Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 novembre 2025, N° F2025j00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05806 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2025j00310
APPELANTES :
EURL LOCEVENTS66 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BELBUC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI LES PÊCHES DE VIGNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL BELBUC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL LOCEVENTS66 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI LES PECHES DE VIGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L Belbuc, spécialisée dans la location de vaisselle, exploitait un fonds de commerce sous l’enseigne « Catalane de Location Vaisselle », dans des locaux donnés à bail par la S.C.I. les Pêches de Vignes le 12 janvier 2016.
Au début de l’année 2025, un projet de cession de fonds de commerce a été établi avec l’EURL Locevents66 qui n’a pas abouti faute pour cette dernière de financement bancaire.
Un projet de contrat de location-gérance assorti d’une promesse unilatérale de vente a été élaboré entre les parties.
Le 2 juin 2025, la société Locevents66 a commencé l’exploitation dudit fonds de commerce.
Par exploit du 1er octobre 2025, la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes ont assigné la société Locevents66 aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location gérance à ses torts exclusifs et condamner au paiement de la somme de 52 487,04 euros au titre des redevances dues, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial subi par la société Belbuc.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— rejeté l’exception de caducité soulevée par la société Locevents66,
— dit que le contrat de location-gérance verbal conclu entre la société Belbuc et la société Locevents66 a valablement existé et produit effet à compter du 1er juin 2025,
— prononcé la résolution du contrat de location-gérance à compter du 1er décembre 2025, pour inexécution partielle réciproque et torts partagés,
— ordonné à la société Locevents66 de quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], d’en restituer la pleine jouissance et de restituer l’ensemble de actifs matériels et immatériels mis à disposition dans le cadre du contrat de location-gérance à la société Belbuc, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du 1er décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté la société Belbuc et Les pêches de vignes de leurs demandes tendant :
à voir prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société Locevents66,
au paiement de la somme de 45 680,50 euros au titre des redevances dues,
au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial,
— débouté les sociétés Belbuc et Les pêches de de vignes de leurs demandes fondées sur les articles R631-4 du code de consommation et 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Locevents66 de ses demandes tendant :
à voir condamner la société Belbuc au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et commercial,
à voir ordonner la communication de pièces et factures manquantes, à voir fixer un calendrier de régularisation du contrat de location-gérance, et à voir substituer au dépôt de garantie de 70 000 euros une garantie bancaire à première demande,
— débouté la société Locevents66 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et partagé les dépens par moitié entre la société Belbuc et la société Locevents66.
Par déclaration du 28 novembre 2025, enregistrée sous le RG n°25/05806, les sociétés Belbuc et Les Pêches de Vignes ont relevé appel limité de ce jugement.
Par déclaration du 3 décembre 2025, enregistrée sous le RG n°25/05869, la société Locevents66 a également relevé appel limité de ce jugement.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°25/05806.
Par conclusions du 17 mars 2026, la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1708 et suivants du code civil et L. 144-1 du code de commerce de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de location-gérance verbal conclu entre la société Belbuc et la société Locevents66 a valablement existé et produit effet à compter du 1er juin 2025, débouté la société Locevents66 de ses demandes tendant à voir condamner la société Belbuc au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et commercial, et à voir ordonner la communication de pièces et factures manquantes, à voir fixer un calendrier de régularisation du contrat de location-gérance, et à voir substituer au dépôt de garantie de 70 000 euros une garantie bancaire à première demande, et débouté la société Locevents66 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré pour le surplus sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de caducité soulevée par la société Locevents66 ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Locevents66 a manqué à ses obligations de paiement des redevances, du dépôt de garantie, de transfert des contrats de travail, d’assurance des locaux, de paiement de ses consommations d’eau, d’électricité, des frais de gestion du site internet, des loyers relatifs à la flotte de véhicules ;
— juger que la société Locevents66 a commis une faute en achetant des produits aux frais de la société Belbuc ;
— juger que la société Locevents66 a manqué de loyauté dans l’exécution de ses obligations dans le cadre du contrat de location-gérance souscrit avec la société Belbuc ;
