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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 nov. 2022, n° 16218000454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16218000454 |
Sur les parties
| Parties : | L' association COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL déposait plainte avec constitution de partie civile, L' ASSOCIATION LE COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL |
|---|
Texte intégral
16218000454 jugement n°1
Tribunal Judiciaire de Paris
17e chambre correctionnelle
Jugement du : 29/11/2022
No minute 0 1
16218000454No parquet 00
Plaidoiries: 6/10/2022
Prononcé 29/11/2022
COPIE DE TRAVAIL
L’ASSOCIATION LE COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL
C/
X Y, Z, AA
MOTIFS
Sur les faits et la procédure
L’association COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL déposait plainte avec constitution de partie civile, le 26 juillet 2016, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS, dénonçant des faits constitutifs du délit de provocation à la discrimination, à la violence et à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, prévu et réprimé par l’article 24 alinéa 8 de la loi du
29 juillet 1881, au moyen de la publication d’une part d’extraits vidéo diffusés, le 14 janvier 2016 pour la plus ancienne et le 14 juillet 2016 pour la plus récente, sur la plateforme de vidéos en ligne Youtube, d’autre part de propos publiés sur le réseau social Twitter, entre le 14 janvier et le 16 juin 2016.
Sur réquisitoire introductif en date du 20 avril 2018, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée du chef d’infraction visé dans la plainte.
L’enquête confiée dans ce cadre à la brigade de répression de la délinquance contre la personne permettait de constater que l’individu mis en valeur et s’exprimant dans les vidéos incriminées, surnommé « AB AC », était Y X.
Les policiers procédaient à son audition puis poursuivaient leurs investigations afin de déterminer, notamment, la mesure de l’implication de celui-ci dans la « diffusion de ses exploits » sur la chaîne Youtube. Ils soupçonnaient, outre les actes de publication imputables à Y X, l’intervention d’une personne nommée AD AE AF AG, qui, entendue, niait toute implication dans ces faits.
Au terme de l’enquête, Y X était convoqué par le juge d’instruction pour procéder à son interrogatoire de première comparution le 18 mars 2019. A l’issue de ce dernier, il était placé, en date du 18 mars 2019, sous le statut de témoin assisté
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jugement n°1 puis finalement rendu destinataire d’un avis de mis en examen, en date du 7 août 16218000454
2019, en application des dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881. Il était mis en examen par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2019 des chefs de provocation et complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur sexe.
Par ordonnance de renvoi en date du 26 février 2020, le juge d’instruction disait n’y avoir lieu à suivre du chef visé dans la plainte s’agissant des faits visés dans la plainte datant du 14 avril 2016 alors que le mis en cause était encore mineur (passage n°2 visé dans la plainte) mais ordonnait le renvoi d’Y X devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur sexe : en qualité d’auteur de ce délit, étant directeur de publication du compte Twitter libellé "@amine_AH« sur lequel les propos ont été diffusés entre le 8 mai 2016 et le 16 juin 2016, en postant des »tweets« invitant ses »followers« à se rendre sur Périscope pour visionner en direct »les exploits" du dénommé AB AC,
s’agissant des messages suivants : le 20 mai 2016: « Les gars allez insulter ce tweet svp c’est nous qui Dominons pas les femmes détruisez ce compte » en se référant au message de « La féministe » émanant du compte"@Fxministe« »Les femmes s’insultent mais ne le pensent pas une seconde, les hommes se complimentent sans le penser non plus."; le 12 juin 2016: « En se moment je tweet pu trop jsui en préparation de mon association pour le respect des femme »;
