Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 septembre 2024, N° 24/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02630
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQTO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 27 Septembre 2024 – RG n° 24/00121
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [J] [V] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [V] épouse [B] d’un jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] épouse [B] a exercé les fonctions de secrétaire/aide comptable au sein de la société [6] du 2 janvier 2016 au 17 décembre 2020.
Le 6 novembre 2023, Mme [V] épouse [B] a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en indiquant être atteinte d’un « burn out/dépression, problèmes de concentration, fatigue, douleurs (fibromyalgie) ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le docteur [N], mentionnant des « troubles anxieux ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 25 novembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [V] épouse [B] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif que celle-ci ne relevait pas des tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible n’était pas supérieur à 25 %.
Mme [V] épouse [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui, lors de sa séance du 12 mars 2024, a confirmé le refus de prise en charge au motif que le taux d’incapacité prévisible demeurait inférieur à 25 %.
Parallèlement, le 22 septembre 2023, Mme [V] épouse [B] avait adressé à la caisse une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 22 décembre 2023, la caisse lui a notifié un refus d’attribution, le médecin-conseil ayant estimé que Mme [V] épouse [B] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Mme [V] épouse [B] a également formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 29 février 2024, la commission a maintenu le refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier recommandé du 20 avril 2024, Mme [V] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester ces deux décisions.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 27 septembre 2024, a :
— débouté Mme [V] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 ;
— confirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [V] épouse [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— confirmé la décision de refus médical de la commission médicale de recours amiable du 29 février 2024 ;
— confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité du 22 décembre 2023 ;
— condamné Mme [V] épouse [B] aux dépens.
Mme [V] épouse [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2025, soutenues oralement, Mme [V] épouse [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— la réévaluation de son taux d’IPP au regard des éléments médicaux récents et du suivi longitudinal,
A titre subsidiaire, 'l’ordonnance d’une expertise médicale judiciaire indépendante',
— la reconnaissance de son invalidité réduisant sa capacité de travail d’au moins 2/3, conformément à l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale,
— la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels,
— la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Mme [V] épouse [B] sollicite la reconnaissance de sa pathologie au titre des risques professionnels ainsi que l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle expose souffrir de douleurs chroniques, de troubles anxieux et de fibromyalgie, pathologies confirmées selon elle par les documents médicaux produits (courrier du docteur [F], comptes rendus hospitaliers, diagnostic de fibromyalgie en 2023). Elle soutient que ces affections entraînent des troubles cognitifs, une fatigue persistante et une diminution de ses capacités fonctionnelles, altérant durablement son aptitude au travail.
Elle fait valoir que son état de santé ne permet aucun reclassement au sein de son entreprise, le médecin du travail évoquant une incapacité liée au contexte professionnel et non à un simple conflit familial. Elle affirme que la surcharge émotionnelle et l’environnement de travail ont aggravé son état et qu’il est médicalement établi que ses symptômes ont été majorés par une sursollicitation professionnelle. Elle indique à cet égard bénéficier d’une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée (RQTH).
Elle invoque par ailleurs une situation comparable à celle d’une collègue qui aurait obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle dans un contexte similaire. Elle soutient qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, une évaluation équivalente aurait dû être appliquée à sa situation.
Enfin, Mme [V] épouse [B] demande la réalisation d’une expertise médicale indépendante, estimant que les décisions de la caisse ont été rendues sur une appréciation partielle des éléments médicaux et administratifs. Elle soutient qu’aucune expertise extérieure n’a été sollicitée, qu’aucune évaluation fonctionnelle complète n’a été effectuée et que les examens médicaux réalisés n’ont pas été intégrés à l’analyse. Selon elle, une expertise indépendante permettrait de mesurer objectivement sa capacité de travail et l’impact de ses troubles sur son aptitude professionnelle.
Elle précise qu’elle ne sollicite pas d’avantage particulier, mais uniquement une évaluation impartiale et complète de son état de santé.
En réplique, la caisse soutient que la pathologie déclarée par Mme [V] épouse [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’existe pas, selon le médecin-conseil, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, condition préalable indispensable pour l’examen d’une maladie « hors tableau ». Elle relève que les troubles dont souffre Mme [V] épouse [B] relèvent principalement d’un contexte familial conflictuel et non d’un lien direct avec l’activité professionnelle, et que les éléments médicaux fournis ne permettent pas d’établir que la pathologie serait essentiellement causée par le travail.
Concernant la demande de pension d’invalidité, la caisse rappelle que le médecin-conseil a conclu à l’absence d’une incapacité réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain de Mme [V] épouse [B]. Elle considère que son état de santé, bien que présentant un trouble anxio-dépressif, n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle, hors de l’entreprise familiale dans laquelle le contexte conflictuel semble déterminant.
Enfin, lors de l’audience, le représentant de la caisse a précisé que les nouvelles pièces produites ne modifient pas l’appréciation médicale du dossier et que l’éventuelle reconnaissance accordée à la collègue de Mme [V] épouse [B], dont la situation est invoquée à titre de comparaison, ne peut être transposée. Elle souligne que chaque dossier est examiné individuellement, en fonction de sa propre situation médicale et professionnelle.