— prononcer la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties aux torts exclusifs de la société Locevents66 au 30 novembre 2025 ;
— juger qu’à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de location-gérance, la société Locevents66 est dépourvue de tout droit à exploiter le fonds de commerce appartenant à la société Belbuc ; et que l’ensemble des actes de gestion, d’administration ou d’exploitation accomplis par la société Locevents66 postérieurement à la date de résiliation l’ont été et le sont sans droit ni titre et n’engagent en aucune manière la société Belbuc ;
— juger notamment que les décisions et actes intervenus en matière sociale postérieurement a la résiliation (embauches, ruptures, modifications contractuelles, rémunérations, charges sociales ou salariales) ne sauraient être rattaches au fonds de commerce appartenant à la SARL Belbuc ni lui être opposes, et qu’ils engagent exclusivement l’EURL Locevents66 ;
— ordonner l’expulsion de l’EURL Locevents66 ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans temne ni délai, au besoin avec le concours de la force publique des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de toutes leurs annexes sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner l’EURL Locevents66 à restituer à la SARL Belbuc sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’intégralité des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce qui lui a été donné en location gérance par la SARL Belbuc à compter du 1er juin 2025 ;
— condamner l’EURL Locevents66 à payer à la SARL Belbuc :
60 680,50 euros HT soit 72 816,60 euros TTC au titre du solde des redevances dues du 01/06/25 au 3/11/25
15 000 euros par mois commence à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à complet départ des lieux et restitution de l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce donne en location-gérance à titre d’indemnité d’occupation
70 000 euros au titre du dépôt de garantie
29 592,60 euros en indemnisation de son préjudice matériel
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
30 000 euros en indemnisation du préjudice commercial subi
10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— et condamner l’EURL Locevents66 aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 16 mars 2026, formant appel incident, la société Locevents66 demande à la cour de :
— juger la société Les Pêches de Vigne irrecevable pour défaut de qualité et défaut d’intérêt pour agir ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes de leur demande tendant à la résolution à ses torts exclusifs, de leur demande en paiement des sommes au titre des redevances et à titre de dommages et intérêts, et débouté la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes de leurs demandes fondées sur l’article R.631-4 du code de la consommation et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le reste du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de caducité qu’elle a soulevé,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a jamais conclu de contrat de location-gérance avec la société Belbuc ;
— lui accorder un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— rejeter toute demande de la société Belbuc ;
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et débouter la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
Comme elle y avait été autorisée, la société Locevents66 a adressé à la cour le 29 avril 2026 une note en délibéré en indiquant qu’elle quitterait les lieux dans lesquels elle exerce son activité le 4 mai suivant.
MOTIFS :
Sur la qualité agir de la S.C.I. Les pêches de vigne
Alors que la société Locevents66 conteste la qualité à agir de la société Les pêches de vigne, il doit être relevé que si le litige concerne principalement l’existence ou non d’un contrat de location-gérance auquel la SCI est, en partie, étrangère, la société Locevents66 occupe les locaux appartenant à cette S.C.I. qui font l’objet d’un bail commercial avec la société Belbuc.
En outre, le contrat de location-gérance devait être signé avec la S.C.I., en sa qualité de bailleresse, et la présente action a également notamment pour objet l’expulsion de la société Locevents66 des locaux appartenant à la SCI Les pêches de vigne, de sorte que la société Les pêches de vigne a qualité et intérêt à agir.
Sur le contrat de location-gérance
Un projet de contrat de location-gérance a été négocié et un projet d’acte établi en ce sens au premier semestre de l’année 2025 entre la société Belbuc, en qualité de loueur, et la société Locevents66, en qualité de locataire-gérant, en présence de la SCI Les pêches de vigne, bailleur.
La signature de l’acte était prévue le 30 juin 2025, ainsi qu’il résulte notamment d’un courriel en date du 27 juin 2025 de Me Mercedes Gomez, avocat rédacteur de l’acte, qui a été adressé à l’ensemble des parties.
Or, nonobstant l’absence de signature de ce contrat de location-gérance, il est constant que la société Locevents66 est entrée dans les lieux dans lesquels a été exploité le fonds de commerce le 2 juin 2025, en accord avec la société Belbuc.
La société Belbuc soutient que cette entrée dans les lieux s’est faite sur le fondement d’un contrat verbal de location-gérance, dans l’attente de la signature de l’acte définitif, dans la mesure où des discussions étaient encore en cours entre les parties sur différents points.
