Infirmation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 janv. 2023, n° 19/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, N° F14/01694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION c/ SAS MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSETanciennement dénommée SAS ATMEL ROUSSET, SAS MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2023
N° 2023/012
Rôle N° RG 19/07090 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGF4
[P] [I]
C/
SAS MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Janvier 2023
à :
Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 4)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/01694.
APPELANT
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSETanciennement dénommée SAS ATMEL ROUSSET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Mathile ETTER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [I] a été embauché par la société EUROPEAN SILICON STRUCTURES à compter du 1er septembre 1986 en qualité d’Ingénieur Process, position cadre I.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chargé de mission, statut cadre, coefficient NR17, classification CIIIA de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Les 12 et 15 mars 2013, la société ATMEL ROUSSET a informé en réunion extraordinaire du comité d’entreprise de la fermeture de différents services de l’entreprise, dont celui de Monsieur [I] et présenté un projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant un dispositif de départs volontaires.
Le 16 avril 2013, Monsieur [I] a candidaté au plan de départs volontaires.
Par courrier en date du 22 mai 2013, la société ATMEL ROUSSET a informé Monsieur [I] de ce que sa candidature à un départ volontaire avait été retenue.
Le 17 juillet 2013, Monsieur [I] et la société ATMEL ROUSSET ont signé une convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique, dont la date d’effet a été fixée au 30 septembre 2013, date du départ effectif du salarié, dispensé d’exécuter le préavis de 6 mois.
Monsieur [I] a perçu dans le cadre du plan de départ volontaire 138'619,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 30'000,00 euros au titre de l’indemnité supra-légale due aux salariés volontaires au départ et 31'380,89 euros à titre d’indemnité complémentaire.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 octobre 2014, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande de complément d’indemnité de licenciement de 243'000,00 euros, outre une somme de 5'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 25 octobre 2016.
Par jugement du 21 mars 2019 notifié le 19 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué':
débouté Monsieur [P] [I] de toutes ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes à ce titre,
condamné Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l’infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2022, Monsieur [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1136 et 1370 anciens du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles L.1231-1, L.1237-11, L.1234-5 et suivants, L.1234 et L.1235, L.2315-34 à 2315-35, R. 2315-25 à D 2315-26 du code du travail, de :
à titre principal,
— réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— annuler la convention de rupture négociée du contrat de travail,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dire et juger que les sommes qu’il a perçues lui resteront acquises aux titres des indemnités de préavis, solde de tout compte, indemnité conventionnelle et accessoires, et indemnités complémentaires,
— condamner la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET à lui payer la somme de 250'000,00 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
subsidiairement,
— dire et juger que l’employeur a pris devant les représentants du personnel l’engagement de payer aux salariés volontaires au départ dans le cadre du PSE une indemnité de départ volontaire de 30'000,00 euros, outre une indemnité complémentaire de départ de 1,2 mois par année d’ancienneté,
— constater qu’il aurait dû recevoir en application de cet engagement unilatéral de l’employeur, outre l’indemnité conventionnelle majorée, une indemnité de départ volontaire de 30'000,00 euros ainsi qu’une indemnité complémentaire de 273 559,50 euros,
— constater que sur cet engagement unilatéral de paiement d’indemnité complémentaire, il a reçu 30 268,79 euros,
— condamner en conséquence la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET à l’exécution de son engagement unilatéral et donc au paiement du solde de l’indemnité complémentaire, soit la somme de 243 559,50 euros,
très subsidiairement,
— la condamner au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail à hauteur de 243 559,50 euros,
en tout état de cause,
— prononcer les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
— condamner la société ATMEL à lui payer la somme de 5'000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’appelant soutient que':
à titre principal sur la validité de la convention de rupture négociée du contrat de travail,
— l’employeur a commis une fraude remettant en cause la validité du contrat de rupture';
— l’employeur a ce faisant vicié son consentement en ce qu’il n’aurait pas accepté la rupture conventionnelle s’il avait su que la société n’avait pas de difficultés économiques';
— son consentement a été vicié par un dol, l’employeur ne lui ayant pas communiqué le document classé confidentiel à destination des seuls membres du CE et n’ayant eu connaissance que du contenu du procès-verbal du CE du 15 mars 2013, lorsqu’il se porte candidat le 16 avril 2013'et du chiffrage établi par la cellule de reclassement ALTEDIA';
à titre subsidiaire,
— l’employeur s’est engagé unilatéralement à lui payer 1,2 mois de salaire par année d’ancienneté, sans qu’un plafonnement ne lui soit applicable ;
à titre très subsidiaire,
l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en lui faisant croire qu’il pourrait percevoir 1,2 mois de salaire par année d’ancienneté';
— l’employeur doit rapporter la preuve de l’opposabilité du plafonnement à son égard dans la mesure où il n’en a jamais été informé et qu’il ne figure pas dans les conditions financières des départs volontaires retranscrites par le CE dans ses procès-verbaux, ni dans le chiffrage fait par la cellule ALTEDIA.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2019, la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, demande à la cour de':
— juger que la rupture amiable du contrat de travail de Monsieur [I] est parfaitement valide,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 5'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de la présente instance et de ses suites.