******
— Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau. Lorsqu’une pathologie inscrite au tableau ne remplit pas les conditions de celui-ci, elle peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le même article prévoit qu’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En outre, selon les articles L. 315-1 et L. 315-2 du même code, le contrôle médical est seul compétent pour apprécier les éléments médicaux conditionnant l’attribution des prestations d’assurance maladie, et les avis rendus par ce service s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il en résulte que, lorsque la maladie invoquée relève du régime des maladies hors tableau, l’examen de son caractère professionnel n’est pas recevable si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % n’est pas médicalement atteint.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [V] épouse [B] a été diagnostiquée comme un trouble anxieux, non inscrit dans un tableau de maladies professionnelles, de sorte qu’elle est soumise aux règles applicables aux maladies « hors tableau ». L’examen de son éventuelle origine professionnelle est ainsi subordonné à l’existence d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %.
Or, dans la fiche médico-administrative du 21 décembre 2023, le médecin-conseil de la caisse a estimé que ce taux n’était pas atteint, après avoir confirmé le diagnostic de troubles anxieux tout en relevant :
— l’existence d’un état antérieur anxio-dépressif avéré, documenté de longue date ;
— l’impact significatif d’un contexte familial conflictuel, identifiable comme facteur aggravant extrinsèque au travail ;
— la présence d’une fibromyalgie, non visée dans la déclaration initiale et ne justifiant pas, selon les barèmes, un taux supérieur sans atteintes fonctionnelles objectivées.
La commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 12 mars 2024, a confirmé cette analyse médico-légale en retenant un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %, motivé par l’imbrication des causes de la pathologie, ses répercussions fonctionnelles limitées selon le barème, et l’impossibilité d’établir que les troubles invoqués soient essentiellement attribuables au travail.
Mme [V] épouse [B] soutient que son état de santé a été aggravé par son activité professionnelle et qu’une collègue, placée selon elle dans un contexte similaire, aurait obtenu une reconnaissance au titre des risques professionnels.
Toutefois, les éléments médicaux produits ne permettent pas de démontrer que le travail a constitué la cause essentielle et déterminante de l’état anxio-dépressif de Mme [V] épouse [B], dès lors que les documents révèlent une atteinte psychique préexistante et une aggravation possible liée à la sphère familiale. Et la comparaison avec une autre salariée ne peut être retenue, chaque dossier étant individuellement apprécié sur la base de ses constatations médicales propres, sans possibilité d’analogie juridique entre situations distinctes.
Il s’ensuit que les arguments de Mme [V] épouse [B] ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale préalable nécessaire ni d’écarter la condition légale liée au taux d’IPP prévisible.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] épouse [B] au titre de la législation professionnelle, notifiée par la caisse le 22 décembre 2023, doit être confirmée.
— Sur le refus d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers.
L’article R. 341-2 du même code précise que, pour l’application de ces dispositions :
— l’invalidité doit réduire d’au moins 2/3 la capacité de travail ou de gain de l’assuré,
— le salaire de référence pris en compte pour l’apprécier ne doit pas dépasser le tiers de la rémunération antérieure.
Ces textes impliquent que l’ouverture du droit à pension d’invalidité repose sur une condition strictement médicale, consistant en une incapacité durable réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, appréciée au jour de la demande.
En l’espèce, Mme [V] épouse [B] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 22 septembre 2023.
Le médecin-conseil de la caisse a alors estimé que l’état de santé de l’assurée ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers, tout en confirmant l’existence d’un trouble anxio-dépressif.
La commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [V] épouse [B], a confirmé l’analyse du médecin-conseil par décision du 29 février 2024, après avoir relevé :
— que Mme [V] épouse [B] présentait un syndrome anxio-dépressif d’intensité variable associé à une fibromyalgie, sans atteinte fonctionnelle suffisamment invalidante ;
— que les traitements médicamenteux et psychothérapeutiques mis en 'uvre n’indiquaient pas, au regard des données médicales de la date de la demande, une incapacité empêchant durablement l’exercice d’une activité professionnelle ;
— que le trouble anxio-dépressif était intriqué à un contexte familial conflictuel, limitant la possibilité de considérer son origine professionnelle comme déterminante.
Ces éléments ont conduit à écarter la condition médicale légale d’une incapacité réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain.
L’assurée soutient que son état de santé, notamment en raison d’un syndrome anxio-dépressif et d’une fibromyalgie, l’empêcherait de reprendre tout emploi. Elle invoque également les difficultés liées à son environnement professionnel familial, affirmant que son état rendrait impossible tout reclassement.
Cependant, si l’état de santé peut expliquer une inadaptation à son emploi familial antérieur, les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, hors de ce contexte particulier.
En outre, les certificats médicaux postérieurs à la demande d’invalidité, bien qu’évoquant une aggravation subjective des symptômes, ne peuvent être pris en compte pour apprécier la condition médicale, celle-ci devant être appréciée à la date de la demande, soit le 22 septembre 2023.
Enfin, le certificat du médecin du travail, mentionnant l’impossibilité d’un reclassement au sein de l’entreprise familiale, ne suffit pas à démontrer une incapacité générale au travail, dès lors qu’il relève davantage de l’incompatibilité entre état de santé et environnement familial conflictuel que d’une impossibilité d’exercer un emploi adapté.
Il s’ensuit que les arguments avancés par Mme [V] épouse [B] ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation médicale initiale, ni de considérer que la condition légale d’une incapacité réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain serait remplie.
En conséquence, la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité notifiée par la caisse le 22 décembre 2023 doit être confirmée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, Mme [V] épouse [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] épouse [B] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [V] épouse [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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