Or, contrairement à ce que prétend la société Locevents66, il résulte notamment du courriel du 27 juin 2025 de l’avocat rédacteur de l’acte de contrat de location-gérance, que le préalable à la signature de l’acte n’était que la réunion de pièces manquantes qui y étaient énumérées (liste du stock mise à jour, copie de travail d’une salariée, état des congés payés des salariés, montant du chiffre d’affaires encaissées par la société Belbuc entre le 1er et le 30 juin 2025, etc.), mais nullement le montant de la redevance ou la durée du contrat.
Il en résulte que les parties s’étaient mises d’accord sur la chose et le prix, de sorte que la société Locevents66 a bien pris possession des lieux en vertu d’un contrat verbal de location-gérance.
A cet égard, les parties étaient convenues verbalement du montant de la redevance s’élevant à 15 000 euros (comprenant en réalité 9 600 euros TTC au titre de la redevance à proprement parler et 5 400 euros au titre du loyer), tel qu’il était mentionné dans le projet de contrat de location-gérance et ce qui résulte également de la lettre officielle du 21 août 2025, par laquelle le conseil de la société Locevents66 indiquait à celui de la société Belbuc qu’il avait effectué le règlement de la somme de 7 512,96 euros, en lui précisant qu’il avait déduit divers frais qui avaient été engagés « au titre de la redevance du mois de juillet 2025 », en lui précisant le calcul : « 15 000 euros – 7 487,04 euros ».
Il est constant que la société Locevents66 a réglé spontanément la somme de 15 000 euros au titre de la redevance du mois de juin 2025.
Dès lors, même si verbalement des conditions et clauses du contrat de location-gérance étaient encore à préciser, les parties se sont mises d’accord sur l’objet et le prix du contrat, à savoir l’exploitation du fonds de commerce appartenant à la société Belbuc au prix de 15 000 euros par mois, pour une durée d’un an ou d’un an et demi aux termes de laquelle la société Locevents66 devait faire l’acquisition du fonds de commerce.
Or, après être entrée dans les lieux le 2 juin 2025, la société Locevents66 n’a réglé que les redevances des mois de juin et juillet 2025, puis cessé tout règlement.
Le manquement du locataire-gérant à cette obligation de paiement essentielle du contrat justifie de prononcer la résiliation du contrat de location-gérance à ses torts exclusifs avec effet au 1er décembre 2025, date retenue par le premier juge, alors de surcroît que la société Locevents66 justifie n’avoir souscrit un contrat d’assurance pour l’exercice de son activité qu’à compter du 6 août 2025, et qu’elle a également utilisé les comptes clients de la société Belbuc qui étaient attachés au fonds de commerce, et ce sans modifier la domiciliation bancaire de sorte que les factures des fournisseurs ont été prélevées sur les comptes bancaires de la société Belbuc.
Sur ce point, il n’est pas démontré par la société Locevents66 par les pièces qu’elle produit et notamment les attestations de ses préposés, membres de son personnel, que la société Belbuc aurait tenté par la force de récupérer voire de voler du matériel lui appartenant, dans le contexte où en l’absence d’inventaire du matériel mis à disposition du locataire préalablement à l’entrée dans les lieux, les potentialités de conflit entre les parties étaient importants, augmentées par l’absence de paiement par la société Locevents66 du montant des redevances.
La société Locevents66 ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la part de la société Belbuc.
En conséquence, le contrat de location-gérance étant résilié aux torts de la société Locevents66, il convient de prononcer son expulsion sans délai des lieux dans lesquels elle exerce son activité depuis de longs mois sans bourse délier.
À cet égard, alors qu’elle exploite le fonds de commerce de la société Belbuc sans régler de redevance ni assumer les charges de son exploitation, la société Locevents66 ne saurait invoquer sa pérennité financière et sociale, pour prétendre s’opposer à son expulsion.
Sur les demandes indemnitaires
Il est constant que la société Locevents66 a effectué au titre des redevances des mois de juin et juillet 2025 deux paiements de 15 000 et 7 512,96 euros.
Elle a soustrait de la redevance du mois de juillet 2025 une somme de 7 487,04 euros correspondant selon elle a des frais que la société Belbuc s’était engagée à supporter, ce que cette dernière conteste et ce dont elle ne rapporte cependant pas la preuve et.
