Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 428
N° RG 22/01194 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQIT
(Réf 1ère instance : 21/02201)
(3)
S.A.S. AGCO FINANCE
C/
M. [C] [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hélène LAUDIC-BARON
— Me Olivier DERSOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessica CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2013 et 2014, la société Agco Finance a consenti à la société Entreprise et travaux agricoles [M] les crédits bail mobilier suivants pour l’achat de matériel agricole, garantis par des cautionnements solidaires du gérant, M. [C] [M]:
— par acte sous seing privé en date du 17 avril 2023, un crédit bail mobilier n°88240199525 pour l’acquisition de deux faucheuses de marque Pottinger type Novacat 301 et Novacat 305 et d’un semoir de marque Sola Prosemkvariant pour la somme totale de 68 172 euros TTC, remboursable en sept annuités à compter du 27 septembre 2013,
— par acte du même jour, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire dans la limite de 54 175 euros HT,
— par acte sous seing privé du 7 novembre 2013, un crédit bail mobilier n°88240212262 pour l’acquisition d’une moissonneuse batteuse de marque Fendt pour la somme de 248 768 euros TTC, payable en sept annuités de 26130 euros chacune à compter du 27 décembre 2014, avec un loyer à la livraison de 23 300 euros outre une valeur résiduelle de 20 800 euros HT payable le 27 janvier 2021,
— par acte du 17 novembre 2013, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire dans la limite de 203 710,00 euros HT,
— par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2013, un crédit bail mobilier n° 88240216527 portant sur l’acquisition d’un tracteur de marque Fendt pour la somme de 190 000 euros HT, remboursable en cinq annuités de 19 700 euros chacune à compter du 20 décembre 2014, avec un loyer à la livraison de 22 000 euros outre une valeur résiduelle de 82 500 euros HT payable le 27 janvier 2019,
— par acte du 26 mars 2014, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de 181 000 euros HT,
— par acte sous seing privé en date du 30 mai 2014, un crédit bail mobilier n° 88240226867 portant sur l’acquisition d’une ensileuse de marque Fendt pour la somme de 420 000 euros TTC, remboursable en sept annuités de 46 970 euros chacune à compter du 27 janvier 2015, avec un loyer à la livraison de 10 000 euros outre une valeur résiduelle de 35 000 euros HT payable le 27 février 2021,
— par acte du 30 mai 2014, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de 186 895 euros HT,
— par acte sous seing privé en date du 17 août 2014, un crédit bail mobilier n° 88240234363 portant sur l’acquisition de deux faucheuses Pottinger Novacat 301 et Novacat moyennant le paiement de la somme de 36 000 TTC, remboursable en sept annuités de 3 000 euros chacune à compter du 17 septembre 2015, avec un loyer à la livraison de 9 500 euros, outre une valeur résiduelle de 3 000 euros HT payable le 17 octobre 2021,
— par acte du 7 août 2014, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de 24 000 euros HT,
— par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2016, un contrat de crédit bail mobilier n° 88240286843 portant sur l’acquisition d’un tracteur de marque Fendt pour la somme de 235 200 euros TTC, remboursable en sept annuités de 29 230 euros chacune à compter du 20 décembre 2017, avec un loyer à la livraison de 10 000 euros, outre une valeur résiduelle de 19 600 euros HT payable le 24 janvier 2024,
— par acte du 21 novembre 2016, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de 196 210 euros HT,
— par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, par avenant de transfert de contrat de crédit-bail n°88240310779 portant sur un tracteur de marque Fendt pour la somme de 190 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 650 euros après un premier loyer à la livraison de 21 500 euros, outre une valeur résiduelle de 82 500 euros au 27 juillet 2020,
— par acte du même jour, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire dans la limite de 203 000 euros HT.
Par jugement en date du 13 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société ETA [M] en redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2019.
Les créances actualisées de la société Agco Finance ont été admises au passif de la société pour les sommes suivantes :
— ordonnance du 30 octobre 2019 : 15 273,06 euros après revente du matériel,
— ordonnance du 27 novembre 2019 : 11 550 euros après revente du matériel,
— ordonnance du 27 novembre 2019: 51 010 euros après revente du matériel,
— ordonnance du 27 novembre 2019: 40 260,48 euros après revente du matériel,
— ordonnance du 30 septembre 2020 : 64 682,41 euros après revente du matériel,
— ordonnance du 30 septembre 2020 : 51 190 euros après revente du matériel,
— ordonnance du 13 mai 2020 : 60 980 euros après revente du matériel,
soit la somme totale de 294 945,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021, la société Agco Finance a mis en demeure M. [C] [M] en sa qualité de caution de lui régler la somme totale de 294 945,95 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Agco Finance a, par acte d’huissier en date du 2 mars 2021, fait assigner en paiement des sommes dues, M. [M], devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal, soulignant qu’il ne disposait pas du décompte de créance, a :
— débouté la société Agco Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Agco Finance aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.
