Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 janvier 2023, n° 19/07090
CPH Aix-en-Provence 21 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Fraude et vice du consentement

    La cour a constaté que Monsieur [I] n'a pas apporté de preuve suffisante pour établir la fraude ou le vice du consentement, mais a néanmoins prononcé la nullité de la convention de rupture en raison de l'absence de consentement éclairé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en l'absence d'une lettre de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par Monsieur [I] était justifié et a fixé le montant des dommages et intérêts à 120'000 euros.

  • Accepté
    Frais exposés en première instance et en appel

    La cour a condamné la société à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par Monsieur [I].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 janv. 2023, n° 19/07090
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/07090
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, N° F14/01694
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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