Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04008 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2A4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 02 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louis MELLONE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame KARAM, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [R] épouse [X] a été embauchée par la société Elior Entreprises à compter du 1er janvier 2013 en qualité de serveur, à la suite d’un contrat à durée déterminée conclu entre le 17 et le 31 décembre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.
Mme [X] a fait l’objet d’un licenciement économique le 10 juin 2021 ainsi libellé :
« Comme vous en avez été informée, la Société Elior Entreprises est contrainte de mettre en place un projet de réorganisation visant à faire face aux difficultés économiques qu’elle rencontre et ainsi sauvegarder sa compétitivité.
Comme vous le savez, le Groupe Elior doit faire face à un contexte critique lié à une accélération des mutations des pratiques du secteur lesquelles ont été accélérées par la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le marché de la restauration collective dédiée à l’entreprise.
En effet, le chiffre d’affaires du Groupe Elior s’est significativement dégradé au cours des dernières années, celui-ci étant très largement impacté parla pandémie liée au COVlD-19.
Le chiffre d’affaires du Groupe Elior a ainsi chuté de -48,62% entre le 1er et le 3ème trimestre de l’exercice fiscal 20l9/2020.
L’EBITA du 1er semestre de 2020 a, quant à lui, connu un effondrement de -58,2% par rapport à celui de 2019.
Ces difficultés économiques au niveau du secteur d’activité dédié à la restauration collective d’entreprise au sein du Groupe en France s’expliquent en partie en raison d’un contexte économique concurrentiel.
Il faut rappeler que le secteur d’activité de la restauration collective dédiée à l’entreprise se caractérise par une forte concentration autour des 3 acteurs : Elior, Sodexo et Compass.
Si Elior demeure leader de ce marché, ses parts de marché se sont fortement dégradées passant de 30,3% è 29,4% de parts de marchés entre 2017 et 2018.
En parallèle, d’autres sociétés tendent à menacer les parts de marché, en raison de leur croissance dynamique sur le marché.
A ce constat, s’ajoute une nouvelle forme de concurrence qui est incarnée par l’entrée massive des acteurs issus de la Foodtech, lesquels présentent des services de livraison de repas dans les entreprises et développent également des solutions sur place (frigos connectés voire la création d’espaces de restauration personnalisés) le plus souvent sans personnel. Ils répondent à un besoin de réduire les coûts pour l’entreprise tout en apportant une solution simple et moderne de restauration aux collaborateurs.
Le secteur d’activité est également impacté par des mutations profondes et transformations ainsi que la pérennisation de nouveaux usages, modes de consommation et habitudes de vie, particulièrement :
— Le développement du télétravail ;
— Le développement du E-commerce – Emergence de la « Foodtech » (offre de repas livrée en bureau)
— Le déclin du self : une des tendances lourdes de ces dernières années est la concurrence exacerbée de la restauration rapide et commerciale vis-à-vis du modèle traditionnel de restauration collective d’entreprise matérialisée par la présence d’un self.
Par conséquent, la situation économique d’Elior au sein du secteur d’activité de la restauration collective dédiée à l’entreprise en France, s’est nettement dégradée au cours des deux derniers exercices.
Ainsi, au niveau du secteur d’activité de la restauration collective dédiée à l’Entreprise, regroupant les Sociétés Elior Entreprises et Arpège, il a été enregistré avant la crise sanitaire du
Covid-19 :
— Pour la société Arpège : des pertes d’exploitation sur les deux derniers exercices avec une perte de -1,8 millions sur l’exercice 2018/19
— Pour la Société Elior Entreprises : des pertes d’exploitation sur les deux derniers exercices avec une perte de – 11,5 millions sur l’exercice 2018/19
Cette tendance baissière n’a pu être inversée.
Au contraire, la dégradation s’est accélérée au cours du dernier exercice, qui a vu Elior enregistrer, sur ce secteur d’activité – 13,273 millions d’euros de pertes d’exploitation.
Dès lors, la société Elior Entreprises connait une baisse constante et significative de son chiffre d’affaires.
C’est ainsi qu’au cours des trois derniers exercices complets réalisés avant que le projet de réorganisation ne soit envisagé, la société Elior Entreprises a connu une chute importante de l’ensemble de ses indicateurs économiques entre l’exercice 2017 et l’exercice 2018.
Si lors de l’exercice 2019, la société est parvenue à inverser cette tendance baissière, les chiffres enregistrés au terme de l’exercice 2019 ne sont pas revenus au niveau de ceux enregistrés lors de l’exercice 2017.