Par déclaration en date du 25 février 2022, la société Agco Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 2298 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 110-4 et L. 621-48 devenu 622-25-1 du code de commerce,
Vu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 1er février 2022 en toutes ses dispositions,
Le réformant, et statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à payer à la société Agco Finance la somme totale de 294 945,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date des mises en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [C] [M] à payer à la société Agco Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [M] a constitué avocat en appel mais n’a fait valoir aucune conclusion. Il ne s’est pas acquitté du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts lorsque la constitution d’avocat est obligatoire en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Le premier juge a débouté la société Agco Finance de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ETA [M], au motif qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants, notamment d’un décompte détaillé de la créance réclamée à la caution, pour déterminer le montant exact de la condamnation à prononcer contre la caution.
En appel, la société Agco Finance produit les décomptes de créance pour chaque contrat de crédit-bail accompagnant sa déclaration de créance, outre les sept contrats de crédit-bail, les actes de cautionnements y afférent et les ordonnances d’admission de créance du juge commissaire relative à chaque contrat, déjà communiqués en première instance.
Etant rappelé que l’admission de créance au passif d’une société s’impose aux cautions, il résulte des documents produits par l’appelante que le montant de sa créance à l’encontre de M. [M] s’apprécie, pour chaque contrat de crédit-bail, de la façon suivante :
contrat de crédit-bail n°88240199525 portant sur deux faucheuses Pottinger et un semoir à maïs : par ordonnance en date du 27 novembre 2019, la créance de la société Agco Finance a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de 11 550 euros après déduction du prix de revente du semoir pour 8 000 euros. M. [M] s’étant engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 54 175 euros HT, la société Agco Finance peut lui réclamer la totalité de la somme de 11 550 euros;
contrat de crédit-bail n°88240212262 portant sur une moissonneuse de marque Fendt : par ordonnance du 27 novembre 2019, la créance de la société Agco Finance a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de
51 190 euros après accord des parties. M. [M] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 203 710 euros HT, la totalité de la somme due par la société Eta [M] peut lui être réclamée ;
contrat de crédit-bail n°88240216527 portant sur un tracteur de marque Fendt : par ordonnance du 30 septembre 2020, la créance de la société Agco Finance a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de 40 260,48 euros après vente du matériel pour la somme de 62 000 euros. M. [M] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 181 000 euros HT, la totalité de la somme due par la société Eta [M] peut lui être réclamée ;
contrat de crédit-bail n°88240226867 portant sur une ensileuse de marque Fendt: par ordonnance en date du 30 septembre 2020, la créance de la société Agco Finance a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de 64 682,41euros après accord des parties. M. [M] s’étant engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 186 895 euros HT, la société Agco Finance peut lui réclamer la totalité de la somme de 64 682,41euros ;
contrat de crédit-bail n°88240234363 portant sur deux faucheuses de marque Pottinger: par ordonnance du 30 octobre 2019, la créance de la société Agco Finance a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de 15 273,06 euros. M. [M] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 24 000 euros, la totalité de la somme due par la société Eta [M] peut lui être réclamée ;
contrat de crédit-bail n°88240286843 portant sur un tracteur de marque Fendt : par ordonnance du 13 novembre 2020, la créance de la société Agco a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de 60 980 euros après restitution du matériel par la société locataire. M. [M] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 196 210 euros HT, la totalité de la somme due par la société Eta [M] peut lui être réclamée ;
avenant de transfert de contrat de crédit-bail n°88240310779 portant sur un tracteur de marque Fendt : par ordonnance du 13 mai 2020, la créance de la société Agco Finance a été acceptée à titre chirographaire au passif de la société ETA [M] pour la somme de 51 010 euros après accord des parties sur la somme. M. [M] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 203 000 euros HT, la totalité de la somme due par la société Eta [M] peut lui être réclamée.
En conséquence, la société Agco Finance justifie être en droit de recouvrer à l’encontre de la caution solidaire, l’ensemble des créances qui ont été admises au passif de la société ETA [M]. Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [C] [M] à payer à la société Agco Finance la somme totale de 294 945, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2021.
M. [M] supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société Agco Finance n’ayant produit qu’en appel, les déclarations de créances permettant de vérifier le montant des ordonnances du juge commissaire pour chaque contrat de crédit-bail, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne M. [C] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ETA [M], à payer à la société Agco Finance la somme de 294 945, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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