Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 sept. 2023, n° 21/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 23 novembre 2020, N° 20/17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 241/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre civile
N° RG 21/00394 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SUI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/17)
Saisine de la cour : 15 décembre 2021
APPELANT
M. [Y] [G]-[V]
né le 30 juin 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [C] [L]
né le 4 août 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. HIKIARI, représentée par son gérant en exercice M. [L] [C],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
Le 28/09/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me GUERIN-FLEURY
Expéditions : – Me GILLARDIN ; TPI ; Copie dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, Mme [H] [R], Mme [I] [K] [G] [V] et M. [Y] [W] [G] [V] ont vendu à M. [C] [L] un ensemble immobilier situé dans le lotissement [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un prix 39.500.000 FCFP payable comptant le jour de la réitération de la vente par acte authentique. La réitération de la vente a été prévue le 13 septembre 2019 et soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention par l’acquéreur d’un prêt de 35.000.000 FCFP.
Selon lettre signifiée le 24 septembre 2019, M. [C] [L] et Mme [A] [Z], qui affirmaient que toutes les conditions suspensives étaient levées, ont mis en demeure M. [Y] [W] [G] [V] de se présenter le 27 septembre 2019 pour signer l’acte itératif.
Selon requête introductive d’instance déposée le 7 janvier 2020, M. [C] [L] et la SCI Hikari qu’il avait constituée, ont attrait Mme [H] [R], Mme [I] [K] [G] [V] et M. [Y] [W] [G] [V] devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant la réitération de la vente et le paiement de la clause pénale convenue.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020, la juridiction saisie a :
— déclaré M. [C] [L] et la SCI Hikari recevables en leur action,
— déclaré la vente parfaite,
— dit que le jugement serait adressé par la partie la plus diligente aux services de la publicité foncière et de l’enregistrement compétents aux fins d’inscription et de publication,
— dit que le notaire instrumentaire procéderait au règlement du prix de vente entre les vendeurs,
— condamné M. [Y] [W] [G] [V] à payer à la SCI Hikari la somme de 3.950.000 FCFP au titre de la clause pénale contractuelle,
— ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques détenues respectivement par M. [Y] [W] [G] [V] et la SCI Hikari à hauteur et dans la limite de la part
revenant à ce dernier sur le prix de vente après répartition, sans que cette compensation ne puisse nuire aux droits de Mme [H] [R] et de Mme [I] [K] [G] [V],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [Y] [W] [G] [V] à payer à la SCI Hikari la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par requête déposée le 15 décembre 2021, M. [Y] [W] [G] [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 6 février 2023, M. [Y] [W] [G] [V], qui déclare agir tant en son nom propre qu’en celui d’héritier de sa mère Mme [H] [R], demande à la cour de :
— dire l’appel recevable ;
— dire et constater que la vente est parfaite, les parties ayant trouvé accord sur la chose et le prix ;
— au besoin avant dire droit, enjoindre la CDE, EEC, ainsi que l’agence Dclic immo d’apporter les éléments permettant d’établir si l’acquéreur est ou non entré en possession de l’immeuble après la signature du compromis ou de la date de réitération ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la transcription de la vente ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [W] [G] [V] au paiement d’une clause pénale de 3.950.000 FCFP, celui-ci n’ayant pas plus été défaillant que les trois autres parties dans la signature de l’acte réitératif ;
— subsidiairement, dire que la clause pénale contractuelle est manifestement excessive au regard des faits, des actes et significations dont la régularité est contestable, et de la faute qui en découle ;
— modérer la clause pénale qui serait due par l’appelant et la fixer à une somme d’un montant de 500.000 FCFP ;
— condamner solidairement M. [C] [L] et la SCI Hikari au paiement d’une somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 16 mars 2023, la SCI Hikari et M. [C] [L] prient la cour de :
— déclarer régulier l’acte de signification en date du 27 janvier 2021 du jugement querellé ;
à titre principal,
— déclarer irrecevables les appels interjetés à titre personnel et ès qualités d’ayant droit par M. [Y] [W] [G] [V] ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées à titre personnel par M. [Y] [W] [G] [V] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] [W] [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à attribuer si besoin en était le montant de la clause pénale à M. [C] [L] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [W] [G] [V] à régler à M. [C] [L] et à la SCI Hikari la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Maxime Guérin-Fleury.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
Sur ce, la cour,
1) La SCI Hikari et M. [C] [L] contestent la recevabilité de l’appel de M. [Y] [W] [G] [V] comme étant tardif puisque le jugement lui a été signifié en son nom personnel le 27 janvier 2021.
Il résulte des pièces produites par les intimés que le 27 janvier 2021, le fonctionnaire huissier de justice de [Localité 8] ([Localité 4]) où résidait alors l’appelant, a, selon les mentions de son acte, à la demande du procureur de la République de Nouméa, signifié à M. [Y] [W] [G] [V] « la décision du jugement correctionnel, à l’audience publique du tribunal de correctionnel de Nouméa rendu le 23/11/2020 sous le numéro de jugement n° 20/552 ». M. [Y] [W] [G] [V] a refusé de signer l’acte.
