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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mai 2024, n° 23/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 23/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00831 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DW
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [Y] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
DECLARE l’action engagée par Monsieur [E] [O] irrecevable ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [O] et de Monsieur [W] [O] ;
DIT que Madame [Y] [K] [M] est propriétaire de la parcelle de terrain sise sur la Commune de [Localité 8], référencée sous la section AN [Cadastre 2], lieudit " [Adresse 6] '',
DIT que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] (974).
ORDONNE à Monsieur [W] [O] de remettre la parcelle EN7 dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux, notamment en détruisant le mur de clôture, les ouvrages de fondation, de structure, en comblant les fosses creusées pour les fondations, en évacuant tous les matériaux, engins, outils et déchets relatifs aux travaux litigieux, en faisant reposer la borne B6, sous astreinte de 700 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de 2 mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [Y] [K] [M] la somme de 734 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Monsieur [W] [O] in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PAYEN, avocat.
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à Madame [Y] [K] [M] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration d’appel déposée le 19 juin 2023 par Monsieur [E] [O] et Monsieur [W] [O] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance du 22 juin 2023 renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution des intimées, respectivement en date du 27 septembre 2023 et du 9 octobre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’appelants, remises au greffe de la cour le 25 septembre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’intimées remises le 24 décembre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par les intimées le 14 décembre 2023 puis le 27 février 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 23/00831 pour défaut
d’exécution de la décision de première instance ;
DEBOUTER les consorts [O] l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
plus amples ou contraires ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [E] et [W] [O] à payer à Madame [Y] [K] [M] la somme de 2.170 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [E] et [W] [O] aux entiers dépens de l’incident.
***
Vu les dernières conclusions d’incident n° 2 remises par les appelants le 26 février 2024, demandant de :
DIRE ET JUGER qu’il existe un risque sérieux d’infirmation du jugement déféré,
DIRE que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Messieurs [O],
En conséquence,
DEBOUTER Mesdames [M] [Y] [K] et [B] [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mesdames [M] [Y] [K] et [B] [Y] [F] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 avril 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Les intimées sollicitent la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par les appelants.
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par les intimées le 14 décembre 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions des appelants le 14 septembre 2023.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les intimées invoquent l’inexécution du jugement attaqué par Messieurs [O] ;
Ce jugement n’est pas assorti expressément de l’exécution provisoire mais aucune mention n’évoque une demande visant à écarter cette mesure de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les intimées justifient avoir signifié le jugement querellé à Messieurs [O] par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juillet 2023 (Pièce N° 10).
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la demande de radiation :
Selon le dispositif du jugement attaqué, Monsieur [W] [O] a été condamné à:
1/ Remettre la parcelle EN7 dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux, notamment en détruisant le mur de clôture, les ouvrages de fondation, de structure, en comblant les fosses creusées pour les fondations, en évacuant tous les matériaux, engins, outils et déchets relatifs aux travaux litigieux, en faisant reposer la borne B6 ;
2/ A payer à Madame [Y] [K] [M] la somme de 734 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
3/ Messieurs [O] ensemble ont été condamnés à payer à Madame [Y] [K] [M] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Messieurs [O] ne contestent pas l’absence d’exécution du jugement.
Mais ils invoquent deux moyens au soutien de la demande de rejet de l’incident de radiation:
1/ Un risque sérieux d’infirmation du jugement déféré ;
2/ Les conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Les intimées répliquent en substance que :
1/ Les observations sur le fond du litige sont inopérantes au regard du risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives ;
2/ Messieurs [O] ne justifient pas de conséquence manifestement excessives liées à l’exécution du jugement.
Sur ce,
1/ L’article 524 du code de procédure civile n’évoque pas le risque d’infirmation du jugement parmi les critères susceptibles d’empêcher la radiation. Ce critère ne concerne que l’action en référé devant le premier présidentaux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du même code.
A cet égard, le message préalable adressé aux parties par RPVA le 13 février 2024 visait l’absence de pouvoir du conseiller de la mise en état d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, moyen invoqué dans les premières conclusions d’incident des appelants.
2/ Il n’est justifié d’aucune conséquence manifestement excessive pour Monsieur [W] [X] de payer la somme totale de 3.734 euros, outre celle de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile alors que les appelants ne produisent aucun élément relatif à leur patrimoine ou leurs revenus. A ce sujet, les appelants concluent longuement sur le fond du litige pour soutenir leur moyen inopérant relatif aux moyens sérieux d’infirmation du jugement.
Il doit se déduire de ces constatations que les conditions de la radiation sont réunies jusqu’à exécution des dispositions du jugement querellé.
Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles des intimées.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par mis à disposition au greffe, et par décision susceptible de déféré;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-23-831 jusqu’à exécution des dispositions du jugement dont appel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Monsieur [W] [O] à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conjointement, à Madame [M] [Y] [K] et Madame [B] [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Monsieur [W] [O] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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