Confirmation 19 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 janv. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
ME. LE GALL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [12]
ARS 92
MME [U]
MME [N]
ORDONNANCE
Le 19 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [C]
actuellement hospitalisé à l’établissement [12]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté,
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée,
Madame [T] [U]
curateur
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
Madame [B] [P] [N]
curateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent,
A l’audience publique du 19 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [C], né le 15 octobre 1993 à [Localité 9] fait l’objet depuis le 27 décembre 2023 d’une réintégration suite à un programme de soins en date du 22 mai 2023 (à la suite d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [12] à [Localité 11], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public en date du 4 avril 2019).
Une ordonnance de maintien en hospitalisation complète de cette cour était rendue le 11 mai 2023.
Le 28 décembre 2023, le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 janvier 2024 par Monsieur [D] [C].
Monsieur [D] [C], les curatrices de Monsieur [D] [C], Madame [T] [U] et Madame [N] [B], l’établissement [12] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 janvier 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 19 janvier 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [D] [C], les curatrices de Monsieur [D] [C], Madame [T] [U] et Madame [N] [B], le centre hospitalier [12] et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu, Monsieur [D] [C] ayant indiqué ne pas vouloir venir à la cour d’appel, ce qui constitue une circonstance insurmontable. La curatrice de Monsieur [D] [C], Madame [T] [U] a envoyé un courrier en date du 19 janvier 2024 versé aux débats où elle indique qu’elle est curatrice aux biens de Monsieur [D] [C], qu’il est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, qu’il souhaite constamment des suppléments financiers, qu’il est insistant voire menaçant, qu’en décembre 2024, ses propos étaient incohérents, qu’il a menacé de mort un résident et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour vol et violences avec port d’arme et conclut à la nécessité de son hospitalisation dans son intérêt.
Le conseil de Monsieur [D] [C] a soulevé une irrégularité relative à l’absence de notification de l’arrêté préfectoral du 4 août 2023 ainsi que les droits y afférents.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité relative à la notification de l’arrêté préfectoral du 4 août 2023 et des droits y afférents
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L.3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’arrêté de maintien daté du 4 août 2023 du programme de soins mis en place le 22 mai 2023 et les droits y afférents n’ont pas été notifiés à Monsieur [D] [C], qui à compter du début du mois d’août 2023 a cessé de se rendre au CMP, comme l’indique le certificat médical mensuel du 3 août 2023. Les certificats mensuels suivants jusqu’à celui du 22 décembre 2023 où Monsieur [D] [C] s’est présenté, mentionnent son absence aux rendez-vous fixés, les tentatives téléphoniques de contact infructueuses, les contacts avec sa mère pour essayer de le joindre, les courriers envoyés pour fixer un nouveau rendez-vous « avant signalement en vu d’une réintégration en hospitalisation complète » et « en l’avertissant d’un signalement aux forces de l’ordre en vue d’une ré-intégration complète s’il ne se présentait pas au CMP dans les huit jours » (certificat mensuel du 23 novembre 2023), ce qui démontre que Monsieur [D] [C] ne pouvait ignorer que le programme de soins était toujours en cours, malgré l’absence de notification de l’arrêté du 4 août 2023, celui instituant le programme de soins ayant été correctement notifié. Aucun grief n’étant caractérisé pour Monsieur [D] [C], le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux mensuels, le certificat de réintégration du 27 décembre 2023 et l’avis du 2 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [D] [C]. Le certificat du 18 janvier 2024 du docteur [V] indique : « patient âgé de 30 ans, connu et suivi dans le secteur, adressé par les urgences de l’hôpital [10], en réintégration d’un programme de soins dans les suites de troubles du comportement au domicile maternel dans un contexte de recrudescence délirante, de rupture de traitement et de surconsommation de toxiques.
Ce jour :
Le patient se présente calme. Son discours reste vindicatif à l’égard des médecins et des consignes strictes du cadre de l’unité et reste marqué par un enkystement délirant à thématique de persécution centré sur sa mère en particulier et mégalomaniaque « j’achèterai l’île de France et je vais tous vous virer ».
Le patient est dans le déni de ses troubles. Il montre une ambivalence aux soins et vis-a-vis de son hospitalisation.
Le patient refuse d’aller voir le Juge de la Cour d’Appel de Versailles alors que c’est à sa demande que cette convocation avait été envoyée pour laquelle le patient a rédigé un courrier pour s’excuser et demander d’annuler ce rendez-vous ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [D] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [D] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [D] [C] recevable,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Entrepreneur ·
- Vieillesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Observation ·
- Examen médical ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Caducité ·
- Notaire ·
- Consignation ·
- Émoluments ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Patrimoine ·
- Code civil ·
- Ordonnance ·
- Rapport
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Renvoi ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Compte de production ·
- Dépense ·
- Mort ·
- Compte d'exploitation ·
- Comptabilité ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Vieillesse ·
- Avantage ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Souscription ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Régularité ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Congé ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Bois ·
- Intérêt légal ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.