Ainsi, la Société constatait une tendance baissière significative sur les exercices 2018 puis 2019 durant lesquels le nombre de repas produits est respectivement passé de 64,454 millions de couverts à 63,141 millions de couverts, soit une baisse de -2% entre 2018 et 2019.
Entre 2017 et 2019 le nombre de repas servis a diminué de 5,89%.
Concernant le chiffre d’affaires de la Société Elior Entreprises, l’année 2018 a été marquée par une baisse significative de -3,1 %.
S’agissant de la contribution nette, le constat est identique.
Entre 2017 et 2018, la contribution nette a très sévèrement chuté de -21,3%.
La contribution nette s’est stabilisée lors des exercices 2018 et 2019 soit une baisse de -2,6%.
S’agissant plus particulièrement de l’année 2020, la société Elior Entreprises a dû faire face à plusieurs évènements qui sont venus fragiliser encore un peu plus sa santé économique.
En premier lieu, le mouvement social visant à contester la réforme des retraites, qui a débuté le 5 décembre 2019 et qui a perduré tout au long des mois de janvier et février 2020, s’est matérialisé par de nombreuses grèves, notamment dans les transports en commun en Ile-de-France.
Ces grèves ont fortement restreint l’accès des salariés aux restaurants d’entreprise.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail, les sociétés clientes n’ont d’ailleurs pas hésité à encourager le télétravail.
Concrètement, dès le premier trimestre 2020, la société enregistrait par rapport à l’année précédente :
— une baisse significative du chiffre d’affaires de -10,8% ;
— une érosion de la contribution nette de -43,35 % ;
— un effondrement de l’EBIT de 93,02%.
Ainsi, avant même la survenance de la crise sanitaire liée au COVID, les chiffres du 1er trimestre
2020 se situaient en très net retrait par rapport aux chiffres de l’année précédente.
En second lieu, la crise du COVID-19, qui a notamment été marquée par le confinement total entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, puis par un arrêt total ou partiel des activités de restauration d’entreprise en raison des mesures de prévention imposées par le gouvernement a très largement impacté l’activité économique de la société.
En outre, cette crise sanitaire a eu pour effet d’accélérer considérablement les mutations et transformations du secteur d’activité en généralisant notamment la pratique du télétravail, laquelle est devenue une modalité pérenne et habituelle d’organisation du travail.
Fin 2020, la Société connaissait ainsi, par rapport à l’année 2019, une baisse de -28,67 % de son chiffre d’affaires, une baisse de -69,46% de la contribution nette et un effondrement de -185,71% de l’EBIT opérationnel.
Ces tendances globales sont d’autant plus marquées sur certains marchés sur lesquels la société Elior Entreprises est très présente, notamment le secteur de l’industrie et du tertiaire et par la fermeture « des annexes» (prestation café, pause, petit-déjeuner ..)
Aussi, dans ce contexte concurrentiel exacerbé, au sein duquel la Société a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses parts de marchés et son positionnement, la crise liée au COVID-19, qui a marqué un arrêt brutal de la quasi-totalité de ses activités, a précipité son effondrement économique.
Si la société a développé plusieurs axes de croissance et de rentabilité en développant un certain nombre de prestations afin de s’adapter aux mutations et transformations constatées et en menant une politique managériale visant à limiter l’impact de l’effondrement de l’ensemble des indicateurs économiques, ces mesures ne sont pas suffisantes pour permettre de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
Dans ces conditions, la société a été contrainte d’envisager le projet de réorganisation emportant la suppression de 1503 postes au niveau de l’entreprise.
La Direction a informé le Comité Social et Economique Central (CSE-C) et les trois Comités sociaux d’établissement (CSE-E) de la société respectivement, les 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020, de la motivation économique du projet de réorganisation envisagé et son contenu. A cette occasion, elle a remis les projets de Livre I, de Livre II et de documents relatifs aux conséquences du projet en matière d’hygiène, de santé et de conditions de travail, établis dans le cadre de ce projet de réorganisation.
Un accord majoritaire relatif notamment au contenu de Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans le cadre du projet de réorganisation a été conclu en date du 8 février 2021.
Le CSE-C et les CSE-E ont rendu un avis respectivement en date du 8 et 9 février 2021.
Cet accord majoritaire a obtenu la validation de la DIRECCTE le 1er mars 2021.
