Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 21/10859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/10859 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2R5
[R] [T]
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grasse, Tribunal judiciaire en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03761.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], France
représenté par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération tripartite destinée à financer le matériel mis à disposition de M. [R] [T], un photocopieur de marque TA PC 26 65 MFP, les contrats suivants ont été conclus :
— le 13 juin 2014, un bon de commande entre M. [R] [T] et la société INPS Groupe, portant sur un photocopieur TA 2665 MFP neuf, imprimante scanner fax pc fax A4 couleur noir et blanc recto verso automatique,
— un contrat de garantie et de maintenance entre M. [R] [T] et la société INPS Groupe,
— le 8 juillet 2014, entre M. [R] [T] et la société LOCAM, un contrat de location n°1120566
portant sur le matériel TA PC 2665 MFP fourni par la société INPS Groupe, ledit contrat mettant à la charge du locataire le règlement de 21 loyers de 188 euros TTC chacun.
Par courrier du 24 avril 2019, la société INPS Groupe informait M. [R] [T] qu’elle mettait un terme à ses prestations de maintenance et d’approvisionnement en consommables.
La société de fourniture et de maintenance, INPS Groupe était placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2018, le conseil de M. [R] [T] mettait en demeure le mandataire liquidateur de la société INPS Groupe, Maître [Y] [U] : 'dans le délai d’un mois de prendre parti sur la poursuite du contrat conclu entre INPS Groupe et M. [T]'.
Par courrier en date du 24 juillet 2018, Maître [Y] [U] répondait au Conseil de M.[R] [T] en ces termes :« Dans cette procédure, deux candidats à la reprise des actifs incorporels se sont manifestés auprès de mon étude. Dès l’ordonnance rendue, l’acquéreur se rapprochera de votre client qui appréciera l’opportunité de poursuivre le contrat ».
Par courrier recommandé du 17 août 2018, la société LOCAM mettait en demeure M. [R] [T] de régler les loyers échus impayés, ajoutant qu’à défaut, la totalité de sa créance deviendrait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2018, M. [R] [T] déclarait sa créance entre les mains de Me [Y] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INPS Groupe.
Par actes d’huissier du 02 août 2018, M.[R] [T] faisait assigner la SAS LOCAM et la SAS INPS Groupe devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu 1e tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater la résiliation contrat le liant à la SAS INPS Groupe et de voir prononcer la caducité du contrat de location signé avec la SAS LOCAM.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse s’est prononcé en ces termes :
— constate la résiliation du contrat de maintenance signé avec la SAS INPS Groupe à la date du 26 juillet 2018 ;
— prononce la caducité du contrat de location financière signé avec la SAS LOCAM à la date du 26juillet 2018 ;
— condamne M. [R] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 9.405 euros, au titre de son préjudice de jouissance;
— déboute M. [R] [T] de sa demande aux fins de fixation d’une créance de 968,24 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
Pour constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance au 26 juillet 2018 conclu entre M. [R] [T] et la société INPS Groupe le tribunal judiciaire a estimé que le liquidateur n’avait pas pris parti sur le sort dudit contrat en cours dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure que lui avait adressé le locataire et ce en application de l’article L 641-11-1 du code de commerce.
Pour constater la caducité du contrat de location au 26 juillet 2018 le tribunal énonçait que ce dernier était interdépendant avec le contrat de maintenance et de garantie, lequel avait été résilié à la même date.
Le 19 juillet 2021, M. [R] [T] a formé un appel en intimant la société LOCAM.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : 'Appel du jugement en ce qu’il a débouté M.[R] [T] de ses demandes fins et conclusions consistant en :
— débouter LOCAM de toutes ses demandes fins et conclusions,
et en ce qu’il a :
— condamné M. [T] à payer à LOCAM la somme de 9.405 € au titre du préjudice de jouissance
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
et en ce qu’il n’a pas retenu l’argumentation de M.[R] [T] consistant à juger :
— que cette demande est irrecevable puisque le contrat est résilié, aucun « loyer » n’est dû,
— que du fait de la caducité prononcée, la demande d’indemnité de privation de jouissance pour non restitution de matériel et les demandes de condamnation présentées par LOCAM sur la base du contrat de location, sont irrecevables et inapplicables,
— condamner LOCAM au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SAS LOCAM aux entiers dépens de l’instance,
et en ce qu’il a retenu : que la demande formée par la société SAS LOCAM au titre des dispositions contractuelles doit s’analyser en une demande en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance, laquelle peut être fixée à un montant égal à celui des loyers contractuellement prévues, soit la somme de 396 € (1188/3).
