Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 juin 2024, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHX
Du 27 JUIN 2024
Copies exécutoires délivrées le : à : Mme X Me HUBERT Me BERGER AXA FRANCE VIE Me CORDIER Me CASTERA
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHX
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Juin 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseiller assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame Y X épouse Z 1[…] représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154, et Me Céleste BERGER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
SA AXA FRANCE VIE 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, et Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
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N° RG 24/00154 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHX
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la société AXA France vie de remettre à Mme
Y AA épouse AB une copie certifiée conforme du bulletin individuel
d’affiliation rempli par M. AC AA, lors de son adhésion au contrat
d’assurance prévoyance souscrit par la société Pasquier sous le n° 310.047, sous astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par déclaration du 16 février 2024, la société Axa France vie a relevé appel de cette ordonnance (RG 24/01226).
Par acte du 14 mai 2024, Mme AA a assigné la société Axa France vie devant la juridiction du premier président aux fins de radiation.
À l’audience du 20 juin 2024, Mme AA, développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/01226 devant la chambre 1-5 ;
- condamner la société Axa France vie aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France vie, développant les termes de ses conclusions remises par
RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel formée par Mme AA, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ;
- condamner Mme AA au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider,
à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
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N° RG 24/00154 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHX
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé par déclaration du 16 février 2024 ; l’avis de fixation date du 18 mars 2024 ; les premières conclusions d’appel ont été déposées le 15 avril 2024, de sorte que la demande de radiation, formée par assignation du 14 mai 2024, l’a été en temps utile.
Il est constant que M. AC AA, salarié de la société Pasquet, a bénéficié du contrat d’assurance prévoyance n°310.047 souscrit par l’employeur, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie.
La société Axa France vie affirme qu’aucun bulletin d’adhésion n’a été signé par M.
AA, s’agissant d’un contrat de prévoyance de groupe à adhésion obligatoire.
Compte tenu de l’impossibilité pour la société Axa France vie de rapporter une preuve négative, et partant de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire. La demande de Mme
AA est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation présentée par Mme Y AA épouse AB;
Condamne Mme Y AA épouse AB aux dépens de la présente instance;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Vincent MAILHE Delphine BONNET
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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N° RG 24/00154 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHX
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