Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 janv. 2025, n° 21/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2021, N° F17/09270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04303 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/09270
APPELANTE
Madame [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
FEDERATION STUDIO FRANCE venant aux droits de FEDERATION STUDIOS (anciennement FEDERATION ENTERTAINMENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Federation Entertainment est une société de production et de distribution de programmes audio-visuels.
Suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage d’artiste-interprète portant la date du 2 septembre 2015, Mme [A] [O] a été engagée par la société Federation Entertainment en qualité d’interprète dans la série « Marseille », pour 14 cachets minimum à effectuer entre le 7 septembre et le 17 novembre 2015. Il a été convenu que Mme [O] percevrait la somme de 1080 euros brut par cachet.
Le contrat de travail a été signé en décembre 2015.
La convention collective applicable est celle des exploitations primaires.
Mme [A] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 novembre 2017 aux fins de voir requalifier de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et voir condamner la société Federation Entertainment à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a:
— dit irrecevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage,
— débouté Mme [A] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2021, Mme [A] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Le 22 septembre 2022, la société Federation Entertainment a changé de dénomination sociale pour devenir la société Federation Studios.
Le 31 mars 2023, la société société Federation Studios a cédé son activité de production, en ce compris l’activité liée à la production de la série « Marseille" ,à la société société Federation Studio France.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 juillet 2024, Mme [A] [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 avril 2021 en ce qu’il a :
* débouté Mme [A] [O] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné Mme [A] [O] aux dépens;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Federation Entertainment à payer à Mme [A] [O] les sommes de :
-103.451 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
-51.725 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-5.172 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-17.241 € bruts.à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée;
-39.960 € bruts à titre de rappel de salaire;
-3996 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire.
A titre subsifiaire,
— constater que le licenciement de Mme [O] est injustifié et irrégulier,
En conséquence,
— condamner la Federation Entertainment à verser à Mme [O] les sommes suivantes: -34.482 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié;
-17.241 € pour irrégularité de la procédure de licenciement;
-51.725 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-5.172 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Mme [O] du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité:
— constater que la société Federation Entertainent a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de Mme [O] ,
— En conséquence, condamner la société Federation Entertainment à verser à Mme [O] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts;
— condamner la société Federation Entertainment à remettre à Mme [O] une attestation Pôle Emploi (attestations « AEM » régularisées), un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification de la décision à la société Federation Entertainment;
— condamner la société Federation Entertainment aux entiers dépens;
— condamner la société Federation Entertainment à verser à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 août 2024, la société Fédération Studio France demande à la cour de :
A titre principal;
— juger que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage de Mme [A] [O] en contrat à durée indéterminé est prescrite ;
— juger que la société Federation Entertainment, aux droits de laquelle vient la société Federation Studio France, a bien remis le contrat de travail à durée déterminée d’usage à Mme [A] [O] dans le respect des dispositions de la convention collective ;
— juger que Mme [A] [O] a délibérément refusé de signer et de retourner à la société Federation Entertainment, aux droits de laquelle vient la société Federation Studio France, le contrat de travail à durée déterminée d’usage qui lui a été remis, dans une intention frauduleuse, visant à renégocier ses conditions d’embauche puis à se prévaloir d’une irrégularité de ce contrat dans la présente instance et à tenter d’obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée;
— juger que la société Federation Entertainment, aux droits de laquelle vient la société Federation Studio France, avait bien la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée d’usage avec Mme [A] [O] en application des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail ;
— juger que Mme [A] [O] n’a pas demandé de rappel de salaire dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante ;
— juger que Mme [A] [O] ne s’est pas tenue à la disposition de l’employeur pendant toute la durée du tournage ;
— juger que Mme [A] [O] ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral
— juger que la demande de Mme [A] [O] au titre du manquement de la société Federation Entertainment, aux droits de laquelle vient la société Federation Studio France, à son obligation de sécurité est prescrite et subsidiairement mal fondée;
