Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2022, N° 21/10473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02432 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/10473
APPELANTE
Madame [S] [X] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P0222, substituée à l’audience par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de Paris, toque : D223
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0483, substitué à l’audience par Me Maxence BENOIT GONIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 avril 2021, Mme [X] veuve [C], a souscrit un contrat de garantie décès dénommé Prépa Sérénité auprès de la société Prépar-Vie par l’intermédiaire de la société BRED Banque Populaire alors qu’elle exerçait une profession libérale et était âgée de 60 ans.
Par lettre du 9 septembre 2020, elle a interrogé la société Prépar-Vie sur la possibilité de rachat de ce contrat, pour disposer des fonds, ce à quoi il lui a été répondu le 5 octobre 2020 que son contrat était un contrat d’assurance groupe ouvert aux professions libérales ayant pour objet le versement d’une rente mensuelle pendant cinq ans aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré, de sorte que ce contrat n’a pas de valeur de rachat, les primes d’assurance payées restant acquises à l’assureur, qu’il y ait ou non sinistre.
Par lettre du 16 décembre 2020, Mme [X] a sollicité la résiliation de son contrat, qui a pris effet au 31 décembre 2020.
Par lettre du 17 décembre 2020 et du 25 janvier 2021, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la BRED, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, de lui communiquer le document formalisant son devoir de conseil. Le 22 mars 2021, la BRED a adressé un exemplaire de la notice d’information du contrat de garantie décès.
Par acte du 4 août 2021, estimant que la BRED avait manqué à son devoir de conseil, Mme [X] l’a assignée en paiement d’une indemnité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mme [X] de sa demande,
condamné Mme [X] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société coopération BRED Banque Populaire.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles L. 520-1 2° et R. 520-2 du code des assurances, de :
Infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Madame [S] [X] veuve [C] la somme de 10.331,55 €,
Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Madame [S] [X] veuve [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en faisant valoir :
que la BRED a manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où l’exécution de ce devoir doit être matérialisée sur un support papier ou durable, ce dont elle n’apporte pas la preuve. Elle se trouvait ainsi dans l’incapacité d’identifier les besoins et exigences de sa cliente au moment de la souscription du contrat. En effet, cette dernière soutient ne pas avoir été informée du fait qu’il s’agissait d’un contrat de garantie décès et non un contrat d’assurance avec une possibilité de rachat, de sorte qu’elle a versé des cotisations dont le montant total s’élève à 10 331,55 euros au titre d’un contrat qui ne répondait à ses besoins,
que son préjudice correspond aux cotisations qu’elle a versé dans le cadre d’un contrat inadapté à ses besoins, dont le montant total s’élève à 10 331,55 euros.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société coopérative BRED Banque Populaire demande à la cour, au visa du jugement entrepris, des pièces produites aux débats et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir la BRED Banque Populaire en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondée;
Rejeter l’appel interjeté par Madame [C] ;
Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Condamner Madame [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en exposant :
— qu’il ressort des pièces communiquées à Mme [X] lors de la conclusion du contrat qu’elle était informée de sa nature. En effet, le bulletin d’adhésion en date du 6 avril 2011, ainsi que les mentions figurant sur la première page de la demande d’adhésion précisaient expressément qu’elle s’engageait à une « garantie décès ». De plus, la BRED soutient que Mme [X] avait signé et paraphé de la mention « lu et approuvé » l’emplacement du contrat stipulant qu’elle avait reconnu « avoir reçu la notice d’information du (des) contrat(s) d’assurance ».
La BRED fait également valoir que ce contrat avait été proposé à Mme [X] par la société Prépar-Vie en raison du fait qu’un contrat Perte Totale et Irréversible d’Autonomie lui avait été refusé compte tenu de son âge, que Mme [X] n’apportait pas la preuve du fait qu’elle avait sollicité la conclusion d’un contrat d’assurance-vie et que le contrat litigieux état adapté à son âge, dans la mesure où il était proposé aux personnes âgées de mois de 70 à 75 ans. Dès lors, le contrat finalement souscrit l’avait été au regard des éléments fournis par la cliente et était adapté à sa situation.
