Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 nov. 2024, n° 23/06823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/06823 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQM
AFFAIRE : [A] ÉPOUSE [Z], [Z] C/ [I], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Chambre civile 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-deux octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [A] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Sylvain LAROSE, Plaidant, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [L] [N] [S] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Sylvain LAROSE, Plaidant, avocat au barreau de TARBES
APPELANTS
C/
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3] – BELGIQUE
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par Madame [Q] [U], syndic bénévole, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Mme [I] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 4] (78) ; courant 2016, elle a découvert un dégât des eaux au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée et du premier étage, qu’elle impute au bien voisin de M. et Mme [Z], dont le terrain surplombe le sien alors qu’un tunnel sépare les deux propriétés et longe la façade arrière de sa propriété. Malgré l’engagement de travaux, Mme [I] a constaté que ses murs présentaient de l’humidité. Suivant ordonnance de référé en date du 16 octobre 2019 le président du Tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise confiée à M. [E], laquelle est toujours en cours.
Mme [I] a assigné le 18 novembre 2022 M. et Mme [Z] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en ouverture de rapport.
Selon ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré l’action de Mme [I] recevable comme non prescrite ;
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en défense ;
— sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [E] et retiré le dossier du rang des affaires en cours ;
— donné injonction aux parties de recevoir une information sur la médiation ;
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Mme [I] une indemnité de procédure de 1 200 euros ;
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette ordonnance selon déclaration d’appel du 5 octobre 2023.
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. et Mme [Z] le 21 octobre 2024, dans lesquelles ils demandent au président de la chambre de :
— infirmer l’ordonnance dont appel ;
— juger que Mme [I] est dépourvue d’intérêt à agir et que son action est irrecevable ;
— condamner Mme [I] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— subsidiairement , renvoyer au fond l’examen de la demande d’irrecevabilité ; juger que les demandes de Mme [I] sont prescrites ;
— plus subsidiairement, infirmer l’ordonnance dont appel du chef du rejet de la demande d’irrecevabilité pour prescription, et renvoyer au fond, après ouverture du rapport d’expertise, l’examen des demandes d’irrecevabilité fondées sur la prescription et le défaut d’intérêt à agir.
Vu les conclusions de Mme [I] notifiées le 22 octobre 2024 dans lesquelles, elle demande au président de la chambre de :
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à la voir déclarer prescrite en ses demandes ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [Z], faute d’avoir obtenu au préalable une autorisation du premier président de la Cour d’appel de Versailles ;
— débouter M. et Mme [Z] de leur demande tendant à la voir déclarer irrecevable en son action faute d’intérêt à agir ;
— subsidiairement, renvoyer au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— débouter M. et Mme [Z] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté.
MOTIFS
En vertu de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile en sa version alors applicable, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
La présente juridiction ne dispose donc pas du pouvoir de déclarer un appel irrecevable pour un motif autre que sa régularisation autrement que par voie d’acte électronique. Elle ne peut pas davantage statuer sur les fins de non-recevoir, et encore moins réformer la décision dont appel. Les parties seront invitées à saisir la Cour de ces questions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
— Disons que les demandes susvisées des parties devront être soumises à la Cour ;
— Rejetons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservons les dépens.
La Greffière Le Président
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