Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 août 2025, n° 25/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 295
N° RG 25/05146 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMOW
Du 14 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d’office et de Madame [N] [O], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 février 2022 ayant prononcé à l’encontre de M. [Y], de nationalité algérienne, une interdiction de séjour sur le territoire français de manière définitive ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 mars 2022 et sa notification en date du même jour ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2025 ;
Vu le placement de M. [Y] en rétention administrative le 14 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 19 juin 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance en date du 14 juillet 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 30 jours à compter du 14 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 16 juillet 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête en date du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a sollicité une prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 13 août 2025 ayant accueilli cette demande ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] 13 août 2025, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise, et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que la copie du registre produite par le préfet du Val d’Oise conjointement à sa requête n’est pas actualisée, et ne comporte pas l’ensemble des mentions permettant au juge d’apprécier sa situation au jour de l’audience ;
— que la troisième prolongation de rétention administrative ne peut intervenir qu’à des conditions restrictives, dans la mesure où il est nécessaire que la personne fasse obstacle à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ou que les obstacles à l’exécution de celle-ci soient surmontables à bref délai, alors qu’au cas d’espèce il ne fait nullement obstruction à la mesure d’éloignement en cause, tandis que le préfet du Val d’Oise ne démontre pas qu’un laissez-passer pourra lui être octroyé rapidement ;
A l’audience du 14 août 2025, M. [Y] a indiqué que le Consulat d’Algérie ne répondait pas aux demandes qui lui étaient faites, mais qu’il était prêt à quitter à la France dès sa sortie du centre de rétention administrative.
Le préfet du Val d’Oise conclut à la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir qu’il existe des perspectives d’éloignement et que M. [Y] cause une menace à l’ordre public car il a commis des délits.
MOTIFS
M. [Y] fait plaider que la requête du préfet du Val d’Oise est irrecevable pour avoir été déposée sans communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
Selon l’article L 743-9 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L 744-2 (état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention) émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article R 743-2 du même code dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il en résulte que le registre doit être actualisé et émargé, et que le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention administrative, constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie même si aucun grief n’est mis en évidence.
L’article L 743-12 du CESEDA, qui prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, n’est donc pas applicable.
La copie du registre de rétention qui a été versée aux débats, au demeurant peu lisible, comporte les mentions prévues. En outre l’appelant s’est vu remettre un document d’information des étrangers sur leurs droits. Ce moyen sera écarté.
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
(…)
S’agissant de la question de savoir si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et s’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai : il n’est pas produit de pièce probantes sur ce point ni n’est justifié de diligences de l’administration qui auraient été accomplies depuis le prononcé de la dernière ordonnance (soit le 14 juillet 2025). La circonstance que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie soient actuellement difficiles n’empêchait pas le préfet du Val d’Oise d’accomplir ces diligences, même s’il ne saurait être tenu pour responsable du défaut de réponse à celles-ci.
S’agissant de la menace pour l’ordre public : l’appelant a été déclaré coupable, selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 9 février 2022, de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, faits commis le 22 juillet 2021 ; il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de douze mois ; le tribunal a retenu que l’intéressé, qui avait agi en réunion, avait créé un sentiment de violation de la vie privée pour la victime. En outre la fiche pénale de M. [Y] montre qu’il a été également condamné pour des faits de vols avec violences, de conduite en état alcoolique, de refus d’obtempérer, de violences sur des fonctionnaires de police, et d’outrage, une peine de 12 mois d’emprisonnement ayant été prononcée.
Une menace à l’ordre public, au regard du passé pénal de M. [Y], est ainsi établie.
Les conditions d’application du texte susvisé sont donc réunies.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 13 août 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 14 août 2025 à 18h45
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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