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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Longjumeau, 17 juil. 2025, n° 11-23-003822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-003822 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LONGJUMEAU
Jugement du 17 Juillet 2025
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE décision du: DEMANDEUR (S) : DE LONGJUMEAU 17 Juillet 2025 contradictoire AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la SAS MCS & ASSOCIES elle-même venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE R.G N° […] 1 boulevard Haussmann
75009 PARIS représentée par Me MIGNON François, avocat du barreau de PARIS MINUTE n°
DÉFENDEUR (S) :
DEMANDEUR:
Madame X Y Z AA COMMUN DE TITRISATION […] venant aux droits de la SAS MCS représentée par Me EL-ALAMI Anissa, avocat du barreau de PARIS ASSOCIES elle-même venue aux droits de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE
DÉFENDEUR: COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame X Y Z Président : BRIOT Emilie
Greffier: FILATKIN Romain
DÉBATS:
Audience publique du 10 avril 2025, Affaire mise en délibéré au 17 Juillet 2025,
Décision contradictoire, en premier ressort
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à
l’article 450 du code de procédure civile, par BRIOT Emilie, Président, assistée de FILATKIN Romain, Greffier.
copie(-s) exécutoire(-s) le: à: Me MIGNON CCC
copie(-s) certifiée(-s) conforme(-s) le: à: Me EL-ALAMI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame
Y AB X un regroupement de crédit d’un montant en capital de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 288,60 euros hors assurance. incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,80%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame Y AB X devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Évry, siégeant au Tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner au paiement de la somme de 9.283,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 6.780.21 euros et au taux légal pour le surplus, ainsi qu’au paiement de la somme de 760 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience, le juge a invité la demanderesse à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action ainsi que sur les moyens relevés d’office tirés du respect par le prêteur des obligations édictées par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, n’a pas formulé de demandes et d’observations.
La SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, est intervenue volontairement à l’instance, précisant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite d’une cession de créance et avoir informé le Conseil de la défenderesse de son intervention. Elle a repris à son compte les demandes telles que formées dans l’exploit introductif d’instance. Elle a fait valoir que l’action a été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé du 8 octobre 2021. Elle a soutenu que l’offre de crédit a été régulièrement émise et exécutée au regard des prescriptions du Code de la consommation. Elle a précisé que le déblocage des fonds était intervenu le 29 avril 2019.
Madame Y AB X n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par courriel du 20 novembre 2024. Maître BENSEBA a sollicité la réouverture des débats. précisant avoir été saisie récemment par Madame Y AB X, qui n’avait pas été informée de la date de renvoi par son précédent conseil et n’avait pu dès lors faire valoir ses droits.
Le 20 décembre 2024, par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025, afin de permettre à Madame Y AB X de faire valoir ses moyens de défense et à la SAS MCS & ASSOCIES de régulariser des conclusions
d’intervention aux lieu et place de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE signifiées à la défenderesse, avec les pièces au soutien.
A cette audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. représentée, ne formule pas de demandes ni d’observations.
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Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, préalablement signifiées le 31 mars 2025, le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la SAS MCS & ASSOCIES, elle-même venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représenté, demande au Juge de : Lui donner acte de son intervention volontaire,
Débouter Madame Y AB X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame Y AB X au paiement de la somme de 9.283,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.96% à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 6.780,21 euros et au taux légal pour le surplus,
Subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du prêt et condamner Madame Y AB X au paiement de la somme de 9.283,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter des conclusions jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 6.780,21 euros et au taux légal pour le surplus,
En tout état de cause, condamner Madame Y AB X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS soulève que Madame Y AB X a cessé de s’acquitter des échéances du prêt à compter du 8 octobre 2021, de sorte que l’établissement de crédit lui a adressé une mise en demeure en date du 11 mars 2022 l’invitant à régler sa situation, qu’il a prononcé la déchéance du terme par lettre du 1er juin 2022 et a saisi le Juge dans le délai biennal prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Il précise qu’il verse aux débats un décompte, le tableau d’amortissement et l’historique comptable depuis la souscription du prêt, permettant de déterminer les échéances impayées. Il ajoute que la règle d’imputation des paiements suivie par le créancier a été la règle légale et que l’indemnité de résiliation de 8% porte sur le capital restant dû. Il fait valoir que Madame Y AB X reste ainsi devoir la somme de 9.283,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
