Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21 Mai 2026
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N° RG 24/01783 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYV
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
13 Septembre 2024
22/00632
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.03.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L] a été embauchée à compter du 1er novembre 2007 au sein d’Hospitalor, maison de retraite [Etablissement 1], devenue l’Association [1], et ce en qualité d’aide-soignante.
Suivant formulaire daté du 31 décembre 2019, une déclaration d’accident du travail a été formalisée par l’employeur et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, concernant un accident survenu le même jour dont Mme [L] a été la victime alors qu’elle effectuait le transfert d’une patiente de son lit au fauteuil roulant, et que le lit était « bas » car dysfonctionnant. Il y est précisé que la salariée a ressenti des douleurs à l’effort au niveau des « membres supérieurs (mains exceptées) » et notamment du poignet gauche.
Une seconde déclaration d’accident du travail était effectuée le 2 janvier 2020 pour un nouvel accident subi le 1er janvier 2020 par Mme [L], la salariée s’étant fait mal au dos et de nouveau au poignet gauche en retenant une résidente qui avait glissé dans la douche alors qu’elle l’aidait à sa toilette.
La CPAM de Moselle a pris en charge l’accident du 31 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision notifiée à Mme [L] le 13 janvier 2020.
Par décision du 10 mai 2021, la caisse a reconnu à Mme [L] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 20 mars 2021, la date de consolidation étant fixée par ailleurs au 19 mars 2021.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident du 31 décembre 2019, et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable en la forme la requête introductive d’instance formée par Mme [L],
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [L],
— déclaré le présent opposable à la CPAM de Moselle,
— dit que l’accident du travail dont Mme [L] a été victime le 31 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de l’association [1],
— ordonné à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros,
— dit que cette majoration sera versée à Mme [L] par la CPAM de Moselle,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [L] en cas d’aggravation de son état de santé,
— ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [L] une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J], avec notamment pour mission de décrire les lésions subies par la victime, de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, et de décrire l’existence, la nature et l’importance de ses différents préjudices (') ;
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de Mme [L] résultant de l’accident du travail du 31 décembre 2019 a été fixée par la CPAM à la date du 19 mars 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point (…),
— dit que la CPAM de Moselle fera l’avance des frais d’expertise (…),
— alloué à Mme [L] une provision d’un montant de 1 500 euros,
— dit que la CPAM de Moselle versera directement à Mme [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Mme [L] à l’encontre de l’association [1] et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— rejeté la demande formée par l’association [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure concernant la liquidation des préjudices subis par Mme [L] (…),
— débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, l’Association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 26 janvier 2026, l’Association [1] demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et statuant à nouveau :
Au fond
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’employeur.
— mettre hors de cause l’Association [1].
En conséquence,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter la CPAM de Moselle de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire au fond
— limiter la mission d’expertise aux préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques et morales ; préjudice d’agrément ; préjudice esthétique ;
Sur l’expertise réalisée suite au jugement du 13 septembre 2024,
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Metz, à propos de la liquidation des préjudices subis par Mme [L] suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— au fond :
A titre principal,
. fixer le taux du Déficit Fonctionnel Permanent à 3 % et la valeur du point à 1580 euros,
. fixer les préjudices de Mme [L] aux sommes suivantes :
1 300 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
2 790 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 740 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
A titre subsidiaire,
. fixer le taux du Déficit Fonctionnel Permanent à 7 % et la valeur du point à 1800 euros,
. fixer les préjudices de Mme [L] aux sommes suivantes :
1 300 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
2 790 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
12 600 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à payer à l’Association [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Mme [L] a pris position par des conclusions datées du 23 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, en demandant à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter l’Association [1] de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— prendre acte de l’expertise médicale réalisée par le docteur [F] [D],
