Confirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 sept. 2024, n° 22/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 4 février 2022, N° 20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00715 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBNM
AFFAIRE :
[Z] [I] [N]
C/
SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR – venant aux droits de la S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 20/00180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [I] [N]
né le 28 Mai 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 substitué à l’audience par Me Carla COUTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR – venant aux droits de la S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
N° SIRET : 343 059 564
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063 substitué à l’audience par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La société SFR Business Distribution (ci-après « SFR Business Distribution » ou « la Société ») était une filiale de SFR SA en charge de la distribution des produits et services aux entreprises.
A la suite d’une fusion avec la société SFR, la société SFR Business Distribution a été radiée le 3 avril 2023. Dans le cadre du présent litige, la société SFR vient donc aux droits de la société SFR Business Distribution.
M. [I] [N] a été engagé par la société SFR Business Distribution en qualité de responsable de groupe par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019, avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.
M. [I] [N] relevait d’un forfait annuel en jours. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications.
Le 27 juin 2019, la période d’essai de M. [I] [N] a été renouvelée pour une période de trois mois.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 8 octobre 2019, la société SFR Business Distribution a rompu la période d’essai de M. [I] [N] en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 15 Avril 2019 en qualité de Responsable de Groupe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Votre engagement était soumis à une période d’essai initiale de 3 mois, renouvelée d’une durée équivalente.
Cette période d’essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait. Conformément au délai de prévenance légalement requis de 1 mois, votre contrat de travail prendra donc fin le 7 Novembre 2019 au soir.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer ce délai de prévenance qui vous sera néanmoins rémunéré.
Notre service vous fera parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
Le contrat de travail a pris fin le 7 novembre 2019.
Par requête introductive en date du 17 août 2020, M. [I] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant fixer son salaire à 5 104,16 euros et à condamner la société SFR Business Distribution au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— reçu M. [Z] [I] [N] en ses demandes.
— reçu la Société SFR Business Distribution en sa demande reconventionnelle.
Au fond,
— débouté M. [Z] [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SFR Business Distribution de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [I] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 3 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [N] demande à la cour de :
— fixe son salaire moyen à 5 104,16 euros.
— condamne la société SFR Business Distribution, avec intérêts de retard à compter de la réception par SFR de la convocation au bureau de conciliation :
* au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15 312,48 euros,
* au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SFR Business Distribution demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 4 février 2022,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
M. [I] [N] soutient que la rupture de la période d’essai par son employeur résulte du motif que son secteur d’activité n’était pas assez rentable, que la société rencontrait des difficultés économiques ayant conduit à rompre les contrats de travail comme ce des cinq autres collègues classés au même poste dont le contrat a été également rompu entre juillet et novembre 2019. Il considère que la rupture est abusive, le motif de la rupture étant non inhérent à la personne du salarié.
Il estime que la société à recruter des salariés dans un secteur d’activité qui n’a pas été suffisamment rentable et à utiliser la rupture de la période d’essai comme moyen de rompre l’ensemble des contrats de ce secteur. Il transmet l’attestation de Monsieur [H] et Madame [M]. Il conteste les reproches relatifs à sa performance formulée par son employeur et constate qu’aucune embauche n’est venue le remplacer lui ou les autres commerciaux.
La société indique en premier lieu que la charge de la preuve appartient au salarié qui allègue que la rupture est fondée sur un autre motif que l’insatisfaction dont se prévaut l’employeur. Il soutient en outre que le droit de résiliation est discrétionnaire et appartient chacune des deux parties sans qu’il leur soit fait obligation d’énoncer le motif qui y préside. Il considère n’y avoir eu aucun abus dans la rupture du contrat de travail de M. [I] [N]. Il produit la fiche de poste, l’attestation de formation, le témoignage du manager Monsieur [E] démontrant les carences managériales et une faible performance du salarié et transmet enfin, le bordereau de commissionnement de septembre 2019 démontrant les atteintes très faibles aux objectifs. Elle souligne que le salarié n’a jamais contesté ces chiffres ou les objectifs qui lui avaient été transmis. Il conclut enfin à la confirmation de la décision prud’homale.
Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai pendant laquelle chacune des parties aura la possibilité de rompre à tout moment sans avoir à fournir de motif et sans que sa décision donne lieu, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire et sous réserve de l’abus de droit, au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
En cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d’ordre procédural. L’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai.
La rupture de la période d’essai est libre, sous réserve de l’abus et de discrimination. Est abusive la rupture de l’essai qui procède de l’intention de nuire à l’autre partie ou de la légèreté blâmable de son auteur ou lorsque la période d’essai a été détournée de sa finalité. Lorsqu’elle présente un caractère abusif, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai peut justifier la condamnation de son auteur à réparer le préjudice subi par l’autre partie.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, le détournement de l’objet de la période d’essai peut être établi dans deux hypothèses : lorsqu’il apparaît que l’auteur de la rupture savait, dès l’embauche, qu’il ne poursuivrait pas la relation de travail au terme de la période d’essai et lorsque la rupture du contrat de travail par l’employeur est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d’essai.
Il incombe au salarié, qui invoque la rupture abusive de la période d’essai, d’en établir la preuve.
Afin de justifier que l’objet de la période d’essai a été détourné, le salarié transmet deux attestations de Monsieur [H] Madame [M] desquelles il résulte que cinq autres salariés chef des ventes ont également vu leur période d’essai rompue sur la même période que celle du salarié.
Il convient de relever d’emblée que la période dont s’agit s’étale sur près de cinq mois d’août à décembre 2019 et que les salariés dont la situation est évoquée par les attestations sont tous des chef des ventes exerçant leurs fonctions à [Localité 10], [Localité 5], [Localité 11], [Localité 4], [Localité 8] soit sur un ensemble de territoires et de services différents. Au vu du contrat de travail M.[I] [N] est embauché comme responsable de groupe à [Localité 6] et exerce à [Localité 9].
L’attestation de Monsieur [H] décrit les fonctions des commerciaux et les difficultés relatifs aux produits à commercialiser s’adressant aux TPE /PMI. Madame [M], dénonce des conditions de travail inadaptées faite de pressions et parle même d’un climat de terreur relativement aux commerciaux. La situation de M. [I] [N] comme chef de groupe n’est pas nommément évoqué et sa fiche de poste transmise par l’employeur démontre que M. [I] [N] assurait en qualité de cadre, des fonctions de management. Il est d’ailleurs désigné comme membre manager VI M. SDB/B dans le bordereau de commissionnement.
Madame [M] décrit en outre des procédés mensongers destinés à conduire à la rupture de la période d’essai de ces commerciaux. Les malversations décrites par Madame [M] résulte de ces seules déclarations et ne sont corroborées par aucun élément.
Si ces attestations font état de difficultés relatives au produit à commercialiser et d’un management inadapté, ces éléments prouvent simplement que le salarié a été embauché dans un contexte commercial défavorable et soumis à des conditions d’exercice difficiles mais rien ne démontre que la rupture de son contrat de travail par l’employeur soit intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d’essai.
Le salarié invoque des difficultés économiques de la société SFR et le défaut de rentabilité de son secteur d’activité qui aurait conduit la société à se défaire de son personnel mais ne transmet pas d’éléments qui le confirment. Le fait de n’avoir pas été remplacé dans ses fonctions ne constitue pas en soi la preuve que sa période d’essai a été rompue en raison d’une difficulté économique.
La société à travers l’attestation de Monsieur [E], les bordereaux de commissionnement d’avril à septembre 2019 démontrent les difficultés du salarié à atteindre ses objectifs et qu’en conséquence l’insatisfaction invoquée dans la notification de la rupture est démontré, établissant ainsi que le rupture n’a aucun caractère abusif.
La rupture n’étant pas considérée comme abusive, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Chartres du 4 février 2022 ;
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] [N] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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