Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 janv. 2026, n° 23/17930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17930 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 23/02915
APPELANTS
Monsieur [R] [V], venant aux droits de Mme [B] [V]
Né le 20 août 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [D] [J] [V], venant aux droits de Mme [B] [V]
Né le 28 décembre 1981 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [A] [V], venant aux droits de Mme [B] [V]
Né le 23 juin 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés tous trois par Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
INTIME
Monsieur [O] [C]
Né le 27 novembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargées du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Mme Fanny MARCEL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V] a donné en location meublé à M. [O] [C] par contrat de bail en date du 7 juillet 2021 un appartement de type F1 d’une surface de 20m² sis au [Adresse 2] à [Localité 11].
Le bail prévoyait un loyer mensuel de 870 € charges comprises.
Un dépôt de garantie était versé à hauteur de 1.650 € lors de l’entrée dans les lieux par le locataire.
Suite au décès de Mme [B] [V] intervenu le 09 avril 2022, ses fils Messieurs [R] [V], [D] [V] et [A] [V] sont devenus propriétaire dudit appartement.
Les consorts [V] ont le 24 novembre 2022, fait délivrer à M. [C] un commandement de payer, pour un montant en principal de 4.504 euros, décompte arrêté au mois d’octobre 2022 inclus.
Par exploit du 16 mars 2023, ils ont assigné M. [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] de leurs demandes au titre de la dette locative ;
— Condamné M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] à payer à M. [O] [C] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Enjoint à M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] de faire procéder à l’installation d’une VMC dans la cuisine et la salle d’eau du logement loué ;
— Dit que faute pour M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] d’avoir fait effectuer lesdites diligences dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard ;
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour M. [O] [C], à défaut de respect de cette obligation par les bailleurs, de solliciter du Juge de l’Exécution du Tribunal la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Enjoint à M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] de saisir la copropriété de la nécessité d’effectuer les travaux nécessaires à l’isolation des murs et du sol, ou a minima de faire réaliser les analyses nécessaires pour établir la cause précise de cette humidité, l’exécution de cette obligation devant être justifiée par l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ;
— Dit que faute pour M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] d’avoir fait effectuer lesdites diligences dans le délai de 6 mois suivant signification du jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard ;
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour M. [O] [C], à défaut de respect de cette obligation par les bailleurs, de solliciter du Juge de l’Exécution du Tribunal la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Débouté M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;
— Condamné M. [O] [C] à payer à M. [R] [V] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral
— Débouté M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour dégradations de matériels et M. [D] [V] et [A] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Débouté M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] de leurs demandes d’article 700 CPC ;
— Condamné M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] à payer à M. [O] [C] la somme de 1.500 € d’article 700 CPC ;
— Condamné M. [R] [V], M. [D] [V], M. [A] [V] à payer à M. [O] [C] les entiers dépens ;
Par déclaration en date du 6 novembre 2023, les consorts [V] ont interjeté appel du jugement précité.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Déclarer l’indivision [V] tant recevable que bien fondée en son appel,
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en date du 22.09.2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris et en conséquence ;
— Réformer les 13 chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’Appel ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [O] [C] à payer à M. [R] [V] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau, faire droit aux demandes des Consorts [V] et en conséquence :
— Condamner Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 14.237 € à l’indivision [V] correspondant aux loyers impayés arrêté au mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer majoré de 50%, charges en sus et ce jusqu’au départ des lieux du locataire et tout occupant de son chef ;
— Condamner Monsieur [O] [C] à payer à chacun des indivisaires de l’indivision [V] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;
— Condamner Monsieur [O] [C] à payer à chacun des indivisaires de l’indivision [V] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi par les bailleurs du fait de ses incivilités et son comportement déloyal vis-à-vis des bailleurs.
— Condamner Monsieur [O] [C] à payer à l’indivision [V] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [C] à payer à l’indivision [V] les entiers dépens d’instance en appel et première Instance ;
M. [O] [C] par conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2025 demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [V] de leurs demandes au titre de la dette locative
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 2 000 €uros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de septembre 2023.
