas soutenir que son état serait incompatible avec la mesure.
Le moyen tiré de l’état de santé de monsieur [N] a déjà été soulevé lors de l’appel sur l’ordonnance de première prolongation de la mesure.
Il a été expressément fait référence aux termes de cet arrêt durant le débat d’appel relatif à la seconde prolongation et, levant toute ambiguïté sur la question de l’irrecevabilité éventuelle du moyen soulevé -puisqu’il a été soutenu qu’il en existait une, la parole a été donnée une seconde foir au Conseil de monsieur [N] par suite des observations du représentant de la préfecture des Alpes Maritimes su cette question.
Dès avant cependant, dans le débat, lors de la première prise de parole du Conseil de monsieur [N], l’arrêt faisant suite à l’ordonnance de première prolongation avait fait l’objet de très vives critiques par le Conseil de monsieur [N], arguant une atteinte aux droits humains ; il était notamment soutenu que le motif retenu pour écarter le moyen tiré du défaut d’accès aux soins de monsieur [N], était erroné en droit en ce que l’arrêt aurait renvoyé le retenu à consulter le médecin de l’OFFI tandis qu’il n’en avait pas légalement la possibilité, au regard de son interdiction de territoire national.
A cet égard, il y a lieu de rappeler le motif qui a justifié le rejet du moyen soulevé, une première fois en appel de la première ordonnance de prolongation (arrêt du 14 décembre 1026). La motivation portant rejet du moyen tiré de l’état de santé de monsieur [N] était libellé ainsi que suit:
'L’intéressé explique aux termes de sa déclaration d’appel qu’il souffre d’un bankart osseux et d’un hill sachs et qu’aucune relance n’a été adressée au chirurgien alors qu’il se plaint de vives douleurs et indique ne plus pouvoir utiliser son bras droit alors qu’il est droitier. Il soutient devoir consulter un spécialiste et être pris en charge par un chirurgien ce qui n’est pas le cas.
Toutefois, selon un certificat médical du 9 janvier 2026, le docteur [M], médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, après avoir évoqué les lésions dont souffre l’intéressé indique que celui-ci était sortant de la maison d’arrêt de [Localité 1] et que le chirurgien n’a pas donné de date opératoire, demandant au patient de reprendre rendez-vous avec lui en janvier 2026. Elle ajoute que l’intéressé ayant été placé au centre de rétention à sa sortie de détention un mail 'a été effectué au chirurgien pour savoir si l’intervention chirurgicale peut être faite au centre de rétention ou s’il va falloir attendre que le patient soit sorti du centre. Nous sommes dans l’attente d’une réponse à ce mail'.
Il apparaît par conséquent à la lecture de ce certificat que la prise en charge médicale du retenu est conditionnée à la réponse de ce chirurgien et ne dépend nullement de l’administration.
En tout état de cause si M. [N] estime que son état de santé devenait incompatible avec son maintien en rétention du fait d’une prise en charge inadaptée au centre ou de manière externalisée, il lui appartiendrait de faire établir cette situation en demandant à consulter un médecin de l’OFII.'
Dès lors, on constate que le motif ne consistait pas à renvoyer monsieur [N] à saisir l’OFII mais qu’il s’agissait de se fonder sur des éléments médicaux permettant une prise en compte de l’état de santé de monsieur [N] ; la perspective d’une saisine de l’OFFI (qui n’a pas été démontrée comme impossible en l’absence de recours engagé en ce sens) n’aétait mentionné qu’à titre superfétatoire) ; en tout état de cause, il résulte de l’examen de la motivation précitée que l’état de monsieur [N] a fait l objet d’une prise en compte personnalisée par le médecin du centre de rétention, qui a écrit un courrier au chirurgien de celui-ci aux fins d’avoir des précisions sur son état et sur l’urgence de l’intervention qu’il déclarait urgente -sans y avoir fait procéder urgemment de son propre chef précédemment à son placement en rétention.
Or, lors de la seconde prolongation en appel, bien que le moyen tiré de l’état de santé ait été repris, aucun élément médical nouveau n’a été communiqué, et en particulier la réponse du chirurgien qui avait été sollicité par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention n’a pas été évoquée.
Par suite, le moyen sera déclaré irrecevable en l’état de son rejet de par l’arrêt du 14 janvier 2026 et en l’absence de tout élément nouveau produit aux débats.
A titre superfétatoire, sur le fond, il sera précisé qu’il n’y a pas d’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue constatée (médicalement) et que monsieur [N] ayant bénéficié de consulations médicales et infirmières lui permettant l’accès à un traitement conservatoire dans l’attente d’une intervention chirurgicale dont le caractère urgent n’est pas démontrée au jour des débats.
Au vu de ces observations, l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [N]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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