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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 21 nov. 2024, n° 24/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 mai 2024, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPW
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 28 Mai 2024
Date de saisine : 31 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00950 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES le 15 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [E] [U], représentant : M. [X] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
Intimée :
S.A.S. ROCKWELL AUTOMATION SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2474062
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 28 mai 2024, M. [E] [U], par son défenseur syndical, M. [X] [H], a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 mai 2024, dans un litige l’opposant à la société Rockwell Automation, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe via le Rpva le 25 octobre 2024, l’intimé a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il :
— ordonne la radiation de l’appel formé par M. [E] [U],
— déboute M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne M. [E] [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que les dépens de l’incident seront supportés par M. [E] [U],
— dise qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que l’appelant n’ayant pas exécuté sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’affaire doit être radiée du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’appelant, par son défenseur syndical, n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIVATION :
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai requis.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution du jugement par l’appelant assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté, dont la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l’appelant est dans l’impossibilité de l’ exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par l’appelant du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant supportera l’entière charge des dépens de l’incident, avec le bénéfice pour la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation de l’affaire, RG n° 24/01637, du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de l’incident, avec le bénéfice pour la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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