Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 22/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 21/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03405 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNS
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
S.A.S.U. ASSURONE GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00114
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agnès LASKAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [S]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0669
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ASSURONE GROUP
N° SIRET : 478 193 386
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité de comptable, classe D, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée AssurOne Group qui a pour activité le courtage en assurances, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de courtage en assurances et de réassurance du 18 janvier 2002.
Elle était placée en congé maladie ordinaire du 11 décembre 2018 au 18 mai 2019, puis en congé maternité du 19 mai au 7 septembre 2019, suivi de ses congés payés jusqu’au 29 septembre.
Le 21 novembre 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle, à effet au 31 décembre suivant.
Mme [S] a saisi, le 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander le paiement forcé de diverses créances et des dommages-intérêts, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [S] de la totalité de ses demandes.
Déboute la société AssurOne Group de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
Le 14 novembre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de l’instance.
Et en conséquence,
La recevoir en son appel et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3.625 euros bruts
Statuant à nouveau,
Condamner la société AssurOne Group à lui verser les sommes suivantes :
-13.050 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence non levée et 1.305 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 5.500 euros nets de charges au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination à son retour de congé maternité et de l’absence d’augmentation de rémunération contrairement à ses collègues,
— 2.000 euros nets de charges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 6.000 euros bruts au titre du non-versement de ses primes d’objectifs annuelles qui ne lui ont pas été versées sur trois années en 2017, 2018 et 2019 et 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter la société AssurOne Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
Condamner la société AssurOne Group à lui verser la somme de 10.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner la société AssurOne Group aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, la société AssurOne Group demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2022,
Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
Mme [S], qui invoque la clause de son contrat stipulant une rémunération variable subordonnée à la réalisation d’objectifs, dénie en avoir jamais reçu en dépit de ses relances, et soutient, sinon, son caractère potestatif, prohibé.
La société AssurOne réplique n’y avoir eu aucun engagement ferme, souligne que Mme [S] perçut ses primes et lui oppose son absence au premier trimestre 2019, empêchant la définition de ses objectifs.
L’article 6 du contrat de travail est ainsi libellé : « les parties conviennent que la rémunération de Madame [F] [S] pourra être complétée, en fonction de l’atteinte des objectifs qui seront arrêtés, par une prime annuelle dont le montant, à 100%, serait de 2.000 euros bruts. Les modalités d’attribution de cette prime seront précisées annuellement avec votre responsable hiérarchique. Aucune prime n’est due si les objectifs ne sont pas définis. Pour les années suivantes les parties se rencontreront au cours du premier trimestre afin de faire évoluer les modalités de fixation des objectifs et d’attribution de la prime. A défaut d’accord entre les parties sur ces modalités, aucune prime annuelle ne serait versée pour l’année en cours, sans que cela constitue une modification du présent contrat, ce qu’acceptent expressément les parties ».
Cela étant, cette clause, qui s’interprète à l’encontre de celui qui stipule et au regard de l’économie générale du contrat dont la rémunération est la contrepartie essentielle à la prestation de travail, oblige l’employeur à engager chaque année une concertation avec le salarié sur les objectifs annuels.
Ici, s’il précise lui avoir versé une prime de 916 euros pour l’année 2017 et de 500 euros pour l’année 2018 qui apparaissent sur ses bulletins de paie sous le libellé « prime annuelle », il ne justifie nullement avoir fixé avec Mme [S] aucun objectif conditionnant ce versement, alors qu’au demeurant, depuis mars 2018, celle-ci sollicitait à plusieurs reprises, par mails, la tenue d’un entretien annuel.
Or, l’employeur qui a méconnu son obligation d’engager chaque année une concertation avec la salariée pour fixer ses objectifs conditionnant sa rémunération variable dont le principe est prévu par le contrat, doit verser intégralement le montant maximal envisagé.
La demande de Mme [S] sera accueillie en son intégralité pour les années 2017 et 2018 du moment qu’aucun lien ne peut être fait entre les sommes allouées dont se prévaut la société AssurOne et celles visées à l’article 6 du contrat, faute d’aucun objectif fixé.
Par ailleurs, l’intimée n’est pas fondée à opposer le congé maternité de l’intéressée qui reprenait son activité le 30 septembre 2019, pour se soustraire de son obligation de concertation sur ses objectifs, la précision dans la clause de leur négociation au premier trimestre ne pouvant s’entendre que d’une obligation de moyens, ici reportée en raison de l’absence de la salariée, alors que cet empêchement ne s’étant pas avéré rédhibitoire sur l’entière année, elle pouvait encore l’entreprendre au cours du dernier trimestre à la mesure du temps restant.
En restant débitrice, elle lui doit paiement de la rémunération variable en 2019 sans ajustement, car ses absences étaient justifiées par la maladie et la maternité.
Il sera fait droit à la demande par voie d’infirmation du jugement.
Sur la discrimination
Invoquant la violation des articles L.1225-25 et suivants du code du travail, Mme [S] prétend, sans avoir été reçue en entretien après son congé maternité, n’avoir pas retrouvé non plus son travail à son retour puisque les sociétés Utwin et Twinseo dont elle avait la charge ont été vendues en son absence et avoir été privée du rattrapage salarial égal aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles reçues en son absence.
La société AssurOne lui oppose sa carence probatoire, au visa de l’article 1353 du code civil, en soulignant, en tout état de cause, qu’aucun salarié n’avait un poste similaire au sien.