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [R] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 600 €uros au titre du trouble de jouissance subi entre le jugement et son départ des lieux au mois de mars 2024.
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 800 €uros au titre de son préjudice moral,
— DEBOUTER Monsieur [R] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [V] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C],
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 700 €uros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [R] [V], [D] [V] et [A] [V] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 391,48 €uros au titre des retenues injustifiées effectuées sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [C],
— CONDAMNER in solidum Messieurs [R] [V], [D] [V] et [A] [V] à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du mois de décembre 2022.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l 'usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’unlogement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisibledu preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
L’article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il dispose encore « que le bailleur est obligé : (…)
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.»
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
En application de l 'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de de payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’ article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière de bail, le locataire peut suspendre le paiement de ses loyers en se prévalant de l’inexécution par le bailleur de son obligation de remise d’un logement décent à la condition de démontrer que ce manquement est suffisamment grave pour rendre le logement inhabitable.
En l’espèce M. [C] qui ne conteste pas le bon état de l’appartement à son entrée dans les lieux se prévaut d’importants problèmes d’humidité et d’insalubrité consécutifs aux pluies et liés aux problèmes structurels de l’immeuble et rendant le logement inhabitable.
Les consorts [V] concluent au rejet de cette exception d’inexécution en imputant l’origine des désordres sur le comportement du locataire qui vit dans un petit logement de 20 m² avec sa compagne et 2 chiens, et a attendu l’assignation en expulsion pour se prévaloir de l’indécence du logement.
Ils évoquent également le refus du locataire de laisser faire les travaux dans le logement et les démarches effectuées auprès du syndic pour résoudre les problèmes d’humidité considérant ainsi qu’aucun manquement ne peut leur être repoché.
Ils observent également que le locataire est finalement demeuré dans les lieux et qu’en conséquence il ne peut se prévaloir du caractère inhabitable du logement.
Sur ce la cour
En l’espèce M. [C] produit un rapport d’expertise amiable diligenté par son assureur (société Aviva), en date du 6 janvier 2022 expertise à laquelle la bailleresse Mme [B] [V] et le syndic régulièrement convoqués n’ont pas assisté et un procès verbal de constat établi par un commissaire de justice un an plus tard le 1er décembre 2022.
Au vu du rapport du 6 janvier 2022, l’expert de l’assurance a :
Constaté en présence de M. [C], que :
— le crépi du mur de façade est fortement endommagé en pied de mur, doutant de l’étanchéité des pieds de murs et des allèges exterieurs des fenêtres ;
— le revétement des tableaux des fenêtres et les appuis de fenêtres sont également endommagés ;
— les jonctions maconneries / bati sont degradées au niveau des traverses basses et de remontées ;
— l’intérieur du logement, les murs de facade intérieurs sont saturés d’humidité, une mesure de 100 % d’humidité étant faite sur les parois donnant sur cour ;
— la moisissure prolifère sur l’ensemble des soubassements jusqu’à un mètre / un mètre cinquante ;
— les murs autour de la porte d’entrée sont saturés d’humidité ;
— ces zones sont clairement plus froides, un passage d’air étant ressenti ;
— il y a de la condensation et de l’eau sur le cadre intérieur de la grille d’aération ;
— il existe de la condensation sur les vitres des fenêtres ;
— le mur mitoyen avec l’appartement voisin est fortement humide ;
— la fenêtre de la cuisine est en bois simple vitrage et est très dégradée, le bois étant gon’é et partiellement éclaté, empéchant l’utilisation de cette fenétre ;
— l’ensemble est piqué d’humidité et de moisissures ;
— dans la salle de bain, le mur côté facade exterieure est très fortement endommagé, avec de la moisissure qui prolifère ; elle est dénuée de ventilation mecanique, du salpètre se développe sur les canalisations.
— les prises électriques sont en très mauvais état M. [C] disant ne plus pouvoir les utiliser du fait de l’humidité.