. le 3 juin 2016: « Aime si ta activé les notifications sur mon compte » et « Je vends des ceintures gucci ceux qui veulent j’en ai 150 en stock servie une ou deux fois pour fouetter des kehs » et « Je me relance dans les kehs très bientôt »;
. le 16 juin 2016: « Jretiens personne moi, tu veux pas envoyer de nudes casse toi » et "Svp jme sent pas bien Vs pouvez m’envoye des nudes en pv? Merci #ZbebZbeb« le 22 juin 2016: »"Soit patient et les keh le suceront le gland. AB AH. 2016"
(il s’agit ici du 5ème passage poursuivi aux termes de la plainte avec constitution de partie civile),
- en qualité de complice du délit, étant auteur des propos litigieux exprimés dans le cadre des vidéos diffusées sur la chaîne Youtube :
le 5 juin 2016, au moyen de la diffusion d’extraits vidéo sur la chaîne YOUTUBE
« AB AC officiel » intitulés AJ AK ET SES KEH – COMPILATION« , images accessibles depuis le lien internet suivant: »https://www.youtube.com/watch? v=z338itaC1yOoref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3
Dz338itaC1yOhas_verified= 1" sur lesquels « AC » tente de baisser le pantalon de la jeune fille, qui le remonte, claque le postérieur d’une jeune fille qui porte un string dans lequel sont placés des billets de banque puis fouette violemment une jeune femme avec sa ceinture (1er extrait poursuivi aux termes de la plainte),
le 12 juin 2016, au moyen de la diffusion d’une vidéo ajoutée sur YOUTUBE accessible depuis le lien "https://www.youtube.com/watch?v=SF26rffSxXk" (amine- AH-snap-naim-neymar) dans laquelle il glisse une liasse de billets dans le décolleté d’une jeune fille (3ème extrait poursuivi aux termes de la plainte), le 14 juillet 2016, au moyen d’une vidéo ajoutée sur YOUTUBE accessible depuis le
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lien "https://www.youtube.com/watch?v=7yjaiQqHvKU" sur laquelle «AC >> surprend des jeunes filles et leur jette du ketchup, puis en asperge une autre d’un produit d’entretien (4ème extrait poursuivi aux termes de la plainte),
. le 13 mai 2016, au moyen d’une vidéo ajoutée sur YOUTUBE accessible depuis le lien "https://www.youtube.com/watch?v=TxiDPfuUPTg" sur laquelle < AC >> encourage les spectateurs» à réclamer de fouetter son «amie » sur Périscope dans les termes suivants :
- « allez fouette la on s’ennuie »
- < Tous ceux qui veulent j’la fouette vas -y mettez oui, tous ceux qui veulent j’ia que des fouette avec ma ceinture, mettez tous oui mettez tous oui oui oui oui oui oui»> (6ème extrait poursuivi aux termes de la plainte),
du 8 mai 2016 au 31 décembre 2016, au moyen d’une vidéo YOUTUBE sur le réseau PERISCOPE accessible depuis le lien "https://www.youtube.com/watch? v=eRk7BYFMfqc" sur laquelle «< AC » s’exclame « ce soir ça va être le retour de AC et sa Gucci, donc restez tous branchés sur snap, bande de grosses chiennes » (7ème extrait poursuivi aux termes de la plainte).
A l’audience, une fois les incidents joints au fond dans les conditions ci-avant mentionnées, le tribunal procédait au visionnage des vidéos disponibles en procédure, au nombre desquelles ne figurait pas la vidéo du 13 mai 2016 correspondant à
l’extrait n°6 de la plainte.
Puis il était procédé à l’interrogatoire d’Y X, qui déclarait, en substance, qu’il était mineur lors de la réalisation des vidéos qui le mettaient en scène avec des femmes, que ces vidéos étaient faites pour « rigoler entre amis », qu’il
n’avait pas conscience alors que ces vidéos pouvaient véhiculer un message de haine envers les femmes puis qu’il s’agissait d’un «< délire entre amis », que les femmes étaient consentantes ; il indiquait n’en avoir pris conscience qu’au moment où il avait commencé à être menacé puis agressé par des personnes qui avaient vu ces extraits.