Vous occupez actuellement le poste de SERVEUR(SE) au sein de la catégorie professionnelle SERVEUR sur la zone d’emploi [Localité 7].
Sur cette zone d’emploi, il est prévu 1 suppression de postes au sein de votre catégorie professionnelle.
Après application des critères d’ordre de licenciement sur la zone d’emploi au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez, votre licenciement était donc envisagé.
Dans le cadre de notre recherche de reclassement interne, nous n’avons pas manqué de rechercher de façon sérieuse, loyale, précise et personnalisée, un poste de reclassement en France au sein du Groupe Elior.
Nous vous avons également adressé l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe Elior en France.
Il vous a été précisé qu’en l’absence de réponse de votre part dans un délai de 15 jours, vous seriez réputée avoir refusé l’ensemble des propositions de reclassement interne.
Vous n’avez pas souhaité faire part de votre candidature sur les postes proposés.
***
Dans ces conditions, compte tenu de la suppression du poste que vous occupez, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique développé ci-dessus, étant observé que ce licenciement s’inscrit dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique qui donne lieu à l’application des mesures sociales d’accompagnement prévues dans l’accord collectif d’entreprise du 8 février 2021. »
Par requête du 7 juin 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [J] [X] pour motif économique est parfaitement justifié,
— jugé que la société Elior Entreprises a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— jugé que la société Elior Entreprises n’a pas manqué aux obligations afférentes à la priorité de réembauchage,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande d’indemnité au titre de la perte d’emploi injustifiée du fait du non-respect des dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement et des catégories professionnelles,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Par déclarations enregistrées les 25 septembre 2024 et 21 novembre 2024, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Les 1er octobre 2024 et 11 décembre 2024, la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Elior Entreprises a constitué avocat.
Par mention du 7 janvier 2025, les deux dossiers RG 24/3378 et 24/4008 ont été joints sous le numéro 24/4008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 2 septembre 2024, sauf en ce qu’il a débouté la société Elior de sa demande de condamnation de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 517,82 euros (moyenne des salaires des trois derniers mois : avril, mai et juin 2021),
— condamner, à titre principal, la société Elior Restauration France, venant aux droits de la société Elior Entreprises à lui payer une indemnité à hauteur de 13 500 euros nets, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Elior Restauration France, venant aux droits de la société Elior Entreprises à lui payer une indemnité à hauteur de 13 500 euros nets, au titre de la perte d’emploi injustifiée de son emploi du fait du non-respect des dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement et des catégories professionnelles,
— condamner, en tout état de cause, la société Elior Restauration France, venant aux droits de la société Elior Entreprises à l’indemniser à hauteur de 13 500 euros nets pour le non-respect de la priorité de réembauchage,
— condamner la société Elior Restauration France, venant aux droits de la société Elior Entreprises à lui régler la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elior Restauration France, venant aux droits de la société Elior Entreprises aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir,
— débouter la société Elior Restauration France, venant aux droits de la société Elior Entreprises de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 21 mars 2025, la société Elior Restauration France demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre en ce qu’il a :
jugé que le licenciement de Mme [J] [X] pour motif économique est parfaitement justifié,
jugé que la société Elior Entreprises a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
jugé que la société Elior Entreprises n’a pas manqué aux obligations afférentes à la priorité de réembauchage,
débouté Mme [J] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [J] [X] de sa demande d’indemnité au titre de la perte d’emploi injustifiée du fait du non-respect des dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement et des catégories professionnelles,
débouté Mme [J] [X] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] à verser à la Société Elior Restauration France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] conteste le motif économique invoqué par son employeur tant au regard de la cause économique avancée que de l’absence de suppression de son poste de travail. L’appelante reproche également à la société Elior Restauration de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
En réponse, la société Elior Restauration France soutient que les conditions posées par l’article L. 1233-3 du code du travail relatives aux difficultés économiques justifiant du licenciement pour motif économiques sont remplies et qu’elle a respecté son obligation de reclassement en proposant plusieurs offres à la salariée sans que cette dernière n’y donne jamais suite.
Aux termes de l’article L. 1233-4, alinéa 4, du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Selon l’article D. 1233-2-1, III, du même code, en cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Il en résulte que l’employeur doit notamment diffuser une liste des offres situés sur le territoire national.