A titre subsidiaire, le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS soutient que l’inexécution de Madame Y AB X de s’acquitter du remboursement des échéances du prêt depuis le mois d’octobre 2021 est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts, le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS soulève d’abord que
Madame Y AB X est irrecevable comme prescrite à contester la régularité de l’offre régularisée le 12 avril 2019. Sur le fond. il fait ensuite valoir que le reproche concernant le corps huit de l’offre est sans fondement puisque la défenderesse ne procède à aucune mesure pour l’établir. Il ajoute qu’en tout état de cause, le corps huit n’est pas défini par la loi, qu’il relève de l’appréciation des juges du fond et que la police de caractère de l’offre litigieuse respecte le corps huit. Il note qu’en outre que la lisibilité de l’offre entre dans les normes habituelles et que Madame Y AB X a d’ailleurs exécuté le contrat pendant plusieurs mois. Il soutient par ailleurs qu’il a respecté l’article 13 de l’arrêt du 26 octobre 2010 concernant la consultation du FICP et en justifie en pièce n°5. Il précise que le prêteur disposait jusqu’à la date de déblocage des fonds pour procéder à la consultation. Sur le manquement au devoir de mise en garde, le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS conteste toute faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et soulève que l’établissement de crédit n’a pas de devoir de conseil de l’emprunteur s’agissant de l’opportunité de conclure un contrat de crédit mais seulement un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement. Il expose que la défenderesse a souhaité réaménager ses dettes et obtenir un financement supplémentaire sans que cette opération en soit constitutive d’une faute dans la limite de ce qu’elle s’analyserait en un endettement excessif. Il note que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fourni les explications nécessaires et a fait remplir une fiche de renseignements sur les revenus et charges, laquelle ne faisait pas ressortir de risque d’endettement. Il ajoute que sont également versés aux débats les justificatifs de revenus du candidat. I indique que la prétendue omission de deux prêts dans le calcul de la solvabilité de Madame Y AB X ne manque pas de surprendre dans la mesure où ces prêts ont justement été soldés à l’aide du financement contesté. de sorte que seule la mensualité dont s’agit est demeurée à la charge de la défenderesse. Il soulève également qu’aucune faute ne saurait lui être imputée d’avoir accordé le prêt dans la mesure où l’existence de deux autres prêts a été sciemment celée à la banque par Madame Y AB X. Sur la demande de délais de paiement, le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS relève que cette faculté est réservée aux emprunteurs de bonne foi et que tel n’est pas le cas de la défenderesse, qui a manifestement menti sur sa situation réelle lors de la demande de prêt et a usé pas moins de 3 avocats en + audiences avant de permettre au créancier de pouvoir soutenir sa demande. Il indique également que Madame Y AB X n’a procédé à aucun règlement depuis le mois d’octobre 2021. soit près de quatre ans, et a de facto bénéficié de deux fois la durée maximum des délais légaux.
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Par conclusions déposées à l’audience, Madame Y AB X, représentée, demande au Juge de :
A titre principal :
Constater que le décompte produit par la demanderesse est imprécis et insuffisamment détaillé, о
En conséquence, la débouter de ses demandes,
○
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Fixer la créance due par elle à la somme de 6.216,71 euros. Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 6.216,71 euros en réparation du préjudice 0 de perte de chance de ne pas contracter consécutif au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par le prêteur après déchéance du droit aux intérêts et les dommages et intérêts dus à son égard, A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, о
Juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, 0
○ Juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû, Sur la clause pénale, limiter l’indemnité de 8% sur le capital restant dû et les échéances échues impayées à 1 euro,
En tout état de cause:
Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code
○ de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, 0
Condamner la demanderesse aux entiers dépens. о
A titre principal, Madame Y AB X soulève, au visa de l’article 1353 du Code civil, que les banques ont l’obligation de fournir un historique de compte ainsi qu’un décompte suffisamment détaillés pour permettre de retracer les incidents de paiement et de vérifier l’exactitude du montant de la créance réclamée à l’emprunteur, à défaut de quoi leur demande doit être rejetée. Elle soutient que le décompte produit par la demanderesse est imprécis, ne mentionne ni le nombre d’échéance impayées, ni leurs dates, ni même leurs montants. Elle considère être dans l’incapacité de vérifier l’exactitude du montant de la créance qui lui est réclamée. Elle ajoute que les incidents de paiement sont difficilement retracés et que la demanderesse ne justifie pas de l’imputation des paiements. Elle précise que les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de 8% ne sont pas plus exposés.