Tout en reconnaissant que ces vidéos avaient contribué à ce qu’il soit connu et déclenché sa notoriété, il exprimait des regrets de s’être ainsi mis en scène, au regard de l’ampleur des conséquences néfastes que ces vidéos ont eu pour lui. Il contestait avoir été à l’origine de la diffusion des vidéos sur la chaîne Youtube ouverte au nom de son propre père, estimant qu’un tiers avait procédé à ces publications à son insu pour lui nuire. Quant aux messages diffusés sur le compte Twitter «@amine_AH >>, Y
X commençait par indiquer qu’il n’était pas titulaire de ce compte et n’était pas auteur des tweets en cause («< c’est un fake, je n’ai jamais tweeté ça >>), pour finalement revenir sur ces déclarations après avoir été confronté à la discordance entre ces dernières et celles faites aux policiers et au juge d’instruction. Il reconnaissait ainsi avoir été le titulaire de ce compte mais persistait à nier être
l’auteur des propos incriminés (« c’est mon compte mais ce n’est pas moi qui ai tweeté ça »).
Emmanuelle PIET, présidente du Collectif Féministe Contre de Viol, était ensuite entendue en sa qualité de partie civile. Médecin de profession, elle exposait la nature de son engagement au sein de l’association et de son travail auprès des jeunes, notamment dans le cadre de la direction de groupes de paroles conduits dans le cadre
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La représentante du Ministère public était entendue en ses réquisitions, soutenant la nécessité d’une relaxe pour les faits du 14 juillet 2016, en l’absence de la vidéo en cause, pour ceux du 12 juin 2016 ainsi que pour les propos publiés sur le réseau Twitter les 12, 16 et 22 juin 2016 en l’absence d’éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation. Elle requérait, en revanche, d’entrer en voie de condamnation
s’agissant des faits commis le 5 juin 2016 et des propos publiés sur le réseau social Twitter les 20 mai et 3 juin 2016, qui portent atteinte à la dignité des femmes. Elle demandait de prononcer une peine imposant au prévenu d’effectuer un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes.
Le conseil du prévenu était entendu en sa plaidoirie, soutenant oralement les termes de ses écritures, avant que son client s’exprime en dernier lieu.
Sur l’action publique :
Sur la nullité partielle invoquée in limine litis :
In limine litis, le conseil du prévenu soulève, sur le fondement des dispositions de
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de la poursuite du fait de ce que ni
l’ordonnance de renvoi, ni les actes subséquents ne précisent les faits, les propos, qui constitueraient la provocation à la discrimination ou la haine selon la qualification poursuivie concernant le chef de prévention daté du 12 juin 2016.
La représentante du Ministère public sollicite de rejeter ce moyen dès lors que seule la plainte avec constitution de partie civile, qui articule les faits reprochés, saisit le tribunal en matière de presse.
Le conseil de la partie civile ne formule pas d’observations sur ce point.
*
convient de rappeler qu’en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l’acte initial des poursuites; que la nullité encourue en application des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes susceptibles d’être poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles auraient à
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16218000454 jugement n°1 répondre ; que, lorsque la plainte avec constitution de partie civile répond à ces exigences, c’est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l’action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire introductif postérieur ou l’ordonnance de renvoi.
Il en résulte que le moyen qui critique l’absence d’articulation opérée dans l’ordonnance de renvoi, est inopérant et que la nullité n’est pas encourue en l’espèce, les faits du 12 juin 2016, correspondant au 3ème passage poursuivi, étant articulés dans la plainte en page 12 dans des conditions répondant aux exigences du texte
précité.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la prescription de l’action publique :
Le conseil du prévenu soulève un moyen tiré de la prescription de l’action publique, acquise selon son analyse depuis le 22 février 2022, le dernier acte interruptif étant, selon lui, la citation du 22 février 2021 avec courrier recommandé signé par Y
X le 24 février suivant.
Le conseil de la partie civile s’oppose à ce que ce moyen soit accueilli, la prescription ayant été, selon lui, régulièrement interrompue. La représentante du Minsistère public sollicite le rejet de ce moyen pour le même motif.
*
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la même loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Selon les dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, pour les délits prévus par l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par
l’article 65 est porté à un an.
