Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 22/08180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2022, N° 21/01438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08180 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01438
APPELANT
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMEES
S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [K] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0871
S.E.L.A.R.L. [T] PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Association [3] Délégation AGS [4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2018, la société [2] (ci-après la société) a embauché M. [K] [Q] en qualité de directeur général, statut cadre de direction, niveau V, moyennant un salaire brut mensuel de 12 000 euros, outre une prime sur objectif.
Aux termes d’un avenant n°1 daté du 3 juillet 2018, M. [Q] relève désormais du statut de cadre dirigeant.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médicaux techniques et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 4 novembre 2020, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 5 novembre 2020, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 20 novembre 2020, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave (« sans indemnité de préavis ni de licenciement »).
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 février 2021.
Par jugement du 29 juin 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 27 juillet 2018 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ' la SCP [5] prise en la personne de maître [K] [O] étant nommé liquidateur judiciaire et la SCP [6] prise en la personne de maître [Y] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire étant nommée avec pour mission d’organiser la cession ' l’activité s’étant poursuivie jusqu’au 30 novembre 2021.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2021, l’entreprise a été cédée à la SAS [7].
Par jugement du 24 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé la jonction avec l’affaire RG n°21/08794 ;
— débouté M. [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [Q] aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022, le plan de cession a été modifié.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [Q] a régulièrement interjeté appel du jugement (n°RG 22/08180). Cette déclaration a été régularisée ultérieurement par une autre déclaration d’appel mais deux récépissés ont alors été émis de sorte que cette dernière déclaration a été enregistrée sous deux autres n°RG : 22/09172 et 22/09173.
Par acte du 23 novembre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à la SCP [6] suivant les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile (à personne morale).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
— prononcer la jonction des affaires ayant les numéros RG suivants : 22/08180, 22/09172 et 22/09173 ;
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la procédure collective et inscrire sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire les créances suivantes :
* rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire : 7 807,41 euros ;
* congés payés sur mise à pied conservatoire : 780,74 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis contractuelle : 72 712,74 euros ;
* congés payés sur préavis : 7 271,27 euros ;
* indemnité de licenciement conventionnelle : 16 665,80 euros ;
* dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 euros ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 651,86 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros ;
— fixer au passif de la procédure collective et inscrire sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire les entiers dépens de l’instance ;
— juger que les sommes concernées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic [8] [4] (ci-après l’AGS) demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [Q] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité pour licenciement injustifié au plancher de l’indemnité ;
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail ;
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeter la demande d’intérêts légaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction entre les dossiers n° RG 22/08180, 22/09172 et 22/09173.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [5] prise en la personne de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Q] à l’encontre du jugement ;
par conséquent,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [Q] de sa demande de fixation au passif de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une somme excédant 46 844,45 euros ;
— débouter M. [Q] pour le surplus ;
— condamner M. [Q] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la SCP [6] suivant les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile (à personne morale), le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La demande de jonction est sans objet eu égard à l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable du 17 novembre 2020, auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 5 novembre 2020 ; vous vous êtes présenté non accompagné.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les griefs que nous vous avons exposés; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, vous avez été embauché par la société en qualité Directeur Général à compter du 3 janvier 2018. A ce titre, et comme expressément mentionné dans le contrat de travail, vous rapportiez au Président de la société.
Aux termes de l’article 2 de votre contrat de travail, vous étiez notamment en charge de la gestion opérationnelle de la société avec en particulier la responsabilité de la gestion juridique, administrative et financière ainsi que les ressources humaines. Votre contrat précisait également qu’en tant que membre du comité de Direction, vous participiez activement à la définition de la stratégie de l’entreprise et à sa communication interne et externe.
Or, il est apparu, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, que vous faisiez systématiquement obstruction aux demandes de votre supérieur hiérarchique qui, pourtant, portaient sur des tâches relevant tout à fait de vos fonctions et de votre qualification.
Malgré des rappels à l’ordre, vous n’avez pas amendé votre attitude laquelle, au contraire, est allée s’aggravant.
A votre insubordination caractérisée s’est ajouté un comportement de défi et de manque de respect flagrant à l’égard de votre supérieur hiérarchique. Ainsi, votre comportement désinvolte s’est accompagné d’un refus caractérisé du pouvoir de direction de votre employeur.
Cette situation a atteint son paroxysme lorsqu’il s’est avéré que l’assemblée ordinaire générale annuelle de la société n’a pas été convoquée dans les délais requis, soit avant le 30 septembre 2020, et que les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019 n’ont pas été transmis au commissaire aux comptes.
A aucun moment vous n’avez tenu le Président de la société informé de cet état de fait, qui n’a été porté à sa connaissance que par un courrier du commissaire aux comptes en date du 30 septembre 2020, réceptionné par e-mail le 1 octobre 2020 puis par lettre le 8 octobre 2020.
Après enquête, il s’est avéré que vous aviez reçu du commissaire aux comptes, une relance par e-mail envoyée le 8 septembre 2020 à laquelle vous n’avez pas cru devoir donner suite.