— condamner l’Association [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
1 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 790 euros au titre de l’aide temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
17 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément définitif,
— dire que la CPAM de Moselle versera directement à Mme [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et des indemnités complémentaires ;
— dire que la CPAM de Moselle pourra recouvrer les montants des indemnités à venir et majorations accordées à Mme [L] à l’encontre de l’Association [1] ;
— condamner l’Association [1] à payer à Mme [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle, régulièrement représentée, a demandé la confirmation du jugement de première instance, et notamment le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT :
A l’appui de son appel, l’Association [1] s’interroge sur l’identification de l’accident à l’origine de la faute reprochée (celui du 31 décembre 2019 ou du 1er janvier 2020). Elle critique les témoignages produits par Mme [L] compte tenu du fait qu’ils retranscrivent tous les mêmes faits, de façon quasiment identique, sans que la trace des signalements invoqués n’ait été retrouvée. Elle souligne que les circonstances des accidents ne pouvaient pas laisser présager les conséquences sur l’état de santé de la victime, et encore moins une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [L] souligne que le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 décembre 2019 est démontré, notamment par les témoignages et les pièces médicales produites aux débats, et que l’Association [1] n’apporte aucune preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère pour pouvoir écarter la présomption prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
*****
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 31 décembre 2019 par l’employeur, que Mme [L] a signalé à 12h30 le même jour avoir été victime d’un accident à 12h, alors qu’elle se trouvait dans les temps et sur son lieu de travail.
L’absence de témoin au moment des faits est indiquée dans la déclaration, ce qui n’est pas contesté par la victime, qui précise qu’elle effectuait le transfert d’une résidente de son lit à son fauteuil roulant « pour terminer la toilette et l’accompagner au repas », et qu’elle a ressenti une douleur à l’effort au niveau du poignet gauche.
L’absence de réserve de la part de l’employeur sur la survenance de l’événement dans le cadre de la procédure d’accident du travail déclaré auprès de la caisse, la reprise des mêmes circonstances dans son compte rendu d’accident de déclaration d’accident du travail (pièce n°3 de l’association), et la proximité temporelle entre le moment de l’accident et sa déclaration à la secrétaire comptable, préposée de l’employeur chargée d’effectuer la déclaration d’accident du travail, constituent des éléments objectifs suffisants démontrant la réalité de l’accident litigieux, quand bien même l’employeur s’interroge en cours de procédure sur la cohérence entre la nature de ce sinistre et ses conséquences s’agissant des lésions qu’il a pu provoquer.
Par ailleurs, si Mme [L] a déclaré avoir subi un nouvel accident le lendemain du premier, alors qu’elle procédait à l’aide à la toilette d’une résidente, la survenance d’un nouveau fait accidentel n’efface pas l’existence du sinistre survenu le 31 décembre 2019, seule l’imputation des lésions à l’un ou l’autre des deux sinistres pouvant être discutée au stade de la liquidation des préjudices, étant souligné à titre surabondant qu’aucune des pièces médicales versées aux débats ne fait apparaître de lien entre les lésions constatées et ce deuxième accident.
L’existence de l’accident, tel que décrit dans la déclaration du 31 décembre 2019, est donc bien démontrée, et ce-dernier étant survenu dans les temps et sur le lieu de travail de l’intimée, il bénéficie de la présomption prévue à l’article L 411-1 du code de la santé publique de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail pour la faire tomber.
L’Association [1] n’allègue ni ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail à cet accident, de sorte qu’il convient de constater le caractère professionnel du sinistre survenu le 31 décembre 2019 au préjudice de Mme [L], et de confirmer le jugement de première instance qui a statué en ce sens.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
L’Association [1] conteste l’existence d’une faute inexcusable, estimant que la cause de l’accident doit être déterminée et qu’il doit exister un lien de causalité entre le dommage et la faute de l’employeur pour pouvoir retenir une telle faute, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
L’employeur ajoute que Mme [L] ne définit pas le risque auquel elle aurait été exposée, n’explique pas en quoi un lit défectueux serait à l’origine de sa douleur au poignet gauche, ni pourquoi elle n’a pas appelé ses collègues pour procéder au transfert de la résidente de son lit au fauteuil roulant comme le prévoit la fiche de poste.