— juger que le quantum des demandes indemnitaires de Mme [A] [O] n’est pas justifié;
En conséquence juger irrecevable la demande de rappel de salaire formé par Mme [A] [O] dans ses conclusions réapitulatives,
— confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [A] [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [A] [O] n’a pas demandé d’indemnité de requalification dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante ;
— juger que Mme [A] [O] n’a pas demandé de rappel de salaire dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante ;
— juger que Mme [A] [O] ne s’est pas tenue à la disposition de l’employeur pendant toute la durée du tournage ;
— juger que Mme [A] [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l’rticle L1152-3 du code du travail ;
— juger que Mme [A] [O] ne justifie pas du préjudice invoqué au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— juger que Mme [A] [O] ne justifie pas de l’existence d’un accord collectif ou d’un usage fixant un délai-congé pour les salarié ayant moins de six mois d’ancienneté;
— juger que les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et ne peuvent se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— juger que le quantum des demandes indemnitaires de Mme [A] [O] au titre du manquement de la société Federation Entertainment, aux droits de laquelle vient la société Federation Studio France à son obligation de sécurité et du harcèlement moral n’est pas justifié;
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes de rappel de salaire et d’indemnité de requalification formées par Mme [A] [O] dans ses conclusions récapitulatives,
— limiter le montant des dommages et intérêts accordés à Mme [A] [O] au titre de la rupture de son contrat de travail à un montant symbolique n’excédant pas un mois de salaire soit 5 200 € bruts;
— débouter Mme [A] [O] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires et de ses demandes de rappel de salaire;
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [O] à payer à la société Federation Studio France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— condamner Mme [A] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la question de la prescription de la demande de requalification du contrat de travail a durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1.
Aux termes de l’article L.1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou encore les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Mme [O] soutient, sur le fondement des articles L 1245-1, L1242-12 et L1242-13 du code du travail que n’ayant pas signé de contrat de travail à durée déterminée avant le début de sa prestation et aucun contrat ne lui ayant été remis dans les deux jours suivants son embauche, son contrat doit être automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée et qu’ayant dû rester à la disposition de son employeur, la requalification doit être à temps complet.
Elle précise qu’elle n’a pas signé le projet de contrat présenté le 2 septembre 2015 car celui-ci n’était pas conforme aux discussions qui ont précédé sa rédaction. Elle indique que les parties ne se sont mises d’accord sur les termes du contrat que le 18 décembre 2015, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part.
Elle soutient par ailleurs que les dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail étant d’ordre public, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle aurait dû engager une action en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en septembre 2015, puisque de septembre à décembre 2015 elle a de fait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Elle en conclut que jusqu’à la régularisation de sa situation contractuelle, elle pouvait légitimement considérer, en application de l’article L 1245-1 du code du travail, qu’elle bénéficait d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors que la signature du contrat de travail date du 25 décembre 2015, il faut considérer soit qu’elle est réputée avoir été embauchée sans contrat écrit et donc en contrat à durée indéterminée, soit que la prescription court à compter de la date de la régularisation de sa situation le 25 décembre 2015.
La société s’oppose à l’argumentation de l’appelante et soutient que son action est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après l’expiration du délai de deux jours ouvrables accordé à l’employeur pour remettre le contrat de travail à compter du début d’exécution de la prestation de travail.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], une action en justice est nécessaire pour faire juger qu’un contrat conclu à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Au cas d’espèce, il est reconu par les parties qu’un projet de contrat écrit a été soumis à Mme [O] et son agent aux fins de signature le 2 septembre 2015; que des négociations se sont néanmoins poursuivies, la salariée débutant sa prestation de travail, le 8 septembre 2015 sans qu’aucune des parties ne signe le contrat de travail ni ne remette en cause la participation de l’actrice à la série.
Aux termes de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Il est constant que le point de départ de la prescription d’une action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie en fonction du fondement de cette action. Si celle-ci est fondée sur un vice de forme, le point de départ de la prescription est la signature du contrat litigieux alors que dans le cas d’une contestation du motif du recours, ce point de départ est le terme du dernier contrat.