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [R] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 1187 1226 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, vu l’article L. 641-9 code de commerce, vu les articles 56 563 565 et 567 du code de procédure civile,
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat de maintenance signé entre SAS INPS Groupe à la date du 26 juillet 2018,
— prononcé la caducité du contrat de location financière signé avec la SAS LOCAM à la date du 26 juillet 2018,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M.[R] [T] à payer à LOCAM la somme de 9.405 € au titre du préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dot que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau:
— juger que les prétentions de LOCAM ne sont pas fondées en droit,
— juger que LOCAM ne soutient plus sa demande de préjudice de jouissance,
— juger que LOCAM n’explicite pas ni ne prouve le bien fondé de sa demande de
contrepartie de jouissance,
— débouter LOCAM de sa demande d’indemnisation fondée sur la contrepartie de
la jouissance du photocopieur,
en tout état de cause,
— débouter LOCAM de toutes ses demandes fins et conclusions,
— à tout le moins juger que la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance due s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction par le juge,
— réduire la clause pénale à la somme de 0 € comme étant excessive,
— à défaut, la réduire à la somme d’un euro,
— condamner LOCAM à régler à M.[R] [T] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner LOCAM à régler à M.[R] [T] la somme de 2.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société LOCAM demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
— débouter M.[R] [T] de ses demandes à l’égard de la SAS LOCAM,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil (article 1343-2 du code civil),
— le condamner à verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[R] [T] aux dépens
MOTIFS
— sur les chefs de jugement constatant la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location
Le jugement dont appel comprend en particulier les chefs suivants :
— constate la résiliation du contrat de maintenance signé avec la SAS INPS Groupe à la date du 26 juillet 2018,
— prononce la caducité du contrat de location financière signé avec la SAS LOCAM à la date du 26juillet 2018.
L’appelant sollicite expressément la confirmation de ces deux chefs de jugement précis, tandis que la société LOCAM demande cette même confirmation pour la totalité du jugement.
Cependant, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation des deux chefs de jugement précédemment énumérés.
— sur les demandes des parties relatives aux indemnités de jouissance
Il est de principe que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution, étant précisé que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
En outre, celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il n’était pas de bonne foi.
M.[R] [T] sollicite l’infirmation du jugement, qui l’a condamné à payer à la société LOCAM la somme de 9.405 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Pour s’opposer à tout paiement de l’indemnité de jouissance, l’appelant fait valoir :
— le contrat de location étant caduc, ses articles ne peuvent trouver application pour l’avenir et le tribunal ne pouvait faire application de l’article 15 du contrat pour fixer le montant de l’indemnité privative de jouissance,
— la réalité du préjudice n’est pas démontrée par la société LOCAM,
— la clause pénale est excessive en l’absence de réel préjudice subi,
— il n’a pas joui du photocopieur litigieux puisqu’il en a racheté un autre,
— nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Le contrat indique que la restitution devra se faire à l’adresse indiquée par le loueur. Malgré l’interpellation de LOCAM par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, la société de location n’a jamais daigné répondre à la question de savoir où restituer le copieur,
Pour sa part, la société de location sollicite la confirmation du jugement, qui a condamné le locataire à l’indemniser à hauteur de 9.405 euros au titre du préjudice de jouissance, soutenant:
— M.[R] [T] n’a pas restitué le matériel et a au contraire décidé de le garder au-delà du terme contractuel qui était fixé au 30 septembre 2019,
— si la cour devait analyser les indemnités de jouissance réclamées en une clause pénale, cette somme n’a rien d’excessif au regard des engagements financiers de LOCAM,
— d’ailleurs faire droit à cette demande, reviendrait à octroyer un enrichissement sans cause à M.[R] [T], lequel a utilisé le matériel jusqu’en juillet 2020,
En l’espèce, tout d’abord,M.[R] [T] ne conteste pas, conformément à ce qu’à énoncé le jugement dont appel, qu’il n’a restitué le matériel à la société LOCAM, qu’à la date du 18 juin 2020. Or, il n’avait plus le droit de le détenir depuis le 26 juillet 2018, date d’effet du prononcé de la caducité du contrat de location financière.