En l’espèce, la société Elior Restauration France produit un courrier daté du 6 novembre 2020 adressé à Mme [X], dans le cadre de la procédure de reclassement interne anticipé, aux termes duquel la société lui précise annexer la liste des postes disponibles et leurs caractéristiques au sein d’Elior Entreprises et des autres sociétés du groupe Elior en France pour qu’elle puisse se positionner.
N’est pas jointe à ce document, versé aux débats en pièce n° 5, ladite annexe.
Aux termes d’un courrier en date du 17 mai 2021 également produit par la société intimée, l’employeur a proposé dans le cadre du reclassement interne à Mme [X], occupant l’emploi de serveur selon les termes du contrat de travail et la mention portée sur ses bulletins de salaire, trois postes situés à [Localité 8] (91), [Localité 6] (94) et [Localité 5] (29), restriction géographique dont se plaint l’appelante.
Il est précisé dans ce même courrier : « vous trouverez en annexe 2 du présent courrier la liste regroupant l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France sur lesquels vous pouvez également vous positionner. »
De nouveau cette annexe n’est pas versée aux débats.
Il résulte de l’accord relatif au contenu de Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans le cadre du projet de réorganisation en date du 8 février 2021 en son annexe 4 « liste des postes vacants disponibles au reclassement au sein d’Elior Entreprises » et en son annexe 6 « liste des postes disponibles au sein du groupe Elior France hors Elior Entreprises » que pour le poste de serveur, il y avait bien plus de postes disponibles situés sur l’ensemble du territoire national.
En considération des pièces versées aux débats par l’employeur auquel il appartient de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, il s’avère que la société Elior Restauration France ne justifie pas avoir porté à la connaissance de sa salariée l’ensemble des postes sur lesquels sa salariée pouvait se positionner, et qu’elle s’est limitée à proposer trois postes.
Il s’ensuit qu’en limitant les postes ainsi proposés à Mme [X] à un secteur géographique, en l’occurrence l’Ile de France et la Bretagne, la société Elior Restauration France a manqué à son obligation de reclassement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes en ayant décidé autrement, son jugement doit donc être infirmé.
2) Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 9 années dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Mme [X] était âgée de 59 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Elle justifie avoir perçu à tout le moins jusqu’au 31 janvier 2024 l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et au montant de la rémunération versée au salarié, soit 1 517,82 euros, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, par arrêt infirmatif, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
4) Sur la priorité de réembauche
Soutenant que la société Elior Restauration France ne lui a pas permis de bénéficier de la priorité de réembauche, Mme [X] demande sa condamnation à l’indemniser du préjudice en résultant.
En réponse, la société Elior Restauration France demande le rejet de cette prétention, affirmant qu’elle « n’a nullement manqué à son obligation ».
Il résulte de l’article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat, s’il en fait la demande dans ce même délai ; que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ; qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le délai court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
L’article L. 1235-13 du code du travail dispose qu’en cas de non-respect de cette priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Au cas présent, à la suite de la réception de sa lettre de licenciement, Mme [X] a fait valoir son droit à bénéficier de la priorité de réembauche ce qu’a acté la société Elior Restauration France dans un courrier adressé à l’appelante et libellé ainsi :
« Nous actons de votre souhait de bénéficier d’une priorité de réembauchage qui prendra effet à l’issue du préavis ou du congé de reclassement si vous adhérez à ce dernier. »
La société Elior Restauration France se contente de soutenir qu’elle n’aurait pas violé son obligation, ne produisant aucune pièce dont notamment les registres d’entrée et de sortie du personnel et spécifiquement celui en lien avec le site sur lequel Mme [X] était employée et dont cette dernière établit que l’activité de restauration collective s’y est poursuivie, en sorte que l’employeur n’établit pas la preuve qui lui incombe de l’absence de poste disponible.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation et, par voie d’infirmation, qu’il convient de le condamner à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes du Havre du chef des dispositions relatives à la charge des dépens.
Statuant à nouveau et par de nouvelles dispositions pour tenir compte de l’instance d’appel, il convient de condamner la société Elior Restauration France aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu, par voie de confirmation, de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, ajoutant au jugement entrepris, de la débouter pour ceux d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance que devant la cour, Mme [X] se verra allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes du Havre en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant la société Elior Restauration France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et ajoutant au jugement entrepris,
Déclare le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Elior Restauration France à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Elior Restauration France de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Condamne la société Elior Restauration France à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauche,
Condamne la société Elior Restauration France aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Elior Restauration France de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Elior Restauration France à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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