Conclut que l’appartement risque d’être declaré insalubre et indécent pour une mise en location,que les dommages constatés sont source de problèmes de santé pour les occupants ; que les problèmes sont anciens, qu’il appartient à la copropriété et à la propriétaire bailleresse de prendre toutes les mesures utiles à faire cesser le trouble et remettre en état le studio .
Moins d’un an plus tard, un procès-verbal de constat par commissaire de justice du ler decembre 2022 fait état :
— dans la pièce principale, de l’humidité des murs et à plusieurs endroits d’importants champignons noirâtres de moisissures, sur les murs et huisseries en PVC ;
— dans la cuisine, de l’existence sur le mur de facade d’importants phénomènes de champignons noirâtres de moisissures, tout comme sur le vitrage et les huisseries de la fenétre en bois, ainsi que sur l’embrasure de cette fenêtre ;
— dans la salle de bain, de l’existence de plusieurs 'ssurations et décollements de peinture et de champignons noirâtres sur les pans de murs de face et de gauche , les mêmes champignons affectant également le vitrage, le PVC et l’embrasure de la fenêtre et le plafond Sur une des cloques de peinture, la mesure du taux d’humidité est de 100%.
Il résulte également des pièces produites par les appelants (attestation de M. [P], courriers de Mme [B] [V] à son assureur, au locataire et à l’assureur de celui ci, que depuis au moins novembre 2021 M. [C] s’est plaint des graves problèmes d’humidité, qu’il n’a cessé de payer ses loyers qu’en janvier 2023 après avoir fait établir un procès verbal de constat des désordres et non pas comme le prétendent les appelants lors de la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs aux termes d’une déclaration de sinistre du 30 novembre 2021, l’assureur de Mme [B] [V] mentionne des phénomènes de capillarités dus à des travaux non effectués par le syndic, lesdits désordres et les remontées capillaires ayant été évoqués lors d’une assemblée générale du 25 janvier 2022.
Il résulte de ces constats que le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, écarté la responsabilité du locataire dans l’existence des désordres en relevant notamment que le premier rapport d’ expertise date de 6 mois après son arrivée, que le bailleur n’ignorait rien de l’existence de ces désordres et tentait de les faire prendre en charge par la copropriété, et que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une opposition de M. [C] à la réalisation des travaux.
la cour ajoute que contrairement à ce qu’affirment les appelants le rapport de l’architecte M.[G] mandaté par le syndic ne mentionne nullement une suroccupation des lieux mais évoque seulement des hypothèses non vérifiées pour expliquer l’humidité (remontée capillaire liée à l’humidité naturelle des sols, entrainant l’absorption de l’eau par les matériaux, défaut d’étanchéité du sol de la cour, fuite d’un réseau enterré).
Au regard de l’ampleur des désordres d’humidité et de la prolifération de champignons et de moississures le premier juge a également justement considéré que le logement n’était manifestement pas protégé contre les infiltrations, les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et a pu en déduire qu’il était indécent au regard du décret du 30 janvier 2022.
La cour y ajoute qu’au regard de la surface réduite de l’appartement, un studio de 20 m², la nature et l’ampleur des désordres décrits et l’insalubrité qui en résulte, suffisent à le rendre inhabitable peu importe que le locataire y soit resté avant d 'être en mesure de le quitter en mars 2024.
Cette inhabitabilité qui résulte d’un manquement grave des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent, ceux ci bien qu’ils aient connaissance de l’ampleur des désordres ne justifiant de réelles démarches pour y remédier notamment auprès du syndic que postérieurement au jugement.
Ce manquement dont ils ne pourraient s’exonérer qu’en justifiant de la force majeure, moyen non évoqué en l’espèce, est suffisamment grave, notamment du fait de sa durée dans le temps, pour déclarer fondée l’exception d’inexcécution du locataire.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes au titre dela dette locative, de la résistance abusive à payer les loyers et accordé, par des motifs pertinents repris par la cour, à M. [C] une somme de 2000 euros au titre du trouble jouissance.
