Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 juin 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 27 JUIN 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYB
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 23 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.C.I.. LES CHARRIERES
Sise [Adresse 4]
DEFENDERESSE
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, substitué par Me CHOLLET, avocats au barreau de BESANCON
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail commercial précaire en date du 30 décembre 2022, la SCI LES CHARRIERES a loué à Monsieur [T] [E] des locaux à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Besançon a':
— condamné Monsieur [T] [E] à payer à la SCI LES CHARRIERES un montant provisionnel de 2160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— constaté la résiliation du bail du 30 décembre 2022 ayant lié les parties à compter du 26 juillet 2023,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [E] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné Monsieur [T] [E] à payer à la SCI LES CHARRIERES une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Monsieur [T] [E] au paiement de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [E] aux dépens.
Monsieur [T] [E] a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2024, ainsi que cela ressort de la déclaration d’appel n° 24/0079.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [T] [E] a assigné la SCI LES CHARRIERES en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Besançon.
La SCI LES CHARRIRES a, le 4 avril 2024, déposé des conclusions responsives, puis le 16 mai 2024, un jeu de conclusions récapitulatives.
Le 30 avril 2023, Monsieur [T] [E] a communiqué des conclusions récapitulatives.
A l’audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire, renvoyant pour le surplus à leurs dernières conclusions.
A l’issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, les conseils des parties avisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience et dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] demande au premier président':
— de prononcer la levée de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé,
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de radiation,
— de condamner la SCI LES CHARRIERES aux dépens et au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience et dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI LES CHARRIERES demande au premier président':
1. A titre principal,
— de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024, compte-tenu de l’absence de moyen sérieux de réformation et de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives,
2. A titre reconventionnel,
— de constater que la demande de radiation formulée par la SCI LES CHARRIERES est parfaitement recevable,
— de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Besançon le 9 janvier 2024 par Monsieur [T] [E] sans aucune justification,
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
3. En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [T] [E] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [T] [E] aux dépens.
MOTIFS
Par application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives».
En l’espèce, et à ce dernier propos, Monsieur [T] [E] affirme en premier lieu avoir été victime d’un vol, sans verser au dossier une quelconque pièce (dépôt de plainte, etc) à l’appui de ses allégations qui ne sont ainsi pas prouvées.
En deuxième lieu, il soutient que son activité a été fortement réduite en raison de l’absence d’électricité dans les locaux, ce qui est confirmé par un procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023. Or, le demandeur ne formule aucune explication précise et circonstanciée sur les raisons de l’absence d’électricité dans les locaux loués et ce d’autant que le procès-verbal de constat précité y constate la présence d’un boîtier et de tableaux électriques. A cela s’ajoute qu’il ne produit aucune pièce financière ou comptable permettant d’apprécier la baisse d’activité invoquée.
En troisième lieu, Monsieur [E] prétend que son unique salarié a quitté l’entreprise qu’il exploite, ce qui est établi par une lettre de démission du 5 juillet 2023 signée par Monsieur [P]. Si Monsieur [E] indique que cela entraîné une réduction de son activité, il n’en apporte aucunement la preuve par la production de pièces comptables.
En quatrième lieu, à défaut de production de tels documents financiers, la présente juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier si l’expulsion des lieux obérerait de façon disproportionnée la situation du débiteur, comme ce dernier le prétend.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [T] [E] ne prouve pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation, dès lors que les deux conditions posées à l’article 514-3 sont cumulatives, la demande de suspension d’exécution provisoire sera rejetée.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces dispositions sont d’application restrictives dès lors que leur mise en 'uvre doit prévenir toute atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au double degré de juridiction.
L’article 905-2 du même code énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de l’appelant ont été notifiées le 19 mars 2024, ainsi que cela ressort du bordereau WINCI/RPVA annexé. Les conclusions de l’intimé devaient être notifiées avant le 19 avril 2024. Or, les conclusions en réponse de la SCI LES CHARRIERES, dans lesquelles la radiation est demandée ont été déposées le 4 avril 2024.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de radiation sera déclarée recevable.
Par ailleurs, si la SCI LES CHARRIERES invoque que Monsieur [E] n’a procédé à aucun versement (dernières conclusions, p. 18) , ce qui n’est pas contesté par la partie adverse qui n’apporte la preuve d’aucun versement.
De plus, à défaut de production de pièces financières et comptables, Monsieur [T] [E] ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (voir plus haut) ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de radiation.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par Madame la première présidente,
REJETTE la demande de suspension d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon le 9 janvier 2024 formée par Monsieur [T] [E]';
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG’n° 2024/00107 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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