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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 12 juil. 2019, n° 18/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/01009 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
N° RG F 18/01009 – N° Portalis
DCTM-X-B7C-CQ4G
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y C-Z contre
Me Sophie GUILLOUET mandataire liquidateur de la Société HIBIKI, Me
A B mandataire liquidateur de la Société HIBIKI, SAS CENTRE
BEDDING Association C.G.E.A. ILE DE
FRANCE EST
MINUTE N° 19/00255
JUGEMENT DU 12 Juillet 2019
Qualification : Contradictoire premier ressort
1.1.5 millet 19 Notification le :
Expédition revêtue de la formule let 19 "I Lambedd Vernayjuillet exécutoire délivrée le 15
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r
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Juillet 2019
Madame Y C-Z 120 Avenue du Général de Gaulle
[…]
[…] Assistée de Me Nicolas LAMBERT VERNAY (Avocat au barreau de
LYON).
DEMANDEUR
Me Sophie GUILLOUET mandataire liquidateur de la Société
HIBIKI
[…]
[…] Représentée par Me Nicolas FRANCOIS (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Fabrice GUICHON (Avocat au barreau de MEAUX).
Me A B mandataire liquidateur de la Société HIBIKI
[…]
[…] Représenté par Me Nicolas FRANCOIS (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Fabrice GUICHON (Avocat au barreau de MEAUX).
SAS CENTRE BEDDING
[…]
[…] Représentée par Me Marielle ZUCCHIELLO de la SCP FLICHY
GRANGE, avocat au barreau de Paris.
DEFENDEURS
Association C.G.E.A. ILE DE FRANCE EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET Représentée par Me Baimanai Angelain PODA (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Michel FRUCTUS (Avocat au barreau de MARSEILLE).
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur DEPOUSIER CLAUDE, Président Conseiller (E)
Madame Valérie BARRAT, Assesseur Conseiller (S) Madame Annie MENDELLA, Assesseur Conseiller (E) Madame Christiane COLONNA D’ISTRIA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Geneviève RIHET-VARRIN,
Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande: 23 Mai 2018
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Septembre 2018
- Renvoi à la mise en état
-- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
· Débats à l’audience de Jugement du 24 Avril 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juillet 2019
Décision prononcée par mise à disposition au greffe ce jour A
RG N° 18/1009
Attendu que Madame Y C-Z a été embauchée par la Société PIRELLI France à partir du 4 septembre 1989 en qualité d’attachée commerciale, par un contrat à durée indéterminée qui s’est poursuivi à compter du 1er octobre 1992 au sein de la Société SAPSA BEDDING; Son contrat de travail a par la suite été transféré le 1er mai 2014 à la Société COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS au moyen d’une convention de transfert tripartite avec reprise de l’ancienneté depuis le 4 septembre 1989;
Attendu que son nouveau contrat de travail prévoyait qu’elle exercerait les fonctions de Directrice Régionale Sud, statut Cadre, Position II, échelon II, Coefficient 850 de la Convention Collective de la Fabrication et de l’Ameublement ;
Attendu que son contrat de travail prévoyait également, en fonction de son niveau de responsabilités et du degré d’autonomie de son poste, que ses horaires de travail ne pouvaient être prédéterminés et qu’elle bénéficierait d’une convention de forfaits jours à hauteur de 218 jours travaillés annuellement, ce que la Compagnie Continentale SIMMONS s’était doté par un accord d’entreprise en matière de durée de travail prévoyant des dispositions relatives au forfait jours dans le respect des droits à repos et à la vie privée et familiale des salariés ;
Les sociétés Compagnie Continentale SIMMONS et TPS, faisant partie du Groupe CAUVAL ont fusionné le 1er janvier 2016 pour donner naissance à la Société HIBIKI qui devenait alors le seul employeur de Madame Y C-Z ;
Attendu qu’en février 2017, elle a été nommée Chef des ventes France Est Simmons
Dunlopillo, c’est dans ses nouvelles fonctions qu’elle a montré, aux dires de son employeur, une attitude négative face aux changements nécessaires dans le contexte d’un redressement
d’un groupe en difficulté, Les attachés commerciaux travaillant sous sa subordination se sont confiés à la nouvelle
Direction que le management de Madame Y C-Z posait problème, La Direction de CENTRE BEDDING lui a également fait part, par courrier, à l’occasion de son BPA, de ses réserves et de ses préoccupations sur divers points de ses méthodes de management, Aucune amélioration dans son management n’a toutefois été constatée, et bien au contraire, la direction a reçu en date du 16 février 2018, un courrier de plainte adressé par Monsieur D E, collaborateur de Madame Y C-Z, qui faisait état de graves reproches à l’encontre de celle-ci.