L’intimée réplique que':
— la rupture amiable du contrat de travail du salarié est parfaitement valide';
— le salarié était informé du plafonnement forfaitaire à 200'000,00 euros de l’indemnité de départ';
— le décompte des indemnités déplafonnées, qui aurait été fourni par la cellule d’accompagnement ALTEDIA selon le salarié, est un faux';
— la réorganisation de la société s’imposait pour sauvegarder la compétitivité du groupe';
Monsieur [I] ne justifie ni le principe ni le montant exorbitant des dommages et intérêts sollicités étant précisé que sa candidature au départ a été accueillie dans la mesure où il justifiait d’un projet professionnel et que celui-ci est devenu Directeur des Opérations chez IBS.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la rupture d’un commun accord pour motif économique':
Le départ volontaire d’un salarié dans le cadre d’un accord collectif mis en 'uvre après consultation du comité d’entreprise constitue une résiliation amiable du contrat de travail.
La faculté de contester judiciairement la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique n’est pas ouverte au salarié qui a adhéré à une mesure de départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sauf fraude ou vice du consentement.
La fraude se caractérise par l’emploi d’un procédé licite ou illicite visant à contourner de manière délibérée les effets d’une règle obligatoire.
C’est à celui qui se prévaut d’une fraude d’en apporter la preuve, et notamment au salarié de rapporter la preuve d’une fraude à ses droits, la bonne foi contractuelle étant présumée. L’appréciation de la fraude relève du pouvoir souverain du juge du fond.
De même, il appartient à celui qui invoque le vice du consentement d’en rapporter la preuve.
A l’appui de la fraude, le salarié remet en cause la motivation développée par l’employeur pour soutenir le projet de licenciement économique et la manière dont les catégories professionnelles ont été établies. Il évoque également le refus de la société ATMEL ROUSSET d’accéder à la demande du comité d’entreprise de désigner un expert et une présentation trompeuse des résultats comptables de la société, une mention dans le procès-verbal du comité d’entreprise du 15 mars 2013 selon laquelle que les salariés visés seraient licenciés faute de départs volontaires suffisants’et l’absence dans le procès-verbal de référence à un reclassement interne ou à l’étranger.
Force est de constater que Monsieur [I] n’apporte aucun élément à l’appui de la fraude qu’il invoque. Sous couvert de fraude, le salarié critique en réalité le motif économique sous-tendant la rupture amiable de contrat de travail.
S’agissant du vice de consentement, le salarié ne justifie tout d’abord pas que son accord au plan de départ volontaire ait été obtenu par l’employeur en ce qu’il aurait été trompé sur la situation économique réelle de la société.
Il affirme ensuite ne jamais avoir eu connaissance de la note d’information confidentielle qui aurait été remise au comité d’entreprise et ne pas avoir été en mesure sur la base des informations mises à sa disposition de donner un consentement éclairé lors de son adhésion à ce plan. Il expose n’avoir eu accès qu’aux procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d’entreprise du 12 et du 15 mars 2013 lesquels ne font mention d’aucun plafonnement forfaitaire des indemnités.
Dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 12 mars 2013, Monsieur [U] [Z] ([Z]), directeur général de la société ATMEL ROUSSET, indique':
«'aujourd’hui, on propose les indemnités suivantes':
10 K€ pour les volontaires qui ont plus de 2 ans d’ancienneté,
1 mois de salaire brut par année d’ancienneté,
Une période de reclassement de 6 mois payée à 65% du salaire brut
10 K€ pour une création d’entreprise en France.
Tour cela est une proposition de base. À négocier.'»
Trois jours plus tard, dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 15 mars 2013, Monsieur [U] [Z] ([Z]), directeur général de la société ATMEL ROUSSET, indique’cette fois':
«'j’ai travaillé les conditions, j’ai fais de mon mieux, et je n’aurais rien au dessus de ce que je vais vous proposer. Vous en faites ce que vous voulez. Voila ce que j’ai pu obtenir, pour TOUS les volontaires (sans critères d’ancienneté) : 30 K€, au lieu des 10 K€. Il faut qu’il soit volontaire (prime de volontariat).
Pour le congé de reclassement : 9 mois de reclassement payé à 80% (du brut).
Et 1.2 année de salaire par année d’ancienneté.'» (page 7)
Il n’est en effet pas fait mention dans les deux procès-verbaux d’un plafonnement forfaitaire dans la description des mesures tant du procès-verbal du 12 mars 2013 que du 15 mars 2013. Il ne fait pas sinon débat au niveau des parties que le procès-verbal du 15 mars 2013 contient une «'coquille'» et mentionne de manière erronée 1,2 année de salaire au lieu de 1,2 mois de salaire par année d’ancienneté.'
La société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET rétorque que la candidature du salarié du 16 avril 2013 et la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique confirment que le salarié a eu connaissance des mesures d’accompagnement financières et sociales prévues dans le projet de PSE et notamment du plafonnement forfaitaire à 200'000,00 euros.
Il est précisé dans la candidature de Monsieur [I] du 16 avril 2013 au plan de départ volontaire que celui-ci «'atteste avoir pris connaissance des mesures d’accompagnement financières et sociales prévues dans le projet de PSE du 15 mars 2013'». Le salarié a rajouté’à la suite manuscritement': «'et qui sont décrites dans les compte rendus du CE du 12 mars et du 15 mars 2013, j’ai également compris que le préavis est payé mais non effectué, et qu’une cellule de reclassement de 9 mois, payé 80% du Brut annuel mensualisé en 11. Cependant seuls les 3 derniers mois seront effectifs dans la cellule, les 6 1ers mois étant le préavis.'»
Dans la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique signée par les parties et versée aux débats par le salarié (aucune production de la convention par la société), Monsieur [I] a par ailleurs émis la réserve écrite suivante’à côté de sa signature':
«'Lu et approuvé, bon pour rupture du contrat de travail d’un commun accord sous réserve de mes commentaires ci-dessous':'»
«'* Renvoi de la page 4': je conteste le montant total des indemnités qui sont bridées par un plafonnement à 200 K€ et qui sont très loin du montant que j’aurais pu percevoir (à savoir 446 K€) je me sent lésé par ce calcul, et ce montant de 200 K€ est loin des indemnités versées aux personnes dans le même cas lors des plans précédents. J’attent donc d’ATMEL une révision du montant global des indemnités'».
La société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET verse aux débats une note d’information datée du 15 mars 2013 non signée relative au projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi au titre des articles L.1233-28 et suivants du code du travail (Livre I).
Elle expose que cette note a été remise aux membres du comité d’entreprise en vue de leur information et consultation, pour avis aux délégués syndicaux, et que le salarié en a eu également connaissance et était donc parfaitement informé du plafonnement indemnitaire. Elle précise que le document fait à deux reprises référence à l’existence d’un plafonnement forfaitaire en cas de départ volontaire, notamment page 21': «'le montant total des indemnités versées au salarié à l’occasion du départ, à l’exclusion des congés payés restant dus, ne pourra excéder un montant brut de 200'000 € par salarié, toute indemnité confondue (indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, indemnité de départ volontaire, indemnité complémentaire de licenciement et indemnité compensatrice de préavis)'».