Par ailleurs, la BRED soutient que Mme [X] n’a pas formulé de demande d’avis ou de consultation durant l’exécution du contrat et a pu observer les prélèvements des cotisations correspondant à l’assurance souscrite, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre avoir découvert le manquement au devoir de conseil de sa banque au moment de sa demande de rachat.
— que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice de ce montant. En effet, elle soutient que le préjudice de Mme [X] ne peut correspondre qu’à une perte de chance et non à la totalité des sommes versées, dans la mesure où elle a bénéficié d’une prestation de prévoyance en contrepartie de ses cotisations.
Par ailleurs, la BRED souligne le fait que ce produit a permis à Mme [X] de bénéficier d’une déductibilité fiscale de ses cotisations, rendant particulièrement opportune sa demande de remboursement de l’ensemble des sommes versées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de la lecture du contrat d’assurance accepté par Mme [X] le 6 avril 2011 mais également de la notice d’information relative à ce contrat dont Mme [X] a reconnu avoir copie qu’il s’agit d’un contrat d’assurance groupe souscrit auprès de société Prepar-Vie assurance par l’Aperpi (Association pour la Promotion de l’Epragne, de la Retraite et de la Prévoyance Interprofessionnelle) auquel Mme [X] a adhéré par l’intermédiaire de la BRED.
Ainsi que l’a relevé le premier juge et comme le montre sa demande de 'rachat', Mme [X] se plaint en réalité d’un défaut d’information sur la nature même du contrat qu’elle semblait croire être un contrat d’assurance-vie alors qu’il s’agit d’un contrat de prévoyance.
Or, comme l’a jugé à juste titre le tribunal dont la cour adopte les motifs, il ressort du bulletin d’adhésion, de la notice préalablement communiquée à Mme [X], de la police elle-même, ensuite confirmé par le certificat d’adhésion que le contrat garantit le risque décès par le versement d’une rente mensuelle de 750 euros au profit des bénéficiaires (en l’espèce selon la clause standard cochée, le conjoint ou les enfants à charge ou les héritiers), l’objet du contrat étant ainsi énoncé 'garantir le versement d’une rente mensuelle payable pendant cinq ans en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent-assuré'.
Aucun des éléments précontractuel ou contractuel n’évoque un contrat de capitalisation, l’objet du contrat et toutes ses conditions et les garanties afférentes, en contrepartie des primes payées, ne laisse donc penser à l’existence d’une valeur de rachat, de sorte que c’est à juste titre que la banque fait valoir que Mme [X] n’ a pu se méprendre sur la nature même de la police qu’elle a souscrite.
Mme [X] fait également valoir, en cause d’appel, que la banque ne justifie pas de l’exécution de son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
S’il est exact que la banque, soit sur le fondement de l’article L 141-1 du code des assurances en sa qualité de mandataire du souscripteur soit sur celui de l’article L 520-1 en sa qualité d’intermédiaire d’assurance est débitrice envers Mme [X] de cette obligation, le succès des prétentions de cette dernière est toutefois subordonné à la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité avec ce manquement.
Or, si la banque ne justifie pas, en effet, avoir éclairé préalablement Mme [X] sur l’adéquation de la police souscrite à sa situation – ce que la remise de la notice ne suffit pas à établir – il n’en reste pas moins que Mme [X] ne démontre pas que le contrat était effectivement inadapté à sa situation, puisqu’il lui était loisible de souscrire un tel contrat de prévoyance qui pouvait parfaitement correspondre à sa situation étant observé que c’est à tort qu’elle expose avoir payé les primes en pure perte alors qu’en contrepartie étaient dûment offertes les garanties prévues.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [X] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [X] veuve [C] aux dépens d’appel de la présente instance qui seront recouvrés par la Selas LGL & Associés prise en la personne de Me Frédéric Doceul, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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