Vous n’avez pas davantage cru devoir informer les mandataires sociaux de la société ni les administrateurs, ni encore entreprendre aucune démarche pour solliciter auprès du tribunal de commerce une demande de report.
Ce faisant, vous vous êtes rendu coupable d’un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles. Ce manquement est particulièrement grave dans la mesure où, d’une part, il expose le Président et les administrateurs aux sanctions pénales prévues à l’article 242-10 du Code de commerce. D’autre part, il est susceptible de mettre en péril tous les efforts fournis pour assurer la pérennité de l’entreprise qui est en plan de continuation et dont la prolongation a été sollicitée auprès du tribunal de commerce.
Une telle attitude est totalement inadmissible de la part d’un salarié ayant votre niveau de responsabilités, raison pour laquelle, après analyse, au cours de la réunion du Conseil d’Administration du 3 novembre 2020, de l’ensemble des éléments réunis durant l’enquête diligentée, il a été décidé d’initier à votre encontre une procédure de licenciement.
La gravité des faits qui justifient votre licenciement, ne permettent pas votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 5 novembre 2020 au 20 novembre 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
La société invoque une insubordination caractérisée, un comportement de défi et un manque de respect flagrant et reproche à M. [Q] de ne pas avoir convoqué l’assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle, de ne pas avoir transmis les comptes clos au 31 décembre 2019 au commissaire aux comptes et de ne pas avoir tenu le président informé de cette situation.
Ce à quoi le salarié réplique que l’employeur ne précise pas quelles étaient ses tâches ni en quoi il a fait obstruction à ces tâches ni à quels rappels à l’ordre il est fait référence. Il réplique également que l’employeur ne précise pas à quel comportement de défi et à quel manque de respect flagrant il est fait référence.
Sur l’insubordination tirée de l’absence de convocation de l’AGO annuelle dans les délais requis et l’absence de transmission des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 au commissaire aux comptes, M. [Q] fait valoir que la convocation de l’AGO ne lui incombait pas ; que cette tâche incombait à M. [W] en vertu du tableau des responsabilités à jour de février 2020 dont il ressort, selon lui, que l’organisation de la société incombait au président, M. [W], à titre principal.
Sur la prétendue relance par le commissaire aux comptes, M. [Q] fait valoir que le courriel du 8 septembre 2020 avait un tout autre objet que celui allégué par l’employeur.
M. [Q] réplique encore qu’à supposer les faits établis, ils ne sont pas constitutifs d’une faute grave et soutient que son licenciement est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Le contrat de travail de M. [Q] stipule, au titre des responsabilités et obligations professionnelles, que ses fonctions incluent « notamment » :
— la gestion opérationnelle de la société avec en particulier la responsabilité de la gestion juridique, ressources humaines, administrative et financière ;
— en tant que membre du comité de Direction il participe activement à la définition de la stratégie de l’entreprise et à sa communication internet et externe ;
— il participe activement au développement commercial du secteur hospitalisation privée en France.
La société verse aux débats une lettre du commissaire aux comptes de la société datée du 30 septembre 2020 et adressée à M. [Z] [W] informant ce dernier que l’AGO n’avait pas été convoquée à ce jour, qu’aucune demande de report n’avait été présentée au président du tribunal de commerce et que les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ne lui avaient pas été communiqués.
La société verse également aux débats un courriel du commissaire aux comptes à M. [Q] en date du 8 septembre 2020 au sujet de l’audit des comptes 2019 prévu en septembre et au sujet de deux factures en attente de règlement.
La société verse enfin aux débats des courriels échangés les 2 et 3 septembre 2020 entre M. [Q] et M. [W].
* sur le grief tiré de l’obstruction systématique aux demandes du supérieur hiérarchique, de l’insubordination et d’un comportement de défi et de manque de respect à l’égard du supérieur hiérarchique
Les seuls éléments produits par la société sont les courriels des 2 et 3 septembre 2020 entre M. [W] et M. [Q] dont la lecture révèle que les relations entre les deux hommes s’étaient dégradées. La cour relève que l’échange qui est intervenu entre eux à ces dates a pris une tournure virulente après que M. [W] a qualifié le courriel de M. [Q] à M. [B] [M] de « stupide et contreproductif ». Ce seul échange de courriels des 2 et 3 septembre 2020 ne démontre pas d’obstruction a fortiori systématique aux demandes de M. [W] mais révèle que M. [Q] a exprimé à cette occasion une critique de la gestion de la société par le président et du comportement de ce dernier : « ça devient pitoyable et toujours aussi navrant. Tu franchis chaque jour une étape supplémentaire pour abaisser le niveau des échanges. » De plus, la lettre de licenciement évoque des rappels à l’ordre dont la réalité n’est pas établie.