L’article 9-2 du code de procédure pénale dispose que le délai de prescription de
l’action publique est interrompu par :
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction;
3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction;
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
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Aux termes de l’article 9-3 du code de procédure pénale, tout obstacle de droit, prévu 16218000454 par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la
prescription.
La prescription de l’action publique est interrompue par les décisions de renvoi mentionnées sur les notes d’audience, régulièrement tenues par le greffier et signées par le président en application de l’article 453 du code de procédure pénale dès lors que la remise de cause a été ordonnée à une audience à laquelle l’affaire avait été contradictoirement renvoyée, peu important qu’aux audiences ultérieures le prévenu ne se soit pas présenté (Crim., 14 février 1989, pourvoi n°86-94.422, Bull. crim. 1989 n°74; Crim., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-85.085, 01-87.169, Bull. crim. 2006, n° 298). En effet, le fait, pour le prévenu, de s’abstenir de comparaître ou de se faire représenter aux audiences prévues pour relais ne peut retirer à la procédure le caractère contradictoire qu’elle avait jusqu’alors.
*
En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile était reçue le 26 juillet 2016 par le doyen des juges d’instruction du présent tribunal; le dépôt de ladite plainte était été constaté par le vice-doyen des juges d’instruction le 22 novembre 2016; par ordonnance en date du 14 février 2017, le montant de la consignation était fixé ; appel était formé contre cette ordonnance; par arrêt en date du 12 décembre 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirmait ladite ordonnance quant au montant de la consignation; celui-ci ayant été réglé le 12 janvier 2018, dans le délai imparti par l’arrêt de la chambre de l’instruction, la plainte était communiquée au procureur de la République du Tribunal saisi. Par réquisitoire introductif en date du 20 avril 2018, une information judiciaire était ouverte du chef visé dans la plainte et un juge d’instruction désigné le 7 juin 2018; celle-ci se déroulait dans les conditions ci-avant mentionnées.
Y X était renvoyé devant le tribunal correctionnel aux termes d’une ordonnance du juge d’instruction rendue le 26 février 2020. Il était cité à domicile le
19 novembre 2020 pour une audience de fixation du 17 décembre 2020 à laquelle la partie civile était représentée et le prévenu ni présent ni représenté. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, devant être signifié au prévenu non comparant, le tribunal correctionnel déterminait le calendrier de la procédure comprenant mention de la date de l’audience pour relais, au 7 décembre 2021, et de la date des plaidoiries, fixée au 6 octobre 2022. Y X faisait l’objet d’une nouvelle citation, en date du 22 février 2021, mentionnant l’audience pour relais et
l’audience des plaidoiries conformément au jugement précité (citation remise à l’étude et doublée d’un courrier recommandé signé le 24 février 2021).
A l’audience prévue pour relais du 7 décembre 2021, le ministère public demandait le maintien du calendrier de la procédure, lequel était prononcé par le tribunal. La décision de renvoi prise était alors dûment actée sur les notes d’audience, régulièrement tenues par le greffier et signées par le président.
Dès lors, la prescription de l’action publique a valablement été interrompue par l’audience du 7 décembre 2021 en application du calendrier fixé par jugement
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contradictoire à signifier du 17 décembre 2020, suivi d’une citation, portant mention de toutes ces dates.
Le moyen tiré de la prescription des actions publique et civile sera donc rejeté.
Sur le délit de provocation :
L’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23,
-une provocation, directe ou indirecte, c’est-à-dire un appel ou une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence, même sous une forme implicite au-delà du sens premier des termes employés, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence,
- à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé,
- et à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ou le handicap, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé,
- un caractère intentionnel, qui réside dans la volonté ou la conscience de l’auteur, quels qu’aient été son mobile ou son but final, de créer, par un acte de provocation,
l’état d’esprit propre à susciter la commission de ces crimes ou ces délits.