A la suite de ces incidents, un entretien a été organisé le 13 mars 2018 entre Monsieur F, Directeur des Ressources Humaines du Groupe ADOVA et Monsieur D E, au cours lequel ce dernier a confirmé de vive voix l’ensemble des faits reprochés dans son courrier, et a explicitement attribué son mal-être professionnel au management autoritaire de Madame Y C-Z, C’est au cours d’un entretien avec Monsieur X, en date du 3 avril 2018, que ce dernier a soulevé sa volonté de changer d’équipe, ce qui a conduit Monsieur F à convoquer Madame Y C-Z à un entretien préalable en date du 13 avril pour répondre de ses agissements, En raison d’un mauvais acheminement du courrier par La Poste, une seconde convocation a été adressée à Madame Y C-Z, reportant la date de l’entretien, après sa prise de congés payés, au 17 mai 2018;
Attendu que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie des cadres a été appliquée à Madame Y C-Z rétroactivement à compter du mois de janvier
2018;
Ce n’est que la veille de l’entretien préalable qu’elle a adressé à son employeur une demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, une indemnité pour perte de repos compensateur et de travail dissimulé, avec une demande de régularisation sous 48 heures, ce que le Conseil de Céans ne peut que rejeter au vu de la demande tardive et mal venue dans cette ambiance délétère.
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RG N° 18/1009
De plus, dans le cadre de la convention du forfait jours, de l’autonomie de Madame Y C-Z, l’employeur ne pouvait lui ordonner l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
Attendu que dès le lendemain de son entretien préalable, Madame Y C-Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille en introduisant une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur, une autre demande d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de repos compensateurs ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé, le Conseil de céans reconnaissant, par là, même sa mauvaise foi et jugeant ses demandes inopportunes et abusives, la déboutera de l’intégralité de celles-ci. De plus, le forfait jours n’étant pas contesté, des heures supplémentaires ne peuvent lui être attribuées, bien que les courriels échangés à des heures tardives ne prouvent pas l’implication directe de la salariée à ces dites heures ;
Attendu qu’à la suite de cet entretien et de l’attitude malveillante de Madame Y C-Z la Société CENTRE HOLDING, en date du 11 juin 2018 lui a notifié son licenciement dont le Conseil de céans ne peut qu’approuver la motivation ;
Attendu que Madame Y C-Z a été dispensée d’accomplir son préavis qui lui a été réglé dans son intégralité, sa demande compensatrice de préavis complémentaire ne sera pas accordée, de même que le complément de l’indemnité de licenciement, ainsi que la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence qui est validée par accord contractuel dont elle a été libérée dans les 15 jours de la notification de son licenciement;
Il en sera de même pour la demande indemnitaire des temps de déplacements professionnels effectués dans la cadre du forfait jours, de la prime d’objectif mensuel qui est incluse dans
l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Attendu qu’elle est donc sortie des effectifs de la société en date du 15 décembre 2018;
Attendu qu’en date du 31 juillet 2018, soit un mois après le licenciement de Madame Y C-Z un accord d’entreprise a été conclu relatif à un projet de licenciement économique collectif résultant d’un projet de réorganisation de la Société PARIS BEDDING, dont une note d’information décrivant les différentes phases du projet
a été diffusée, La DIRRECTE de Mantes-la-Jolie a validé ces accords majoritaires ;
Attendu que Madame Y C-Z introduit une demande indemnitaire pour licenciement abusif, le conseil de céans après avoir étudié toutes les pièces fournies au débat constate un manquement dans le cadre du forfait obligatoire annuel et donc que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé envers sa salariée, suivant les dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail, pour cela il condamnera la SAS CENTRE BEDDING à verser à Madame Y C-Z une somme indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 10 mois de salaire.
Attendu que par jugement en date du 29 février 2016, le Tribunal de Commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société HIBIKI, et par jugement en date du 5 septembre 2016 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, dont tous les actifs ont été repris par la Société CENTRE BEDDING ;
Attendu que la demande indemnitaire des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile lui sera accordée bien que l’AGS-CGEA, dans ses écritures, prétend qu’elle ne lui est pas opposable, le conseil de céans laissant aux parties le soin d’en disposer;
Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame Y
C-Z s’élève à la somme de 6.343.68 €.
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RG N° 18/1009
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Dit que le licenciement de Madame Y C-Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société SAS CENTRE BEDDING à verser à Madame Y C-Z les sommes de :
- 63.500 € (soixante-trois mille cinq cents euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € (deux mille euros), au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC,
Déboute Madame Y C-Z de l’ensemble de ses autres demandes soit l’indemnité compensatrice d’heures supplémentaires, l’indemnité pour travail dissimulé, du solde de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du préjudice moral,
Condamne la Société SAS CENTRE BEDDING aux entiers dépens bien qu’ils ne soient pas opposables à l’AGS-CGEA,
Ordonne à la Société SAS CENTRE BEDDING la délivrance de tous les documents sociaux en concordance avec le présent jugement,
Fixe la créance de Madame Y C-Z à valoir sur la liquidation judiciaire de la Société HIBIKI administrée par Maître A B, mandataire liquidateur de cette société et déclare le jugement opposable à l’AGS-CGEA Ile de France Est, dans la limite de sa garantie légale en conformité avec les dispositions de l’article L 3253-8 du Code du Travail.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du conseil des prud’hommes de
Marseille ce jour.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Geneviève RIHET-VARRIN, greffière Claude DEPOUSIER, président
A LA MINUTE
Le GREFFIER
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