Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 12 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06255 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG20/473
APPELANTE :
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir général
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL , Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [E], employée en qualité d’aide soignante par la [7] depuis le 15 juillet 2004, a été victime d’un accident le 18 mai 2019, qui a occasionné une « limitation de flexion du genou droit avec oedème péri rotulien » , selon certificat médical initial du 20 mai 2019, et qui a été pris en charge le 24 mai 2019 par la [6] ( [8] ) des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de madame [E] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 15 janvier 2020. Par décision notifiée à madame [E] le 20 juillet 2020, la [11] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 0 %, compte tenu de l’absence de séquelles indemnisables ( « séquelles de contusion du genou droit n’atteignant pas le seuil d’indemnisation » ). La commission de recours amiable de la [8], saisie par madame [E] d’un recours contre cette décision , a dans sa séance du 23 octobre 2020, rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2024 reçue au greffe le 24 décembre 2020, madame [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, d’un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 26 octobre 2020. Après avoir ordonné à l’audience du 22 juillet 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [B] [G], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 16 septembre 2021 :
— en la forme, reçu le recours de madame [U] [E]
— au fond, l’a déclaré bien fondé
— fixé à 5 % à la date de consolidation de la blessure le 15 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [E]- condamné la [11] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2021 reçu au greffe le 18 octobre 2021, madame [U] [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant en date du 28 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, madame [U] [E] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
— d’infirmer ledit jugement et statuant à nouveau
— de dire et juger qu’en sus du taux médical de 5 %, il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel et porter le taux d’IPP de l’accident du travail du 18 mai 2019 à 10 % à la date de consolidation soit le 15 janvier 2020.
Suivant ses conclusions en date du 30 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [11] demande à la cour :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente notifié par la [10]
— de confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan n° RG 20/00473 du 16 septembre 2021 infirmant la décision de la [10] et octroyant un taux d’IP de 5 %
— de dire et juger que la [10] a respecté ses obligations au regard des articles R 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale et déclarer la décision opposable à madame [U] [E]
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime madame [U] [E] a généré l’absence de séquelles par un taux d’IP de 5 % à la date de consolidation du 15 janvier 2020
— de débouter madame [U] [E] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Madame [U] [E] accepte les termes du jugement du 16 septembre 2021 en ce qu’il fixe à 5 % son taux d’incapacité permanente médical et limite son appel au fait que le premier juge a refusé de lui accorder un coefficient professionnel. Elle indique qu’après la consolidation de son état de santé consécutivement à son accident du travail, elle n’a pas pu reprendre son travail d’aide soignante. Elle a ensuite rencontré le médecin du travail, qui l’a déclarée inapte à la reprise de son poste de travail le 10 décembre 2020 et a délivré le document d’indemnité temporaire d’inaptitude, et elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur le 25 janvier 2021. Elle indique qu’elle est indemnisée par [13] avec des difficultés de reclassement. Elle sollicite la fixation de son coefficient professionnel à 5 %.
La [11] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable avait confirmé la décision qu’elle avait rendue, estimant que les séquelles alléguées relevaient de l’évolution naturelle et attendue de l’état antérieur. Elle ajoute que son médecin conseil, dans son colloque du 3 mai 2022 qu’elle verse aux débats, n’a pas formulé d’observation concernant le taux de 5 % d’incapacité permanente fixé par le pôle du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 septembre 2021.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 ).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’avis d’inaptitude établi par le docteur [M] [H], médecin du travail, le 17 décembre 2020 , que madame [U] [E] a été déclarée inapte au poste d’aide soignante qu’elle occupait avant son accident du travail du 18 mai 2019, et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 janvier 2021, après avoir travaillé pendant plus de 17 ans en tant qu’aide soignante pour la clinique [Localité 14] de Supervaltech. Madame [E] justifie de difficultés de reclassement professionnel en raison des conséquences de son accident du travail du 18 mai 2019, même si cet accident a entraîné une aggravation d’une pathologie antérieure. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à 8 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, à la date de consolidation du 15 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [E] résultant de son accident du travail du 18 mai 2019.
Sur les dépens :
Succombante, la [11] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement n° RG 20/00473 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 septembre 2021 en ce qu’il a fixé à 5 % à la date de consolidation de la blessure le 15 janvier 2020 le taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [E]
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
FIXE à 8 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à madame [U] [E] des suites de son accident du travail du 18 mai 2019, à la date de consolidation du 15 janvier 2020
Y ajoutant,
CONDAMNE la [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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