Par ailleurs l’association conteste avoir eu conscience du danger auquel elle exposait Mme [L], ainsi que l’existence même du signalement du lit défectueux.
Mme [L] estime que les conditions exigées pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur sont réunies, précisant que compte tenu de ses fonctions d’aide-soignante, des tâches qui lui étaient confiées à ce titre, et des formations professionnelles qui lui étaient proposées par son employeur, celui-ci ne pouvait pas ignorer qu’elle serait amenée à installer et à mobiliser des résidents de la maison de retraite, notamment en procédant à des transferts lit-fauteuil roulant, et en utilisant du matériel facilitant la manutention tel que des lits pouvant se monter ou s’abaisser.
Elle souligne également la force probante des témoignages de ses collègues qu’elle produit, qui viennent décrire ses conditions de travail et notamment le caractère défectueux du lit de la résidente dont elle s’occupait au moment de l’accident, dysfonctionnement qui avait été signalé depuis 2 mois.
Mme [L] invoque enfin les articles L 4321-1, L 4321-2, R 4321-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et souligne que l’Association [1] a été défaillante à mettre en 'uvre à son profit les mesures de sécurité individuelle et collective en vue d’une protection efficace contre le risque de gestes ou postures inadaptés pouvant être à l’origine de troubles musculo-squelettiques. Elle précise qu’elle s’est blessée au poignet en faisant un geste d’effort pour transférer la résidente de son lit à son fauteuil roulant, et ce depuis un lit positionné trop bas par rapport au fauteuil, la contraignant à des efforts supplémentaires à l’origine de la lésion survenue et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse n’a pas pris position sur ce point.
*******
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Plus particulièrement, l’article L 4321-1 du code du travail prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de l’absence de mesures de prévention et de protection.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru à la survenance de l’accident de travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 31 décembre 2019 par l’employeur (pièce n°3 de l’employeur), que la salariée a signalé qu’elle avait ressenti une douleur au poignet gauche alors qu’elle procédait au transfert d’une résidente de son lit à son fauteuil roulant, et que le lit de la personne qu’elle assistait était « bas » en raison d’un dysfonctionnement.
Ce dysfonctionnement est confirmé par les attestations de trois collègues de travail de Mme [L], Mmes [H], [W] et [I] (pièces n°12,14 et 15 de l’intimée) qui constatent l’existence du dysfonctionnement du lit de la résidente depuis 2 mois (lit bloqué en position basse imposant aux soignants d’effectuer les soins à genoux) et jusqu’au 31 décembre 2019, jour de l’accident litigieux. Ces témoignages précisent également que le dysfonctionnement avait été signalé à plusieurs reprises sans qu’aucune intervention n’ait eu lieu pour régler la difficulté.
Le fait que ces trois attestations présentent des faits similaires ou utilisent des mots identiques ne porte pas atteinte à leur force probante compte tenu du fait qu’elles comportent des formulations propres à leurs auteurs, et que l’identité des événements présentés s’explique par le fait que les témoins travaillant dans le même service ont pu constater le même problème.
En revanche, l’attestation de Mme [T] ne précise pas qu’elle a personnellement constaté les faits allégués, de sorte qu’elle ne sera pas retenue comme justifiant du dysfonctionnement invoqué.
En tout état de cause, le fait que l’association employeur indique ne pas avoir retrouvé trace de ce signalement n’est pas suffisant pour écarter les témoignages précis et concordants des trois témoins, qui confirment les circonstances déclarées par la victime à son employeur qui n’a, par ailleurs, établi aucune réserve quant au dysfonctionnement du lit signalé par ses salariées lors de la déclaration de l’accident.
Par ailleurs, les parties s’accordent à considérer, et il résulte de la fiche de fonction « aide soignant -(AS) » (pièce n°2 de l’employeur), qu’il entrait dans les tâches de la victime, en sa qualité d’aide-soignante, d’ « installer et mobiliser la personne en dehors du 1er lever (dans le lit, au fauteuil, sur un brancard ou aux toilettes) en prenant les précautions adéquates donc notamment en utilisant la manutention ».