Par conséquent, la société Locevents66 reste redevable de la somme de 72 816,60 euros (7 487,04 + (15 000 x 4 mois), de laquelle il faut déduire une somme de 4 670,44 euros également réglée par la société Locevents66 selon la société Belbuc) au titre des redevances dues jusqu’au 30 novembre 2025.
À compter du 1er décembre 2025, la société Locevents66 sera condamnée à payer à la société Belbuc la somme de 15 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Par ailleurs, la société Belbuc justifie de ce qu’à compter du 2 juin 2025, depuis son occupation des lieux, la société Locevents66 a utilisé ses comptes fournisseurs pour l’exercice de son activité et que différentes sommes ont été prélevées sur ses comptes bancaires à ce titre pour un montant de 6 961,54 euros.
Elle justifie également de factures d’eau, d’électricité, de gestion de son site Internet, de frais de téléphone et de primes d’assurance pour les véhicules utilisés par la société Locevents66 et de frais divers dont le paiement devait revenir à cette dernière dans le cadre de son exploitation du fonds de commerce donné en location, pour un montant total de 18 631,06 euros.
La société Locevents66 sera par voie de conséquence condamnée à payer à la société Belbuc la somme totale de 25 592,60 euros.
Le principe du versement d’un dépôt de garantie de 70 000 euros, certes prévu au projet de contrat de location-gérance, ne ressort nullement du caractère verbal du contrat de location gérance, de sorte que la société Belbuc sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Par ailleurs, la société Belbuc ne rapporte la preuve d’aucun préjudice commercial distinct de ses préjudices indemnisables comme elle l’allègue de
sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
La société Belbuc sera également déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive de la société Locevents66, faute de caractériser l’existence d’un préjudice financier distinct de celui d’avoir dû plaider qui sera mis réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de celui réparé par des intérêts moratoires, et sans non plus caractériser des faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit de la société Locevents66 de s’opposer à ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Les pêches de vigne,
Prononce la résiliation du contrat de location-gérance liant la société Belbuc et la société Locevents66 aux torts exclusifs de la société Locevents66, avec effet au 1er décembre 2025,
Dit que depuis cette date, la société Locevents66 est dépourvue de tout droit à exploiter le fonds de commerce appartenant à la société Belbuc ; et que l’ensemble des actes de gestion, d’administration ou d’exploitation accomplis par la société Locevents66 postérieurement à cette date, l’ont été ou le sont sans droit ni titre, et n’engagent pas la société Belbuc,
Dit que les décisions et actes intervenus en matière sociale postérieurement 1er décembre 2025 (embauches, ruptures, modifications contractuelles, rémunérations, charges sociales ou salariales) ne sont pas rattachables au fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L Belbuc,
Condamne la société Locevents66 à libérer sans délai les lieux loués, sis [Adresse 4] à [Localité 2],
À défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de l’EURL Locevents66 ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans délai, le cas échéant avec le concours de la force publique des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] et leurs annexes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne l’EURL Locevents66 à restituer à la SARL Belbuc, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, l’intégralité des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce qui lui a été donné en location gérance par la SARL Belbuc à compter du 1er juin 2025, à savoir :
le tunnel de lavage STR Winterhalter,
la machine à laver GS 502 Winterhalter,
le tunnel de lavage MTR Winterhalter,
l’essuyeuse à couvert Cécile/éclat de France,
le casier de lavage,
la machine à laver Electrolux W524OH 27 kg,
le sèche-linge Primus
la calandreuse Primus 133 ' 200,
le central vapeur,
la scelleuse,
le bac chariot blanchisserie
le rolls linge,
le transpalette,
le chariot type Ikèa,
l’élévateur,
le chariot table ronde,
le camion Iveco Daily AV 165 QV,
le camion Renault Master DZ 327 AY
le camion Iveco Daily FG 840 KG.
Condamne la société Locevents66 à payer à la société Belbuc les sommes suivantes :
72 816,60 euros au titre des redevances restant dues jusqu’au 30 novembre 2025,
15 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
25 592,60 euros au titre des factures dont la société Belbuc s’est acquittée pour le compte de la société Locevents66, somme à parfaire,
Condamne la société Locevents66 aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Locevents66 à payer à la SARL Belbuc et à la SCI Les pêches de vigne, ensemble, la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente
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