Le sens véritable et la portée des propos doivent être appréciés par rapport à la perception et la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de leur diffusion, en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos, que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Il appartient au juge pénal, dans son office de qualification des faits objet de la poursuite, de procéder à l’analyse du sens des propos rendus publics, dans leur contexte extrinsèque et intrinsèque, afin de déterminer le groupe précisément visé par ces derniers.
En l’espèce, Y X est poursuivi, de ce chef, d’une part pour des propos diffusés au moyen de vidéos, d’autre part pour des publications sur le réseau social
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Twitter.
- Concernant les supports vidéos incriminés :
Il convient, en premier lieu, de constater que la preuve de l’existence de la vidéo contenant le 6ème passage poursuivi n’est pas établie, aucun élément au dossier ne renvoyant à ce support de publication. Y X sera donc relaxé s’agissant des faits datant du 13 mai 2016, incriminés au titre de la diffusion d’une vidéo sur YOUTUBE accessible depuis le lien
"https://www.youtube.com/watch?v=TxiDPfuUPTg".
En second lieu, il convient de revenir sur le contenu des autres supports de publication poursuivis, versés en procédure et visionnés à l’audience. Il y a lieu de souligner que le terme «keh » est employé dans les titres des publications et dans les propos diffusés dans les vidéos en cause. Il a été confirmé à
l'audience que celui-ci signifie < pute >>.
Y X ne conteste pas être le protagoniste des scènes figurant sur les extraits vidéos en cause mais explique qu’il était mineur au moment où ces films ont été réalisés et où il les a mis en ligne sur les plateformes Facebook et Periscope. Il convient de rappeler qu’il n’est pas renvoyé devant la présente juridiction pour répondre de ces faits mais de ceux consistant en la publication des vidéos ci-avant mentionnées sur la plateforme YOUTUBE alors qu’il était majeur, à compter de mai 2016, en qualité d’auteur des propos de provocation diffusés publiquement après sa majorité.
Y X a fait l’objet d’un non-lieu s’agissant des actes de publication réalisés alors qu’il était encore mineur, soit ceux correspondant au 2ème extrait vidéo poursuivi.
Le 1er extrait poursuivi aux termes de la plainte correspond à des faits de publication datant du 5 juin 2016, au moyen de la diffusion d’extraits vidéo sur la chaîne YOUTUBE « AB AC officiel » intitulés AJ AK ET SES KEH-
COMPILATION".
A cette occasion, l’homme qui apparaît à l’écran, identifié comme étant Y
X, agissant sous le pseudonyme d’AB AC, est en présence d’une femme penchée la tête en avant sur un lit, portant un string dans lequel sont placés des billets de banque. Le haut du corps de la femme n’est pas visible. Agenouillé derrière elle, il mime un acte de pénétration sexuelle. Il lui porte d’abord des claques sur les hanches puis une plus violente frappe sur la fesse droite, avant de se relever. Le corps de la femme, dans sa partie visible, reste sans réaction et en position. Dans une seconde séquence, il fouette, avec sa ceinture, les fesses d’une femme habillée d’un jean, également penchée en avant, dont le haut du corps n’apparaît pas à l’écran. La partie visible du corps de cette femme ne réagit pas aux coups, reste inerte, tandis qu’AB AC s’esclaffe de rire.
Au vu du titre de la vidéo, «< AB et ses keh » et des actes accomplis, il ressort une impression d’humiliation de la femme, réifiée puisque sous la possession et la domination de l’homme qui la frappe, celui-ci riant et regardant la caméra pour interpeller le spectateur.
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Le 3ème extrait poursuivi aux termes de la plainte correspond à des faits datant du 12 juin 2016, au moyen de la diffusion d’une vidéo sur YOUTUBE, intitulée
< amine-AH-snap-naim-neymar » dans laquelle le prévenu tire sur le devant de la robe d’une femme pour y glisser une liasse de billets en la traitant de < keh >>. Là encore, le visage de cette femme n’est pas visible, la caméra concentrant l’image sur ses seins.