* sur le grief tiré de l’absence de convocation de l’AGO et d’information du président
Ni le courriel du 8 septembre 2020 ni la lettre du 30 septembre suivant n’établissent que M. [Q] était en charge de la convocation des assemblées générales et notamment de l’AGO chargée d’approuver les comptes de l’exercice précédent.
M. [Q], à qui n’incombe pas la charge de la preuve, produit un « tableau des responsabilités » à la date du 19 février 2020 qui n’est pas critiqué par l’employeur et qui révèle que l’organisation de la société relevait à titre principal de M. [W], M. [Q] étant son remplaçant. Si le contenu de cette rubrique n’est pas précisé, la cour relève que la convocation des assemblées générales n’entre pas dans les autres rubriques eu égard aux seuls intitulés. De plus, dans ce tableau, M. [Q] apparaît comme étant responsable à titre principal de la gestion des ressources humaines au sein de la catégorie « Gestion des ressources humaines / Management ».
Par ailleurs, M. [Q] produit les convocations des AGO précédentes toutes signées par M. [W] et des éléments qui établissent que ce dernier avait assuré le suivi des deux demandes au président du tribunal de commerce de prolongation du délai pour approuver les comptes de l’exercice 2016.
En tout état de cause, l’employeur ne démontre pas que la tâche de convoquer l’AGO annuelle ou de préparer cette convocation avait été dévolue à M. [Q] en sa qualité de directeur général, cadre dirigeant.
Enfin, M. [Q] produit l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2020 aux termes de laquelle le délai de réunion de l’AGO appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 de la société a été prorogé au 31 décembre 2020 de sorte qu’il n’y avait aucune conséquence irrémédiable à l’absence de convocation de l’AGO annuelle au 30 septembre 2020.
Dans ces conditions, les griefs invoqués par la société ne sont pas caractérisés hormis les deux critiques faites au président à la suite d’une remarque désobligeante. Or, ces deux critiques ne constituent ni une faute grave ni une cause sérieuse de licenciement.
Le licenciement de M. [Q] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’avenant au contrat de travail stipule qu’ « en cas de licenciement, le contrat de travail sera rompu en respectivement un préavis d’une durée de six mois (') » et précise que « le salaire à verser pendant l’une ou l’autre période de préavis sera, selon la formule la plus avantageuse pour M. [K] [Q] :
— Soit le douzième de la somme des rémunérations versées aux cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail,
— Soit le 1/6ème de la somme des rémunérations brutes versées au cours des 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, tout élément variable de rémunération versé pendant ces 6 mois étant le cas échéant proratisé à due proportion. »
En application de ces stipulations, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [Q] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de six mois. La formule la plus avantageuse pour le salarié est en l’espèce le douzième de la somme des rémunérations versées au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Cette indemnité sera fixée à la somme de 72 712,74 euros, outre des congés payés à hauteur de 7 271,27 euros ' les deux sommes étant inscrites au passif de la société.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article 16.4 de la convention collective, le salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté et licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de : 1/5ème du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d’années complètes et proratisées d’ancienneté. Le montant est majoré de 50% pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à 48 ans révolus.
En l’espèce, M. [Q] était âgé de plus de 48 ans lors de la notification de son licenciement puisqu’il est né en 1961.
Les parties s’accordent une rémunération moyenne mensuelle de 15 614,82 euros.
L’indemnité de licenciement ressort à la somme de 13 272,58 euros sur la base d’une ancienneté de deux ans et dix mois. Cette somme sera inscrite au passif de la société et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 59 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [Q], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 50 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. Cette somme sera inscrite au passif de la société et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
La cour ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Q] est fondé à réclamer un rappel de salaire concernant la période du 4 au 20 novembre 2020. Aucune des parties ne produit le bulletin de paie du mois de novembre 2020.
La créance de salaire s’élève à la somme de 7 807,41 euros (dans la limite du quantum sollicité), outre la somme de 780,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, M. [Q] fait valoir que l’employeur a usé de mensonges et lui a imputé des actes qu’il n’avait pas commis alors qu’il s’était investi pendant plus de deux ans pour aider la société à sortir du redressement judiciaire. Il fait valoir que ces fausses accusations ont porté un sérieux préjudice à sa réputation et l’ont handicapé dans la recherche d’un emploi.
L’employeur réplique que M. [Q] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement et ne justifie pas non plus le quantum sollicité à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Q] ne rapporte pas la preuve de faits autres que ceux allégués par l’employeur à l’appui de son licenciement et ne démontre pas le caractère vexatoire de son licenciement. De plus, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a d’ores et déjà été indemnisé au titre du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce soit en l’espèce le 29 juin 2017. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.
* sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [Q] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté M. [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société [2] les créances de M. [K] [Q] aux sommes suivantes :
* 72 712,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de licenciement ;
* 7 271,27 euros au titre des congés payés afférents ;
* 13 272,58 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 807,41 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 780,74 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce soit en l’espèce le 29 juin 2017 et qu’en conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt ;
Rappelle que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ;
Rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales ;
Condamne la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] [Q] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [5] prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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