Sur les travaux
Le locataire ayant quitté les lieux, les dispositions du jugement obligeant les bailleurs à exécuter des travaux et à saisir la copropriété de la nécessité d’effectuer des travaux, sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur le trouble de jouisance supplémentaire
Il résulte des pièces produites que les bailleurs en exécution du jugement ont sollicité le locataire en vue de faire des travaux le 14 janvier 2024, que ce dernier a préféré que lesdits travaux soient réalisés à son départ qui n’a eu lieu qu’en mars 2024.
Au vu de ces constatations, il convient de considérer que le trouble de jouissance supplémentaire subi est suffisamment réparé par le non paiement de loyers et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire de dommages et intérêts.
Sur la restitution des sommes dues au titre du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
L’article 1728 du code civil dispose que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "
Conformément à l’article 1731 du code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
L’article 1732 indique que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Le décret n°2016-382 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale du 30 mars 2016 indique que la vétusté est l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, M. [C] sollicite le remboursement, de la somme de 1341,98euros qu’il estime que les bailleurs ont indûment retenue au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Les bailleurs ne soutiennent pas spécialement le motif de cette retenue, indiquant seulement dans un paragraphe de leurs conclusions récapitualtives relatif à la dette locative, qu’ils ont dû faire des travaux et remplacer le chauffe eau pour un montant de 943, 80 euros, le montant total des travaux de réfection dans le but de vendre le logement s’élevant à 1680 euros.
Il résulte d’un courrier adressé par M. [A] [V] à M. [C] le 28 juillet 2024 que les bailleurs lui ont imputé au titre des réparations locatives le changement du ballon d’eau chaude, du remplacement d’un carreau de porte cassé et lui ont facturé le montant de la taxe d’odure ménagère.
En l’espèce si l’état des lieux d’entrée mentionne un appartement en bon état, il a été constaté par la suite l’intervention de nombreux désordres.
Au regard du contexte du dossier ,en l’absence d’établissement d’état des lieux de sortie, il convient de considérer que la cour n’a pas les éléments suffisant pour imputer aux locataires la charge des réparations dont le montant a été retenu, le caractère locatif de ces dernières n’étant nullement démontré .
De même il n’est produit aucune pièce permettant de vérifier le montant de la taxe d’odure ménagère.
Il convient donc de condamner les consorts [V] à rembourser à M. [C] la somme de 1341, 98 euros au titre du dépôt de garantie .
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge au regard du constat d’huissier a considéré qu’au vu de l’agressivité des messages et de leur réitération à toute heure du jour et de la nuit M. [C] avait adopté un comportement fautif causant un préjudice moral à M. [R] [V].
Au vu de ce comportement pouvant être qualifié de harcelant il convient de confirmer le jugement qui a évalué la réparation du préjudice subi à la somme de 800 euros .
Si les éléments versés aux débats notamment les attestations des autres locataires permettent de retenir que manifestement M. [C] a souvent eu des comportements inappropriés causant des troubles aux voisins ,il n’est nullement établi en quoi les bailleurs en ont subi un préjudice personnel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommges et intérêts des consorts [V] à l’exception de celle concernant M. [R] [V] .
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le premier juge qui a fait ne juste application des textes relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’inclure le coût du constat d’huisier de décembre 2022 ce dernier pouvant être considéré comme relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du sens du présent arrêt, les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge des intimés et, il est équitable de condamner les appelants à payer une somme de 2500 euros au titre de l’artice 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à constater que les dispositions obligeant les bailleurs à exécuter des travaux et à saisir la copropriété de la nécessité d’effectuer des travaux, sous astreinte sont devenues sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Messieurs [R] [V], [D] [V] et [A] [V] à payer à M. [O] [C] la somme de 1341, 98 euros retenue au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum Messieurs [R] [V], [D] [V] et [A] [V] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum Messieurs [R] [V], [D] [V] et [A] [V] à payer à M.[O] [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irréptibles ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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