Le 4ème extrait poursuivi aux termes de la plainte correspond à une vidéo diffusée sur YOUTUBE, le 14 juillet 2016, sur laquelle « AC » porte, en présence d’autres hommes qui l’encouragent et participent, divers coups de ceinture et asperge de divers liquides les fesses dénudées de femmes dont la caméra filme seulement le bas du corps, relevé et offert à AB AC.
Le 7ème extrait poursuivi aux termes de la plainte vise des faits de publication datant du 8 mai 2016 au 31 décembre 2016, au moyen d’une vidéo
YOUTUBE sur le réseau PERISCOPE sur laquelle « AC » s’exclame « ce soir ça va être le retour de AC et sa Gucci, donc restez tous branchés sur snap, bande de grosses chiennes » puis apparaît en présence d’une femme dont il montre les seins à la caméra, en ouvrant le haut de son tee-shirt puis les fesses. Il apparaît ensuite en présence de deux femmes en string qui se positionnent, côte à côte, sur un lit, lui tournant le dos, à quatre pattes. Leurs fesses, sur lesquelles zoom la caméra, sont aspergées d’alcool par «< AC », en présence d’autres personnes qui l’encouragent.
Dans les ler, 4ème et 7ème extraits ci-avant repris, les femmes, systématiquement traitées de «putes à AC », sont déshumanisées, présentées comme des objets, seul le bas de leur corps et leurs attributs sexuels étant montrés à la caméra, sans que ni les coups portés ni les liquides dont elles sont aspergées entraînent la moindre réaction de leur part, à l’exclusion des rougeurs qui apparaissent au gré des coups de ceinture notamment. Le spectateur de ces scènes assiste ainsi à des actes de violence non pas feints («pour rire » selon les termes du prévenu) mais réels, les coups portés marquant les corps de ces femmes de façon visible à l’écran.
Les vidéos ainsi diffusées véhiculent une image dégradante de la femme, objet de violences et, par les regards de « AC », soit Y X, pointés vers la caméra, prenant à témoin le spectateur, ainsi que, pour certaines des publications, au moyen des encouragements d’autres hommes présents au cours des scènes filmées, incitent à reproduire de tels gestes violents et humiliants, présentés comme particulièrement amusants et sans conséquence, les femmes restant totalement inertes. En raison de cette absence totale de réaction -seule la joie des hommes apparaissant à
l’écran et d’utilisation du corps des femmes comme de simples objets, ces publications ne se situent pas dans le registre du jeu sexuel et la question du consentement des femmes ayant participé à ces scènes filmées et diffusées en ligne n’est pas pertinente pour déterminer la réunion des éléments constitutifs du délit de provocation à la violence ou à la haine envers les femmes dont doit ici exclusivement répondre le prévenu.
Est ici visé un groupe de personnes à raison de leur sexe, les femmes, dans leur ensemble, identifiées comme des prostituées dont le corps est à la disposition des hommes. Les publications en cause contiennent, sans ambiguïté, une exhortation implicite à en disposer, de manière violente, en dehors de tout registre de jeu sexuel.
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Les éléments constitutifs du délit de provocation à la haine ou la violence envers les 16218000454 femmes sont réunis par le moyen de la publication des trois vidéos ci-avant mentionnées, celle diffusée correspondant au 3ème extrait contenant des images dégradantes pour les femmes mais ne revêtant pas de dimension incitative à la haine
ou à la violence.