Les formations sur les « gestes et postures », « gestes et postures et manipulation des personnes à mobilité réduite », proposées par l’employeur à ses salariés aides-soignants, et dont l’intimée a bénéficié respectivement en 2008 et 2011 (pièce n°5 de l’association), montrent que l’employeur avait conscience que les tâches incombant à ses salariés exerçant ses fonctions les exposaient à un risque de subir des troubles musculo-squelettiques.
La mise en place de lits motorisés au sein de la structure, permettant des manipulations des résidents (lever, transfert) plus faciles pour les aides-soignants, démontre également que l’employeur ne pouvait pas ignorer ce risque.
Si l’association reproche à Mme [L] de ne pas avoir fait appel à un collègue pour procéder au transfert de la résidente allongée sur un lit bloqué en situation basse, cette éventuelle imprudence n’est pas de nature à exonérer l’employeur de l’obligation qui lui incombe, en application de l’article L 4321-1 précité, de maintenir en état les équipements de travail utilisés par Mme [L] de façon à préserver sa santé et sa sécurité.
L’employeur ne démontrant pas avoir pris des mesures permettant le remplacement ou la réparation du lit dysfonctionnant, dont le signalement était intervenu au moins verbalement par les salariées à plusieurs reprises dans les deux mois de sa durée précédant l’accident, il a ainsi manqué à son obligation de mettre en place les mesures suffisantes de prévention de la santé et de la sécurité de Mme [L].
L’exposition à un risque de subir des troubles musculo-squelettiques, la conscience de ce risque et le défaut de mesures suffisantes de prévention de la santé et de la sécurité étant démontrés, l’association appelante a commis une faute directement à l’origine de l’accident survenu le 31 décembre 2019.
La cour confirme ainsi la décision des premiers juges qui ont reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenu le 31 décembre 2019.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [L].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Mme [L] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1989,64 euros, et qui lui sera directement versée par la caisse. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] en cas d’aggravation de celui-ci.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de désignation d’un expert et la demande de provision
L’expertise médicale sollicitée apparaît nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, étant précisé que la liquidation des préjudices devra être effectuée par le pôle social du tribunal Judiciaire devant lequel la cour renvoie à cette fin les parties, l’évocation par la cour de ces demandes n’étant possible qu’en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement en application de l’article 568 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce.
Il n’est donc pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu’à la décision de première instance qui statuera sur la demande de liquidation des préjudices, la saisine de la cour de cette décision à venir ne pouvant intervenir que par un appel de cette décision qui n’a pas encore été prononcée.
S’agissant du contenu de la mesure d’expertise, selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (').
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont étendu la mesure d’expertise aux préjudices liés au déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente ou l’indemnité en capital, mais également aux autres préjudices indemnisables visés dans la mesure d’expertise ordonnée en première instance.
La décision de première instance est également confirmée en ce qu’elle a alloué à la victime une provision et dit que les frais de l’expertise ordonnée pour l’évaluation des préjudices subis par la victime de cet accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur seront, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Il résulte des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa « que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, aucune discussion n’est formée en cause d’appel s’agissant de la demande de la caisse aux fins de lui accorder le bénéficie de son action récursoire.
L’action ayant été introduite par Mme [L] le 30 mai 2022 et la caisse se prévalant des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son recours récursoire à l’encontre de l’Association [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’Association [1] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile engagés en cause d’appel.
L’Association [1] est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [1] à verser à Mme [N] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens d’appel ;
RENVOIE la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, s’agissant des demandes tendant à la liquidation après expertise judiciaire médicale des préjudices subis par Mme [N] [L] suite à l’accident survenu le 31 décembre 2019, sur lesquelles la juridiction de première instance n’a pas encore statué, et ce sans qu’il n’y ait lieu à évoquer ses demandes ni à sursoir à statuer.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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