A titre subsidiaire, en premier lieu, Madame Y AB X fait valoir que la demanderesse n’a pas respecté le formalisme prévu par le Code de la consommation, ce qui est sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Elle relève que, contrairement aux exigences de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, la règle du corps huit n’est pas respectée, notamment au paragraphe 1 du contrat intitulé « Modalités de remboursement de l’emprunteur ». Elle indique également que la consultation du FICP versée aux débats a été tardive puisqu’elle a été effectuée après le délai de 7 jours accordé au prêteur pour agréer l’emprunteur. Elle ajoute que cette consultation ne mentionne pas le résultat de la recherche. Elle soulève qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéance prévue, qu’il est exclu que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8% et qu’il convient de retenir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts puisque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient de nature à écarter le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Elle conclut que sa dette peut dès lors être fixée à la somme de 6.216.71 euros. En second lieu, Madame Y AB X soutient, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Elle expose l’établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti. à raison des capacités financières de cet emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée engagée pour près de 15.000 euros là où elle ne devait originellement que 9.485.76 euros. que la durée du contrat lui a été défavorable, passant de 100 mois à l’origine à 60 mois, et que les échéances du contrat de regroupement de crédit sont nettement supérieures à celle initialement assumées par elle. Elle ajoute que la demanderesse ne s’est pas suffisamment renseignée sur sa solvabilité puisqu’elle a omis d’intégrer deux prêts à la consommation en cours dans la fiche de dialogue. Elle considère que le montant du prêt était disproportionné à ses capacités financières et que sa solvabilité réelle n’a pas été appréciée. Elle précise que, si elle avait été alertée sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt de regroupement de crédits, elle n’aurait pas accepté l’offre et ne se serait pas retrouvée en situation de surendettement. Elle en conclut que la demanderesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qu’elle doit réparer son préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter. qu’elle fixe à la somme de 6.216.71 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle soulève, sur le fondement des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, que sa situation actuelle justifie l’octroi de délais de paiement, sa condamnation à payer uniquement les intérêts au taux légal non conventionnel, l’imputation de ses paiements sur le capital et non sur les intérêts et la réduction de l’indemnité de
8% à 1 euro au regard de son caractère manifestement excessif.
A l’issue des débats, la décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire du AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 329 du même Code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, au vu des dispositions précitées, et compte-tenu de sa qualité non contestée et justifiée de cessionnaire de la SAS MCS ET ASSOCIES, elle-même cessionnaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier initial de Madame Y AB X, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
2/ Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur dernière numérotation et rédaction actuellement en vigueur.
Sur la suffisance des pièces du AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prestation.
En l’espèce, il est relevé que le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats l’offre de prêt conclue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame Y AB X, le tableau
d’amortissement, un historique de compte complet, mois par mois, de la date de mise à disposition des fonds jusqu’à la déchéance du terme, et un décompte de créance précisant la date du prêt, son montant, le montant des échéances, la date de déchéance du terme. le montant des mensualités échues impayées, le capital restant dû, le montant de l’indemnité de 8% réclamée ainsi que les règlements reçus avant et après la déchéance du terme.
L’ensemble de ces pièces permet au Juge, sans se livrer à des calculs et recherches complexes, tant de s’assurer de la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Madame Y AB X que de statuer au fond sur la demande en paiement formée à son égard.
Il n’y a donc pas lieu de débouter le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS. en particulier de
l’offre préalable de crédit acceptée le 12 avril 2019 et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 8 octobre 2021.
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En conséquence, l’action initialement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la SAS MCS ET ASSOCIES, aux droits de laquelle vient le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS, sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Elle ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame Y AB X a cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre datée du 11 mars 2022.
Ce courrier est resté sans effet.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le respect de ses obligations légales par le prêteur
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il est relevé qu’au cas d’espèce, dès l’audience du 24 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection avait relevé d’office les moyens par ailleurs soulevés par la défenderesse dans ses dernières conclusions au titre de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Aucune prescription n’est opposable, le Juge n’étant pas partie au contrat comme à l’instance.
Conformité de l’offre
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation. le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps, qui constitue la mesure standard du caractère d’imprimerie. est exprimé en points, délimités par l’extrémité supérieure de la plus haute lettre ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse lettre descendante. Le corps
< huit »> correspond à une hauteur de trois millimètres en points Didot. Il en résulte qu’afin de s’assurer du respect de la prescription prévue par l’article R. 312-10 susvisé, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, le quotient obtenu devant être au moins égal à 3 millimètres.
La violation des dispositions précitées est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat. par application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
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En l’espèce, il ressort des vérifications effectuées dans le corps du contrat conclu le 12 avril 2019, dans plusieurs paragraphes, que chaque ligne occupe moins de trois millimètres.