Selon l’article L.1225-25 du code du travail, « à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. »
L’article L.1225-26 du même code du travail énonce que « en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L.3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. »
Cela étant, cette disposition institue pour la salariée en congé maternité une garantie d’ordre public d’évolution de sa rémunération qui n’est pas conditionnée par sa démonstration préalable d’une discrimination salariale.
Dès lors que l’employeur, qui détient seul ces éléments comme Mme [S] le relève et est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, n’a pas communiqué en dépit de la demande contraire faite notamment le 16 décembre 2022, les éléments nécessaires à ce réajustement qui, s’il n’y avait de salariés relevant de la même catégorie professionnelle comme il le prétend, trouve son périmètre dans l’effectif total, elle est bien fondée à réclamer l’indemnisation du manque à gagner s’ensuivant que présume suffisamment la carence de l’employeur, et elle sera indemnisée de ce préjudice par la somme de 1.000 euros tenant compte de sa durée de présence ensuite dans l’entreprise, par voie d’infirmation du jugement.
Pour le surplus, Mme [S] ne justifie pas de l’évincement dont son propre mail du 19 novembre 2019 ne saurait témoigner et que la société AssurOne conteste.
Sur la clause de non concurrence
Mme [S] dément que l’employeur ait renoncé avant la rupture du contrat à la clause de non concurrence y insérée, tout en affirmant l’avoir respectée alors que la société AssurOne lui oppose sa dispense par lettre du 9 janvier 2020, adressée dans les conditions prévues par la clause, et relève n’avoir nulle preuve de sa situation ensuite.
Il est stipulé à l’article 9 du contrat intitulé « engagement de non-concurrence » :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme [S] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit :
d’entrer au service d’une entreprise ou de toute entité ayant une activité concurrente de celle de la société AssurOne Group ou susceptible de l’être, en tout ou partie,
de participer, de créer, d’être rémunérée par ou d’être liée d’une quelconque autre manière à une entité exerçant toute activité qui serait en concurrence directement ou indirectement avec celle de la société AssurOne Group, ou qui aurait le projet d’entrer en concurrence avec la société AssurOne Group,
plus généralement, de s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, en tant que salarié ou à tout autre titre et sous quelque forme que ce suit à une telle entreprise, entité ou activité.
Par activité concurrente, on entend toute activité de courtage en assurance par voie de commerce électronique ou mobile (Internet, téléphones portables etc.) ou par voie de commerce intermédié, plus généralement appelé dans la profession « distribution grossiste ».
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an (un an) et couvre le territoire des pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse.
Elle s’appliquera à compter du jour du départ définitif de la salariée de la Société.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, la salariée percevra après son départ effectif de la société une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des douze derniers mois de présence dans la société. Cette rémunération sera versée à compter du départ définitif de la salariée de la société AssurOne Group et pendant la durée de l’interdiction de concurrence.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par la salariée, la Société sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
(')
La société AssurOne Group se réserve toutefois la faculté unilatérale de libérer la salariée de l’interdiction de non-concurrence. Dans ce cas, la Société s’engage à prévenir la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail en cas de licenciement ou la réception par la société AssurOne Group de la lettre de démission de la salariée.
Dans cette hypothèse, Mme [S] serait libre d’exercer toute activité professionnelle et la Société serait dégagée de l’obligation de lui verser le montant de l’indemnité compensatrice. Cette dispense ne saurait cependant autoriser la salariée à se livrer à des agissements constitutifs de concurrence déloyale.
La salariée confirme expressément accepter l’ensemble des dispositions du présent article. »
Cependant, en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention nonobstant toutes stipulations contraires.
Dès lors que cette date fut fixée au 31 décembre 2019, la renonciation par l’employeur faite, selon lui, le 9 janvier 2020, à la supposer vraie, est nécessairement tardive, et il s’en déduit qu’il reste redevable à l’égard de Mme [S] de la contrepartie financière stipulée.
Par ailleurs, en ce qu’elle se borne à relever que la salariée ne justifie pas de sa situation sans démontrer qu’elle aurait violé son obligation de ne pas faire, son moyen est inopérant à faire échec au paiement réclamé dont elle ne dispute pas le quantum et auquel elle sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
Le préjudice moral
Au contraire de la société AssurOne qui le nie, Mme [S], disant en avoir subi un préjudice moral, fait valoir sa mise au placard l’ayant conduite à solliciter une rupture conventionnelle ainsi que les manquements contractuels de son colitigant, déjà exposés.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Cependant, Mme [S] n’apporte aucun élément probant au soutien de la discrimination qu’elle dénonce, hormis la non-exécution de la garantie instituée par l’article L.1225-26 du code du travail.
Par ailleurs, les manquements reprochés ont donné lieu à indemnisation financière sans qu’il s’en déduise un dommage moral que leur nature propre n’évoque pas et qui n’est pas autrement prouvé.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande et le jugement doit être confirmé à cet égard.
Les frais de justice
Vu l’issue du litige, l’intimée sera tenue des entiers dépens, et devra 4.000 euros à Mme [S] au titre des deux instances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] [S] de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et sur les dépens et frais de justice ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée AssurOne Group à payer à Mme [F] [S] :
6.000 euros bruts en paiement de sa rémunération variable augmentés de 600 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à garantir l’évolution du salaire durant le congé maternité ;
13.050 euros bruts en exécution de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et 1.305 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes seront augmentées de l’intérêts au taux légal dès ce jour ;
Condamne la société par actions simplifiée AssurOne Group aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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