En outre, il est de jurisprudence constante que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Mme [O] a débuté sa prestation de travail le 8 septembre 2015, en ayant reçu un contrat de travail qu’elle n’a pas signé, la société ne contestant pas que des échanges entre la production et l’agent de l’actrice étaient toujours en cours.L’absence de signature n’est ainsi pas exclusivement imputable à la société.
En tout état de cause, la prestation de travail ayant débuté le 8 septembre 2015, la société devait s’assurer de la signature du contrat de travail dans les deuxjours. Le délai de prescription de l’action en requalification a ainsi couru à compter du 11 septembre 2015.
La salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 13 novembre 2017, l’action est prescrite, la demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée est ainsi irrecevable comme l’ensemble des demandes subséquentes, notamment pécuniaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur le harcélement moral et sexuel
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.»
En application des articles L.1152-1, L. 1153-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel au sens des textes sus-visés. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :
1-le refus de M. [S] [Z], directeur de production, de communiquer directement avec elle et l’incertitude de ses dates de tournage, l’exercice de pressions pour qu’elle accepte de nouvelles conditions de rémunération et la clause d’immobilisation,
2-l’absence d’organisation, par la production, de ses déplacements, son hébergement et du remboursement de ses frais professionnels dans des conditions normales.
S’agissant du premier grief, Mme [O] n’établit d’aucune façon que le directeur de production aurait refusé de s’adresser à elle ni que les échanges avec les assistantes de production ne soient pas conformes aux usages de la profession.
Le projet des dates de tournage a été adressé à Mme [O] dès le 2 septembre 2015, lorsque des modifications ont eu lieu, l’artiste en a été informée à l’avance , la production répondant à ses interrogations, étant souligné que ces modifications sont inhérentes aux aléas d’un tournage.
Mme [O] n’établit pas en conséquence l’existence des pressions alléguées. Ce premier grief n’est pas retenu.
Elle soutient en second lieu qu’elle a été logée à l’hôtel Mama Shelter, très bruyant et n’a obtenu qu’à la mi-octobre 2015 qu’un appartement soit mis à sa disposition, cet appartement recevant également d’autres membres de l’équipe. Elle affirme qu’elle a constaté des dégradations à son arrivée et que ses affaires étaient déplacées. Elle indique également qu’elle recevait ses billets de train à la dernière minute, ce qui l’empéchait de prendre ses dispositions et que ses frais professionnels lui ont été remboursés avec un délai inacceptable.
Pour établir ces éléments, elle verse aux débats neuf appréciations défavorables ( dont deux fois la même) à propos de l’hôtel, recueillies sur le site « tripadvisor », entre septembre 2016 et janvier 2020, et selon lesquelles cet hôtel est de faible qualité et bruyant, du moins en ce qui concerne les chambres situées aux étages inférieurs. Aucune appréciation n’est comtemporaine au séjour de la salariée laquelle a bénéficié d’un appartement à compter de la mi-octobre 2015, sans qu’elle n’établisse qu’il n’était pas adapté à ses besoins ni que ses effets personnels n’y étaient pas en sûreté, l’origine des dégradations n’étant par ailleurs pas déterminée.
Mme [O] n’établit pas qu’elle recevait ses billets de train à la dernière minute, ni que cela génait son organisation, ce d’autant qu’elle était avisée à l’avance de ses dates de tournage.
Enfin, elle n’établit pas le caractère tardif du remboursement de ses frais professionnels de déplacement, la seule attestation de son agent qui indique que les derniers frais professionnels ont été rémboursés en juin 2016, sans préciser de quelle somme il s’agissait, s’avérant insuffisante à ce sujet. Il est d’ailleurs remarqué que selon ses écritures, les billets de train pour se rendre de [Localité 6] à [Localité 5] lui étaient fournis par la production et que sur place ses déplacements étaient assurés par un salarié.
Ces faits ne sont pas retenus.