En effet, à titre d’exemple, en page 24. à l’article Droit de rétractation de l’emprunteur, de « L’emprunteur peut se rétracter » à « jusqu’à la conclusion du contrat », 4 lignes occupent 10 millimètres, soit un quotient de 2,5 millimètres chacune.
De même, en page 24. à l’article Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, de « En cas de défaillance » à « des échéances reportées », 9 lignes occupent 23 millimètres, soit un quotient de 2,55 millimètres chacune.
Ainsi, il est établi qu’une partie au moins de l’offre préalable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Dès lors, le contrat de crédit conclu le 12 avril 2019 ne respecte pas prescription réglementaire relative à la taille du texte.
En conséquence, au vu du manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation, opposable au AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS en qualité de cessionnaire, il y a lieu de déchoir totalement la requérante de son droit aux intérêts.
Sur la somme due
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L. 312-39 du même Code, peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Toutefois, la limitation légale de la créance du prêteur en cas de déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’article L. 341-8 du Code de la consommation, exclut qu’il puisse prétendre au paiement de cette indemnité.
Ainsi, au vu des pièces produites, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 15.000 euros
Sous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme : 8.333.29 euros
Sous déduction des paiements effectués après la déchéance du terme : 450 euros
Soit une somme totale de 6.216,71 euros.
En conséquence. Madame Y AB X sera condamnée au paiement de la somme de 6.216,71 euros.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014. C-565/12. il y a lieu de s’assurer que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur demeure effective, proportionnée et dissuasive.
En l’occurrence, l’application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier conduirait à permettre au prêteur de percevoir, au titre des intérêts au taux légal majoré, des sommes d’un montant supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels. dont le taux est de 5.80% et qu’il a perdu le droit de percevoir.
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Dans ces conditions, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblit voire annihile la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, il est constant que le prêteur est tenu, à l’égard de
l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement excessif né de l’octroi de prêt. Il appartient à l’emprunteur qui engage la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de démontrer la disproportion de l’engagement initial au regard de ses facultés contributives.
En l’espèce, suivant offre en date du 12 avril 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à
Madame Y AB X un regroupement de crédits d’un montant de 15.000 euros, ce regroupement concernant notamment un crédit renouvelable et un prêt personnel conclus auprès de celle-ci.
I ressort des pièces produites dans le cadre de la présence instance que Madame Y AB X avait également, à cette période, un prêt EXPRESSO ainsi qu’un prêt COMPACT en cours auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Or, d’une part. Madame Y AB X ne saurait soutenir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde en ignorant deux autres crédits souscrits auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, alors qu’elle n’en a pas fait état dans la fiche de dialogue qu’elle a complétée lors de l'l'octroi du prêt, ni dans aucun autre écrit, et que la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’a révélé aucun fichage concernant ces prêts.
D’autre part, Madame Y AB X ne verse aux débats aucun de ses bulletins de salaire, ni ne produit ses déclarations d’impôts, ni encore tous éléments justifiant de ses charges, hormis les deux crédits à la consommation susvisés, à la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits.
Or, au vu de la fiche de renseignements complétée par Madame Y AB X lors de la conclusion du contrat et des bulletins de salaire joints, il n’était pas révélé de caractère exorbitant des mensualités prélevées au regard de ses ressources, et ce d’autant que Madame Y AB X a procédé au remboursement, aux termes convenus, du prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE durant plus de deux années.
Il en résulte que Madame Y AB X échoue à rapporter la preuve de la disproportion de l’engagement souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la date de conclusion du contrat litigieux, et dès lors d’un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde.
En conséquence, Madame Y AB X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation.
3/ Sur la demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut. compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce. Madame Y AB X ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière actuelle. La proposition de règlement qu’elle formule ne lui permet pas d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois. De plus. le AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS s’oppose à l’octroi de délais de paiement plus favorables.
En conséquence. Madame Y AB X sera déboutée de sa demande de délais de paiement comme de sa demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
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4/ Sur les demandes accessoires
Madame Y AB X, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Madame Y AB X sera donc condamnée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoir e de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire du AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS TM;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la SAS MCS ET ASSOCIES, aux droits de laquelle vient le AA COMMUN DE TITRISATION
ABSUS, à l’encontre de Madame Y AB X au titre du contrat de prêt n°42667615089003 conclu le 12 avril 2019;
CONDAMNE Madame Y AB X à payer au AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 6.216,71 euros, selon décompte arrêté au 28 juin 2023;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, et ce, sans la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE Madame Y AB X de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de compensation, de sa demande de délais de paiement, de sa demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y AB X à payer au AA COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y AB X aux dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement:
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme GJUM Le Greffier en Chef EA LON U de
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