Si, en dépit des approximations de l’exploit qui se réfèrent à une demande du procureur de la République de Nouméa ou à une décision du tribunal correctionnel, la date et le numéro RG mentionnnés dans l’acte établissent que le fonctionnaire huissier a signifié le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa au profit de la SCI Hikari et de M. [C] [L], cette signification n’a pu faire courir le délai d’appel dans la mesure où elle ne mentionnait pas les voies de recours. L’appel de M. [Y] [W] [G] [V] sera déclaré recevable.
2) M. [Y] [W] [G] [V] ne conteste pas la réalisation forcée de la vente prononcée par le premier juge. Il remet en cause d’une part le principe de la condamnation au paiement de la clause pénale mise à sa charge aux motifs qu’il n’a pas été régulièrement mis en demeure et que la clause pénale n’est pas due à la SCI Hikari, d’autre part le montant de la condamnation, en sollicitant sa réduction.
3) Le compromis de vente dispose :
« Réitération par acte authentique
En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées, la signature de I’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le :
13 septembre 2019
Par le ministère de la SCP [F] [T], [X] [E], [D] [M] et [P] [U], notaires associés à [Localité 7], moyennant le paiement du prix et des frais.
Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique et notamment de la note de renseignements d’urbanisme.
La date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre en la mettant en demeure d’avoir à s’exécuter. Cette mise en demeure devra intervenir dans le délai maximum de soixante (60) jours francs à compter de la date ci-dessus fixée pour la réitération des présentes par acte authentique ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte.
Si la mise en demeure reste infructueuse, l’une des parties venant à refuser de réitérer la présente vente, l’autre partie pourra saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de Justice (…)
Clause pénale
Au cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de trois millions neuf cent cinquante mille francs pacifique (3.950.000 cfp) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil. Il est précisé que la présente clause ne peut priver chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. »
Le compromis de vente prévoit une « faculté de substitution » dans les termes suivants :
« La réitération par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l’acquéreur soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner, mais, dans ce cas, l’acquéreur restera solidairement obligé, avec la personne substituée ou désignée, au paiement du prix et à l’exécution de toutes les conditions de la vente.
Cette substitution n’emportera aucune novation ni dérogation aux présentes conventions, et notamment, les stipulations de financement du prix de l’opération. »
En exécution de la précédente « faculté de substitution », la SCI Hikari est venue aux droits et obligations de M. [C] [L], sans que celui-ci ne fût libéré de ses obligations envers les vendeurs, en l’absence d’effet novatoire. La SCI Hikari est créancière de la clause pénale éventuellement due.
Il résulte d’une attestation de Me [M], notaire associé pressenti pour établir l’acte définitif, que :
— un premier rendez-vous de signature fixé le mardi 27 août 2019 à 15 heures à son étude avait été « annulé par suite de l’absence d’un des vendeurs » ;
— qu’un second rendez-vous avait été fixé le vendredi 27 septembre à 14 heures ;
— que M. [C] [L] et Mme [H] [R], Mme [I] [K] [G] [V] s’étaient présentés mais non M. [Y] [W] [G] [V].
Le notaire explique que M. [Y] [W] [G] [V] avait été mis en demeure de signer l’acte réitératif le vendredi 27 septembre 2019, selon « courrier signifié par voie d’huissier (…) en date du 24 septembre 2019 à 9H30 ».
Les intimés produisent l’exploit du fonctionnaire-huissier de [Localité 4], en date du 24 septembre 2019 par lequel celui-ci a remis à M. [Y] [W] [G] [V] un courrier de M. [C] [L] et de Mme [A] [Z] daté du 20 septembre 2019 par lequel ils le mettaient en demeure de se présenter à l’office notarial [T], [E], [M] et [U] le 27 septembre 2019 à 14 heures à l’effet de signer l’acte définitif. En dépit de la rédaction approximative de l’exploit, que met en exergue M. [Y] [W] [G] [V], la lettre de mise en demeure a été effectivement délivrée à son destinataire et les termes clairs de la lettre remise étaient dénués de toute équivoque quant à la nature de l’obligation que devait remplir le destinataire. La cour retiendra que M. [Y] [W] [G] [V] a été régulièrement mis en demeure.
M. [Y] [W] [G] [V], qui reconnaît qu’il était en Nouvelle-Calédonie le 2 septembre 2019, puisqu’il est sorti du Médipôle à cette date, et qui savait qu’il devait être à [Localité 7], une dizaine de jours plus tard, pour signer l’acte authentique à la date convenue dans le compromis, est mal venu à se retrancher derrière l’impossibilité dans laquelle il aurait été de se rendre à la convocation pour échapper à sa responsabilité. Il a fait preuve d’une négligence caractérisée puisqu’il n’a, à aucun moment, tenté de contacter le notaire ou l’acquéreur pour rechercher un remède à son absence physique, se désintéressant au contraire totalement de l’issue de l’opération.
Il n’y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [Y] [W] [G] [V] à payer à M. [C] [L] et à la SCI Hikari une somme complémentaire de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [W] [G] [V] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la sarl Maxime Guérin-Fleury.
Le greffier, Le président.
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