Toutefois, la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET n’apporte pas aucun élément justifiant que ce document ait été remis à Monsieur [I] ou qu’il en ait pris connaissance au regard de la réserve faite par le salarié lors de sa candidature. La convention ne mentionne pas l’existence d’un plafonnement,'lequel peut uniquement être déduit du montant de l’indemnité complémentaire indiquée (30'268,79 euros au lieu d’une somme au moins supérieure à 260'000,00 euros au regard de son ancienneté) sur lequel le salarié émet des réserves.
Monsieur [I] communique également une fiche de calcul des indemnités ne faisant référence à aucun plafonnement établie et remise selon ses dires par la cellule d’accompagnement ALTEDIA dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Le document présente un «'calcul indemnités Cadres (Atmel Rousset)'» du 26 avril 2013 concernant «'[I] [P]'», 54 ans, en cas d’ancienneté de 27 ans à la fin du préavis de 6 mois et sur la base d’un salaire moyen mensuel de 8'215,00 euros. Il estime dans cette hypothèse l’indemnité complémentaire à un montant de 266'166,00 euros.
La société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET conteste dans le cadre de l’instance l’authenticité du document. Elle produit une attestation très sommaire et vague du cabinet ALTEDIA datée du 4 novembre 2019 indiquant': «'LHH altedia atteste ne pas fournir de simulation écrite individuelle de licenciement'» et n’évoquant pas Monsieur [I] ni le cas des dispositifs de départs volontaires.
Monsieur [I] relève également que la note de travail de la CFDT du 15 avril 2013 analysant les mesures d’accompagnement dans le cadre du PSE qui a été communiquée aux salariés ne vise également aucun plafond.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié que le salarié ait été informé de ce que le montant des sommes dues serait plafonné et qu’il a été en mesure de donner un consentement éclairé lors de l’adhésion au plan de départ volontaire.
L’accord de volonté, d’ailleurs assorti de réserves, ne parait pas avoir été formalisé de manière claire et non équivoque. La cour ne peut pas retenir l’existence d’un consentement en l’espèce.
La nullité de la convention de rupture est dès lors prononcée.
Il y a lieu de dire par conséquent que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Au moment de son licenciement, Monsieur [I] avait plus de deux années d’ancienneté et la société ATMEL ROUSSET employait habituellement au moins 11 salariés. Monsieur [I] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
La société conteste le préjudice invoqué par Monsieur [I] et soutient que celui-ci est devenu Directeur des Opérations chez IBS. Elle produit l’extrait d’un profil LinkedIn au nom de [P] [I] non daté et mentionnant un poste de Directeur des Opérations chez IBS (Ion Beam Services).
En considération de l’âge du salarié (54 ans), de son ancienneté (27 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (notamment une attestation Pôle emploi faisant état à la date du 31 décembre 2018 de la perception de 898 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi sur la période à compter du 24 septembre 2014, la justification de candidatures à des offres d’emploi en 2014 et 2015, de la perception d’allocations retraite depuis le 1er avril 2022), le préjudice subi par Monsieur [I] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 120'000,00 euros.
Il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions par application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a pas donc lieu de statuer sur la demande reconventionnelle, formulée dans la motivation des dernières conclusions de la société intimée dans l’hypothèse où la rupture amiable du contrat de travail était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remboursement des indemnités de départ consenties à l’exception de l’indemnité conventionnelle de licenciement conventionnelle, pour défaut de cause de ce versement si la rupture était jugée non volontaire.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 2'500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La demande de la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, en paiement d’une indemnité de procédure est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique’signée le 17 juillet 2013 par Monsieur [P] [I] et la société ATMEL ROUSSET,
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 120'000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 2'500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
DEBOUTE la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET, venant aux droits de la société ATMEL ROUSSET, de sa demande en de paiement d’une indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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