Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04094 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUV2
N° de minute : 463/25
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [X] [I]
né le 04 Février 2002 à [Localité 3] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Demeurant [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [P] [X] [I] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le Préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [P] [X] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à
16h15;
VU l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] [I] pour une durée de trente jours à compter du 13 septembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 13 octobre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 28 octobre 2028, reçue et le même jour à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 28 octobre 2025 de M. [P] [X] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant M. Le Préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [P] [X] [I].
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Octobre 2025 à 18h54.
VU les avis d’audience délivrés le 30 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 30 octobre 2025 dont retour le même jour à 13h12 ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le premier juge a débouté M. le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention au motif que s’il n’était pas contestable que le comportement de M. [X] [I] constituait une menace pour l’ordre public, il apparaissait, cependant , que les perspectives d’éloignement de M. [X] [I] avant |'échéance du délai maximal de la rétention prévu par la loi étaient, à ce stade, inexistantes.
M. le Préfet du Haut-Rhin, dans sa déclaration d’appel aux termes de laquelle il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise soutient que M. [X] [I] constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe une perspective d’éloignement de l’intéressé justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Cependant, il apparaît que c’est avec pertinence que le premier juge, après avoir fait état de ce que M. [X] [I] présentait une menace pour l’ordre public a décidé de ne pas prolonger sa mesure de rétention puisqu’en effet s’il est avéré que la Préfecture a entrepris de nombreuses diligences depuis le début de cette mesure, les autorités centrafricaines n’ont jamais répondu à la demande de délivrance de laissez-passer et n’ont pas proposé de date d’audition consulaire pour évaluer la situation de l’intéressé ; de surcroît, la Préfecture ne justifie pas par des documents officiels de ce que le dossier de l’intéressé est en cours d’instruction par lesdites autorités, de sorte qu’il apparaît, en l’ état, effectivement illusoire de considérer que dans les quinze prochains jours, les autorités centrafricaines auront auditionné M. [X] [I], instruit la demande de la Préfecture, délivré un laissez-passer et qu’un routing pour [Localité 3] même programmé soit réalisable.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 29 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 30 Octobre 2025 à 15h 37,
en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [P] [X] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Octobre 2025 à 15h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [P] [X] [I]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [P] [X] [I]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [X] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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