Quant à l’imputabilité des faits au prévenu, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’infractions de presse, les poursuites à l’encontre des différents responsables personnes physiques sont indépendantes de sorte que le complice de l’infraction peut être poursuivi sans mise en cause de l’auteur principal. Y X a contesté, de manière constante, avoir ouvert une chaîne sur la plateforme YOUTUBE. Les investigations menées par les enquêteurs dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction saisi du dossier ont permis d’établir que la direction éditoriale de cette chaîne, répondant au nom d'< AB AC Officiel », était assurée par le président de la société WIDE MANAGEMENT, soit AL X, père du prévenu. Sans que son père ait été mis en examen en qualité de directeur de publication de la chaîne sur laquelle les vidéos en cause ont été publiées, Y X est renvoyé devant le tribunal comme complice selon le régime spécifique instauré la par loi du 29 juillet 1881, en ses articles 42 et 43, comme « auteur des propos '> poursuivis. Au regard des règles ci-avant rappelées, la poursuite diligentée à son encontre n’était pas subordonnée à celle du directeur de publication et il n’est nullement nécessaire, pour retenir sa responsabilité, de démontrer une participation matérielle et intentionnelle la publication des vidéos incriminées sur la plateforme YOUTUBE,
s’agissant de l’auteur des propos et actes de provocation publiés en l’espèce.
Il convient donc de déclarer Y X coupable des faits qui lui sont reprochés s’agissant des passages n°1, 4 et 7 poursuivis.
Concernant les messages diffusés sur le réseau social Twitter :
Il est produit au dossier des captures d’écran qui n’ont pas fait l’objet de contestations et qui témoignent de la diffusion, sur le réseau social, sous l'adresse «@ABAC_keh », des propos visés dans la plainte (pièces versées sous CD
Rom au soutien de celle-ci).
Au cours de leurs investigations, qui ont porté sur un compte « @amine_AH >>, les enquêteurs n’ont pas retrouvé les messages diffusés sur le réseau social Twitter, seule la copie d’écran d’un message du 26 janvier 2016 étant mentionnée au procès-verbal
(cf D28/4), le prévenu expliquant dans ses écritures avoir clôturé son compte après le
16 juin 2016.
Y X a reconnu, durant l’instruction préparatoire, administrer le compte Twitter «@amine_AH », expliquant que « le but de ces messages était d’avoir plus d’abonnés, pour que davantage de personnes me suivent sur les réseaux sociaux » (D
29/4).
A l’audience, il nie être l’auteur des messages publiés sur le réseau social entre le 8 mai 2016 et le 16 juin 2016 pour lesquels il est renvoyé devant la juridiction.
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16218000454 jugement n°1
Malgré le manque de cohérence de ses propos à l’audience, il convient de constater qu’il a fait l’objet d’un non-lieu pour le message publié sur le réseau Twitter, antérieur à sa majorité et qu’il est poursuivi, aux termes de l’ordonnance de renvoi, pour la publication de messages postérieurement à sa majorité, sur le même compte (@amine_AH »), qui ne correspond pas à celui visé par la partie civile dans sa plainte (< @ABAC_keh »), qui pourtant fixe irrévocablement la nature et l’étendue des poursuites.
En l’état des éléments au dossier, limités à des captures d’écrans de messages émanant d’un compte sur lequel aucune investigation n’a été menée de manière à pouvoir retenir la responsabilité du prévenu à ce titre, malgré ses dénégations sur sa qualité de directeur de publication du compte Twitter ainsi visé («< @ABAC_keh >>), le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation de ce chef.
Sur la peine :
Le bulletin n°1 du casier judiciaire d’Y X porte mention d’une condamnation prononcée le 3 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence par personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, à 30 heures de TIG à accomplir dans un délai d’un an et six mois.
Il suit une formation, financée par Pole Emploi en vue de la création d’entreprises. Il explique avoir créé une entreprise unipersonnelle de production de musique.
Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Les faits pour lesquels il est condamné sont graves, au vu de la violence ainsi véhiculée envers les femmes et de l’écho qu’ils ont rencontré sur internet (plusieurs milliers d’abonnés étant mentionnés par les enquêteurs s’agissant de la chaîne YOUTUBE en cause et le prévenu reconnaissant lui-même avoir eu une forte audience à l’époque de la réalisation des vidéos).