Ainsi, la salariée n’établit aucun des faits qu’elle invoque.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts du chef du harcèlement moral est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant du harcèlement sexuel, Mme [O] soutient qu’elle a du subir, sur le tournage, de manière incessante des propos, gestes et comportements obscènes de l’acteur principal, sans que le directeur de production ne réagisse.
Mme [O] énonce l’ensemble des propos et gestes obscènes qu’elle prête à l’acteur vedette et ses comportements sexués, notamment bruits de langue, pour les journées des 8 et 18 septembre 2015 et durant la semaine du 19 octobre au 23 octobre 2015. Elle décrit également les propos outranciers et vulgaires lancés à la cantonnade par l’acteur le 22 septembre 2015.
Elle fait état également d’une scène survenue en octobre 2015, à l’arrière d’une voiture, pendant laquelle, elle a subi l’extrême mauvaise humeur de l’acteur, lequel a manifesté de l’impatience et de la fureur, a insulté un stagiaire en lui jetant du matériel au visage, insulté les personnes présentes sur le plateau et notamment une assistante enceinte. Mme [O] indique également qu’une fois calmé, l’acteur a posé sa main sur son genou et lui a caressé la cuisse.
Elle souligne que le directeur de la production, bien que présent sur le plateau, n’a rien dit.
Afin d’établir la réalité des faits, Mme [O] verse aux débats de nombreuses attestations. Trois d’entres elles émanent d’amis non présents sur le tournage à qui elle a rapporté ses conditions de tournage. Ces témoignages, bien que concordants, ont une portée probatoire très limitée puisqu’ils émanent de personnes n’ayant pas assité aux faits dénoncés et ne font que rapporter ce que Mme [O] leur a dit.
Deux autres témoignages émanent de personnes qui relatent leur propre expérience dans leur activité professionnelle avec l’acteur principal. Ils n’ont aucun caractère probants pour l’espèce.
Mme [O] produit également des attestations de professionnels ayant travaillé sur la série « Marseille » lesquelles permettent d’établir que régnait sur le plateau une ambiance délétère, notamment en raison du comportement de l’acteur principal. Ainsi Mme [H] [I], assistante réalisateur adjointe sur la première saison de la série atteste que l’acteur principal « passait son temps à dire des insanités, parlant de »sa bite« ou de la »chatte« de beaucoup de femmes travaillant sur la série ». Elle rapporte également que « presque avant chaque prise, il grimaçait et hurlait des insanités afin de déstabiliser les autres comédiens ».
Mme [E] [Y], alors stagiaire sur la série, témoigne que l’acteur vedette tenait des propos obcènes à l’égard de nombreuses femmes sur le plateau, comme « toi, je te lèche la chatte », accompagné d’un claquement de langue. Elle atteste également qu’il hurlait des « salopes », « la chatte » sur le plateau et qu’il lui a dit « t’as les tétons qui pointent. T’es excitée'. T’a pas baisé depuis combien de temps ».
Mme [B] [P] témoigne de la vulgarité de l’acteur principal sur le tournage et de l’impact négatif de ce comportement sur Mme [O] laquelle s’est « effondrée » devant elle, le 11 novembre 2015 en lui disant que l’acteur vedette lui avait « encore mis la main aux fesses ».
Mme [T] [N], assistante régisseur adjoint sur la série, atteste d’un environnement toxique du tournage et que Mme [O], dont elle a constaté la fébrilité, lui a rapporté que les conditions du tournage étaient « horribles ».
Ce faisant, Mme [O] établit qu’elle a été soumise à un environnement de travail marqué par le comportement obscène, déstabilisant et tactile de l’acteur vedette ainsi que par ses propos à connotation sexuelle et agressifs à l’encontre des équipes présentes sur le plateau dont elle faisait partie.
Elle justifie par ailleurs qu’il lui a été prescrit des anxiolytiques et antidépresseurs pendant la période du tournage et ses suites. Plusieurs témoignages établissent l’existence de sa souffrance psychique en lien avec le tournage.
Mme [O] établit ainsi ces faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Il appartient donc à la société de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement sexuel.