Ensuite, si, effectivement, le contrat de location est caduc depuis le 26 juillet 2018 et si la clause contractuelle prévoyant une indemnité privative de jouissance n’est donc plus opposable au locataire, il n’en demeure pas moins qu’il est de principe, comme ci-dessus rappelé que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution. En outre, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
M. [R] [T] fait encore valoir qu’il a tenté de rendre le matériel à la société de location, mais que celle-ci, par sa propre faute, à fait échec à cette restitution, ne lui ayant pas indiqué où il devait ramener le matériel.
Toutefois, l’appelant ne démontre nullement son allégation sur ce point, ne produisant aucune preuve de ce qu’il aurait clairement interrogé la société LOCAM sur le point de savoir où il devait précisément rendre l’équipement loué.
Par ailleurs, M. [R] [T] ne saurait se prévaloir d’une quelconque réduction de l’indemnité privative de jouissance, qui s’analyserait selon lui en une clause pénale, pour le motif que l’article 15 du contrat de location ne s’applique plus, en raison de la caducité du contrat de location avec effet au 26 juillet 2018.
En effet, si des indemnités de jouissance peuvent être mises à la charge de M. [R] [T] c’est en application du principe selon lequel la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution.
Sur le principe, M. [R] [T] est donc effectivement redevable d’indemnités de jouissance envers la société LOCAM mais à compter du 21 mars 2019 seulement et non du 26 juillet 2018 (contrairement à ce qui est demandé par la société de location), compte tenu de la bonne foi de l’appelant et de la date à laquelle l’intimée a, pour la première fois, formulé sa demande en paiement à ce titre.
De plus, toujours concernant la période couverte par les indemnités de jouissance, M. [R] [T] n’est plus redevable d’aucune indemnité de jouissance à compter du 18 juin 2020, date à laquelle il a restitué le matériel, selon l’énonciation non contestée, sur ce point, de la société LOCAM.
Concernant le montant des indemnités de jouissance, la cour observe que la société LOCAM ne produit aucun justificatif de la valeur de la chose louée, étant précisé que le montant des loyers contractuellement dus ou le prix d’achat du matériel par la société LOCAM, qui incluent les rémunérations du loueur et du vendeur, ne donnent qu’une indication parcellaire de la valeur des biens loués.
Par ailleurs, le locataire appelant établit que le copieur loué était devenu inutilisable en raison de l’arrêt de la prestation de maintenance le 24 avril 2018 par la société INPS Groupe.
C’est ainsi que, par courrier du 24 avril 2018, cette dernière informait M. [R] [T] qu’elle mettait un terme à sa prestation de maintenance et à son approvisionnement en consommables. De plus, dans un courriel adressé à la société de location, M. [R] [T] attirait l’attention de celle-ci sur le fait que l’équipement loué ne fonctionnait plus, du fait de l’arrêt de la maintenance par la société INPS Groupe.
Ainsi contrairement à ce qui a été jugé en première instance, rien ne permet d’affirmer que, sur la seule période ouvrant droit à une indemnisation éventuelle pour la société LOCAM (du 21 mars 2019 au 18 juin 2020), le matériel loué, qui était alors en possession de M. [R] [T], lui aurait procuré une quelconque jouissance.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société LOCAM en paiement d’indemnités de jouissance.
— sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, infirmant le jugement du chef de l’article 700 et des dépens, la cour condamne la société LOCAM à payer à M [R] [T] une somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au titre de ses frais exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel) ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par M. [R] [T].
La société LOCAM est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera ses frais et dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La société INPS Groupe supportera ses dépens exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en ce qu’il condamne M. [R] [T] à payer à la société LOCAM la somme de 9406 euros au titre de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la société LOCAM en paiement d’indemnités de jouissance,
— déboute la société LOCAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LOCAM à payer à M [R] [T] une somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au titre de ses frais exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel),
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par M. [R] [T],
— dit que la société LOCAM supportera ses frais et dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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