Il convient toutefois de tenir compte de l’ancienneté des faits et de l’arrêt de toute diffusion de cet ordre, par le prévenu, dont la parole sur ce point n’a pas lieu d’être remise en cause. En effet, Y X a exprimé à plusieurs reprises des regrets témoignant de la nécessité pour lui de stopper de tels agissements, non pas tant du fait de la teneur des messages qu’il persiste à considérer comme étant un simple moyen «de rigoler entre amis », ce qui reste regrettable, mais au regard des conséquences importantes qu’ils ont eus sur son existence au quotidien, ayant été
l’objet de menaces en raison de la diffusion de tels contenus, qui lui ont fait craindre pour son intégrité.
Il y a donc lieu de prononcer à son encontre, au vu de ces éléments et de la nature des faits commis, une peine consistant en l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, prévu à l’article 131-5-1 du code pénal, d’une durée de cinq jours au plus, à ses frais, et ce dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de la présente décision. Il convient de préciser que le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence
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jugement n°1
16218000454 sexuelle ou sexiste dans l’espace public comme dans l’espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l’histoire du mouvement d’émancipation des femmes et du principe républicain d’égalité.
Sur l’action civile:
L’article 48-5 de la loi sur la liberté de la presse dispose que : « Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou
d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le huitième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du code pénal. >>
L’association LE COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL est recevable en sa constitution de partie civile, au vu des statuts qu’elle produit (pièce n°3 communiquée au soutien de la plainte).
Il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice réel subi par l’association luttant contre < les violences», «les discriminations et oppressions spécifiques perpétrées contre les femmes », au vu de la nature des messages diffusés en l’espèce et de l’indemniser à hauteur de la demande qu’elle forme, soit de condamner Y
X à lui payer un euro de dommages et intérêts.
Il sera tenu de lui verser, par ailleurs, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
Les demandes formées par le prévenu au titre tant des dispositions de l’article 472 que de celles de l’article 800-2 du code de procédure pénale, seront rejetées dès lors que ces textes ne sont pas applicables en cas de condamnation du prévenu.
PCM
Par jugement contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION LE COLLECTIF
FEMINISTE CONTRE LE VIOL, partie civile et à l’égard d’Y X, prévenu :
Sur l’action publique :
Rejette l’exception de nullité partielle soulevée en défense, Page 12/14
16218000454 jugement n°1
Rejette l’exception de prescription de l’action publique soulevée en défense,
Déclare Y X coupable des faits qui lui sont reprochés s’agissant des faits commis :
le. 5 juin 2016, au moyen de la diffusion d’extraits vidéo sur la chaîne YOUTUBE « AB AC officiel » intitulés AJ AK ET SES KEH – COMPILATION« , images accessibles depuis le lien internet suivant: »https://www.youtube.com/watch? v=z338itaC1yOoref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3 Dz338itaC1yOhas_verified= 1",
le 14 juillet 2016, au moyen d’une vidéo ajoutée sur YOUTUBE accessible depuis le lien "https://www.youtube.com/watch?v=7yjaiQqHvKU",
du 8 mai 2016 au 31 décembre 2016, au moyen d’une vidéo YOUTUBE sur le réseau PERISCOPE accessible depuis le lien "https://www.youtube.com/watch?
v=eRk7BYFMfqc",
Le renvoie des fins de la poursuite pour le surplus,
En répression:
Ordonne à l’encontre d’Y X l’obligation d’accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes d’une durée de cinq jours;
Rappelle qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le dit stage devra être accompli dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive;
Dit qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le stage est exécuté aux frais du condamné ;
Le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations résultant du stage, il pourra faire l’objet de poursuites pour le délit d’inexécution de stage, puni à titre principal de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende en application des dispositions de l’article 434-41 du code pénal ;
Sur l’action civile:
Reçoit l’association LE COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL en sa constitution de partie civile,
Condamne Y X à lui verser un euro (1) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
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16218000454 jugement n°1
Rejette la demande d’Y X formée au titre de l’article 472 du code de
procédure pénale
Rejette la demande d’Y X formée au titre de l’article 800-2 du code de
procédure pénale
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127€ dont est redevable Y X.
Par le présent jugement le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Il est également informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
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