A cet effet, la société critique les témoignages versés aux débats, les estimants non probants. Elle produit elle-même des attestations de personnes très proches de la production, dont celle du réalisateur des quatre premiers épisodes de la saison 1 de la série, lequel indique ne pas avoir « été témoin ou informé de propos ou de gestes déplacés entre techniciens, comédiens sur le tournage » ainsi qu’une attestation de M. [S] [Z], producteur exécutif, selon lequel aucune parole et aucun geste déplacé n’ont eu lieu entre l’acteur principal et Mme [O], étant relevé que le témoin est mis en cause pour son inaction face aux agissements évoqués.
Mme [W] [V], chef costumière atteste de la nature, selon elle, angoissée Mme [O].
M. [M] [K], chef opérateur sur les épisodes 5 à 8, témoigne n’avoir assisté à aucune altercation ou à des gestes déplacés entre l’acteur vedette et Mme [O], précisant cependant que cet acteur peut avoir un language grossier, dans un contexte de blagues, sans viser personne.
Mme [U] [J], première assistante réalisateur lors des 4 premiers épisodes, atteste qu’aucune personne n’est venue l’informer d’une situation de harcèlement sur le tournage.
M. [G] [X], directeur littéraire, lequel ne précise pas quand il s’est rendu sur le tournage, atteste ne pas avoir été témoin ou informé de faits de harcèlement moral ou de souffrance morale lors de sa présence sur le tournage.
Enfin, la société verse aux débats un article sur la série d’une journaliste rédigé pour Allociné qui n’a aucune portée probatoire.
La société souligne que l’agent de Mme [O] l’a sollicitée pour que l’actrice soit de nouveau dans la série 2, ce qu’elle estime inexplicable si elle avait subi les propos et gestes décrits.
Ces attestations et le dernier argument soutenu ne sont nullement de nature à établir que les agissements dénoncés par Mme [O], que la cour a estimé établis, sont étrangers à tout harcèlement sexuel.
Eu égard aux conséquences médicalement justifiées, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de ce dernier chef, à hauteur de la somme de 15000 euros.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A titre principal, la société soutient que l’action de ce chef est prescrite, la salariée datant les derniers agissements ou propos dont elle aurait été la victime au 23 octobre 2015, alors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 13 novembre 2017.
Mme [O] n’apporte aucune contradiction sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige "toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Mme [O] fonde sa demande sur l’article L. 1152-4 combiné aux articles L. L4121-1 et L 4121-2 du code du travail et souligne la défaillance de son employeur dans la prévention du harcèlement moral et sexuel subi.
L’article L. 1152-4 du code du code du travail dispose que 'l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral."
Les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes et la responsabilité de l’employeur ne procède pas de la même action. L’article L. 1471-1 du code du travail ne prévoit pas de délai particulier pour l’action relative à l’absence de prévention du harcèlement moral ou sexuel, en ne faisant pas référence à l’article L. 1152-4 notamment. Le délai de prescription de cette action est ainsi de deux années. Le délai de prescription de l’indemnisation du harcèlement moral est quant à lui de cinq années.
Au cas d’espèce, le dernier fait révélé date du 23 octobre 2015, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale le 13 novembre 2017, sa demande est ainsi prescrite et comme telle irrecevable.
4-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’ article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS Federation Studio France venant aux droits de la société Federation Studios anciennement dénommée Federation Entertainment est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en en première instance et en cause d’appel au profit de Mme [A] [O] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Federation Studio France venant aux droits de la société Federation Studios anciennement dénommée Federation Entertainment est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, sur les dépens et en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus sauf à préciser que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est prescrite et comme telle irrecevable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Federation Studio France venant aux droits de la société Federation Studios anciennement dénommée Federation Entertainment à payer à Mme [A] [O] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS Federation Studio France venant aux droits de la société Federation Studios anciennement dénommée Federation Entertainment à payer à Mme [A] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAS Federation Studio France venant aux droits de la société Federation Studios anciennement dénommée Federation Entertainment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Federation Studio France venant aux droits de la société Federation Studios anciennement dénommée Federation Entertainment aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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