Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 27 juin 2024, n° 24/00107
CA Besançon
Confirmation 27 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que Monsieur [T] [E] n'a pas prouvé ses allégations concernant le vol et l'absence d'électricité, et n'a pas fourni de pièces financières pour justifier une réduction d'activité.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a jugé que la demande reconventionnelle de radiation était recevable, car elle a été présentée dans les délais et que Monsieur [T] [E] n'a pas prouvé avoir exécuté la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des dépens

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et n'a pas fait application de l'article 700, considérant l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, Monsieur [T] [E] demande la levée de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, tandis que la SCI LES CHARRIERES s'oppose à cette demande et sollicite la radiation de l'affaire. La juridiction de première instance a rejeté la demande de Monsieur [T] [E] et ordonné son expulsion. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments fournis, conclut que Monsieur [T] [E] n'a pas prouvé que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. De plus, elle déclare recevable la demande reconventionnelle de radiation de la SCI LES CHARRIERES, en raison de l'absence de versement de la part de Monsieur [T] [E]. La cour d'appel rejette donc la demande de suspension et ordonne la radiation de l'affaire, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 27 juin 2024, n° 24/00107
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00107
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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