Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 13 février 2025, n° 22/03405
CPH Nanterre 17 octobre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de concertation sur les objectifs

    La cour a estimé que l'employeur a méconnu son obligation d'engager une concertation annuelle sur les objectifs, ce qui justifie le versement intégral de la rémunération variable.

  • Accepté
    Violation des droits liés au congé maternité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de garantir l'évolution de la rémunération durant le congé maternité, ce qui justifie l'indemnisation.

  • Accepté
    Renonciation tardive à la clause de non-concurrence

    La cour a conclu que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, et que l'employeur devait donc verser la contrepartie financière prévue.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la mise au placard

    La cour a jugé que les manquements reprochés avaient déjà donné lieu à indemnisation financière, et qu'aucun préjudice moral n'était prouvé.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 22/03405
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03405
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 21/00114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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